Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/04643

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04643

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°472 N° RG 21/04643 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3SM M. [W] [M] C/ S.A.S. VICE DE FORME FRANCE - VDF FRANCE Sur appel du jugement du CPH- Formation de départage de SAINT-NAZAIRE du 28/06/2021 - RG F 19/00217 ADD : Réouverture des débats et renvoi à la mise en état Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Jean-Paul RENAUDIN -Me Dominique LE COULS-BOUVET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de chambre, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2024 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [Z] [H], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [W] [M] né le 24 Juin 1968 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté à l'audience par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES et ayant Me Corinne PELVOIZIN, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour conseil INTIMÉS : 1- La S.A.S. VICE DE FORME FRANCE (VDF) admise au bénéfice d'un plan de redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal (jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 5/11/2024) et ayant son siège social : [Adresse 2] [Adresse 2] 2- Maître [S] [L], Mandataire Judiciaire, ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. VDF FRANCE [Adresse 3] [Adresse 3] 3- La S.E.L.A.R.L. de Mandataires Judiciaires, ADJE prise en la personne de Maître [E] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. VDF FRANCE [Adresse 3] [Adresse 3] TOUS TROIS ayant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Gaston SCHEUER, Avocat au Barreau de STRASBOURG, pour conseil =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= M. [W] [M] a été engagé par la société Direct Line dont le nom commercial était P2G selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2011 en qualité de chef des Ventes France avec une rémunération brute mensuelle de 6.267,90 euros. Le 4 juin 2012, la société VDF a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Les deux sociétés - Direct Line et VDF France - avaient le même siège social et le même dirigeant, M. [P] [T], et commercialisaient des articles de cadeaux. Chacune des sociétés emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle relative au commerce de gros. ---- Par un jugement prononcé le 25 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Strabourg, chambre commerciale, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Direct Line. La procédure de redressement judiciaire de la société Direct Line a été convertie en liquidation judiciaire par jugement prononcé le 17 décembre 2018. Me [L] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre adressée le 31 décembre 2018, Me [L] es qualités a notifié à M. [M] son licenciement pour motif économique. --- Par jugement distinct également en date du 25 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VDF France et désigné la selarl ADJE en la personne de Me [N] en qualité d'administrateur avec mission d'assister le débiteur et Me [L] en qualité de mandataire judiciaire. Le 18 mars 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a arrêté le plan de redressement de la société VDF d'une durée de dix années. Par requête du 13 décembre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de voir condamner la société VDF au paiement des sommes suivantes : -75 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 000 € au titre de la procédure irrégulière, - 18 804 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 880 € à titre de congés payés sur préavis, - 15 000 € à titre d'indemnité de licenciement, - 225 644,40 € à titre de rappel de salaire, - 22 565 € à titre de congés payés, - 37 607 € pour dissimulation d'emploi, - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement, la capitalisation des intérêts, le bénéfice de l'exécution provisoire et les dépens. Ni l'administrateur judiciaire de la société VDF, ni le mandataire judiciaire, ni l'AGS n'ont été appelés à la cause devant le conseil de prud'hommes. Par jugement de départage en date du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a : - déclaré prescrite l'action en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail à effet au 10 août 2012 ayant existé entre M. [M] et la société VDF, - déclaré irrecevables l'intégralité des demandes de M. [M] en ce qu'elles sont fondées sur l'existence d'un contrat de travail à effet au 10 août 2012, - débouté M. [M] et la société VDF de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] aux dépens. M. [M] a interjeté appel le 22 juillet 2021 par déclaration d'appel visant la société VDF et son administrateur judiciaire. Selon ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2024, l'appelant sollicite de : - réformer et infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré prescrite l'action en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail à effet au 10 août 2012 ayant existé entre M. [M] et la société VDF, - déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de M. [M] en ce qu'elles sont fondées sur l'existence d'un contrat de travail à effet au 10 août 2012, - réformer et infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] : - de ses demandes au titre de la requalification d'un contrat de travail avec la société VDF au 10 août 2021, - des demandes au titre du travail dissimulé, - des demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - des demandes au titre du non-respect de la procédure de licenciement, - des demandes au titre du rappel de salaire, - des demandes au titre de l'article 700 du CPC, - des demandes au titre de document de fin de contrat, Statuant à nouveau - JUGER que M. [M] n'est pas prescrit, - JUGER qu'il existe un contrat de travail entre M. [M] et la société VDF à compter du 10 août 2012, - JUGER que M. [M] a été licencié sans motif réel et sérieux et sans respect de la procédure de licenciement, - JUGER que M. [M] n'a pas été réglé de ses salaires, - JUGER que la société VDF a dissimulé son emploi, EN CONSEQUENCE, - CONDAMNER la société VDF à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 75.000 € nette au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7.000 € nette au titre de la procédure irrégulière, - 18.804 € brute et 1.880 € brute au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 15.000 € nette au titre de l'indemnité de licenciement, - 225.644,40 € brute au titre des rappels de salaire et 22.565€ brute au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 37.607 € nette à titre d'indemnité forfaitaire du fait de la dissimulation d'emploi et subsidiairement de la même somme à titre d'indemnité pour le préjudice subi, - 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais de première instance Pour l'ensemble des demandes formulées : - DEBOUTER, la société de l'ensemble de ses demandes, - ORDONNER que les sommes indemnitaires énoncées ci-dessus devront être fixées nettes de CSG/CRDS toute cotisation toute contribution au profit de M. [M], - ORDONNER la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine du Conseil, - ORDONNER la délivrance de l'ensemble des bulletins de paie ainsi que des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50,00 € par jour à compter de l'arrêt à intervenir, - JUGER l'arrêt à intervenir opposable aux organes de la procédure, Y AJOUTANT - CONDAMNER la société VDF à verser à M. [M] la somme 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel, ce compris les sommes à devoir dans le cadre d'une éventuelle exécution par voie d'huissier de la décision à intervenir ou pour toute autre cause. Il soutient qu'il était lié par un contrat de travail avec la société VDF à compter du 10 août 2012 et que celui-ci a pris fin le 17 janvier 2019. Selon ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2024, l'intimé sollicite de : - statuer sur la recevabilité de l'appel - confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions - débouter M. [M] de ses fins et conclusions tendant à la réformation et l'infirmation du Jugement en ce qu'il a : - déclarée prescrite l'action en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail à effet au 10 août 2012 - déclaré irrecevables l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont fondées sur l'existence d'un contrat de travail à effet au 10 août 2012 - l'a débouté de l'ensemble des fins et conclusions tendant à la condamnation de VDF à lui verser : - 75.000 € nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 7000 € au titre de la procédure irrégulière - 18.804 € bruts et 1880 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 15.000 € nets au titre de l'indemnité de licenciement - 225.644,40 € bruts au titre des rappels de salaires, et 22.565 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 37.607 € nets à titre d'indemnité forfaitaire du fait de la dissimulation d'emploi, et subsidiairement de la même somme à titre d'indemnité pour le préjudice subi - 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais de première instance. - le débouter de ses demandes suivantes : - ordonné que les sommes indemnitaires énoncées ci-dessus devront être fixées nettes de CSG/CRDS toutes cotisations, toutes contributions à son profit - ordonné la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine du Conseil - ordonné la délivrance et l'ensemble des bulletins de paie ainsi que les documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 € par jour à compter de l'arrêt à intervenir. - condamner M.[M] au paiement d'une indemnité de 4000 € par application de l'article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. A l'audience, la cour a sollicité les observations des parties sur l'absence à la cause de l'AGS et les a invité a adresser une note en délibéré. M. [M] a par note reçue le 30 octobre 2024, exposé que si la société a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, celle-ci a fait l'objet d'un plan de continuation sur 10 ans par jugement en date du 18 mars 2019, celle-ci n'étant plus en défaut de paiement à cette date, qu'à la date du 18 mars 2019, il n'y avait plus de mandataire judiciaire au redressement et la société n'avait pas été liquidée, qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 13 décembre 2019, à cette date la société était donc considérée in bonis et à tout le moins exécutait le plan visant à apurer le passif, que depuis cette date la société n'a pas été placé à nouveau ni en redressement, ni en liquidation, de sorte qu'il est demandé la condamnation et non l'inscription au passif de la société, que la créance de M. [M] ne figure pas dans le plan de continuation et que l'AGS ne garantit pas les sommes durant la période du plan de continuation. Par courrier adressé 10 décembre 2024, la société VDF France a informé la cour de son placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Strasbourg le 5 novembre 2024. SUR CE : En vertu de l'article L625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure. Selon les articles L. 631-18 du code du commerce, pour l'application de l'article L. 625-3, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement. Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur ou ceux-ci dûment appelés. En vertu de l'article L641-14 du même code, pour l'application de l'article L. 625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant. En l'espèce, la société VDF ayant été placée en liquidation judiciaire en cours d'instance, il appartient au salarié d'appeler à la cause le liquidateur judiciaire de la société et l'AGS afin de rendre le jugement opposable à celle-ci. En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Ordonne la réouverture des débats, Révoque l'ordonnance de clôture, Renvoie l'affaire à la mise en état, Enjoint à l'appelant d'appeler à la cause le liquidateur judiciaire de la société VDF et l'AGS et d'en justifier auprès du conseiller de la mise en état, Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz