Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 149
Rôle N° RG 19/13461 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEY7X
Association ASSOCIATION SPORTIVE [Localité 5]
C/
Société INFO BURO
Société LOCAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence BRANDEHO
Me Alain KOUYOUMDJIAN
Me Mathieu PERRYMOND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 01 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02399.
APPELANTE
ASSOCIATION SPORTIVE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis Stade [4] - [Adresse 3]
représentée par Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
SARL INFO BURO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, assignée en intervention forcée
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Le 21 octobre 2016, l'association sportive [Localité 5] a signé un bon de commande de matériel informatique et un contrat de maintenance avec la société Info Buro et le même jour avec la SAS Locam un contrat de location longue durée portant sur le dit matériel moyennant le paiement de 63 échéances de 390euros HT.
Le 26 octobre 2016, un procès verbal de livraison a été signé entre la SA Locam, l'association sportive de [Localité 5] et la société Info Buro, fournisseur du matériel.
Le 17 août 2017, la SA Locam a mis en demeure l'association sportive de [Localité 5] de régler les échéances restées impayées soit la somme de 29 320,78euros.
Par acte du 20 février 2018, la SA Locam a fait assigner l'association sportive de [Localité 5] afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 29 320,78euros avec capitalisation des intérêts et la somme de 1 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a condamné l'association sportive de [Localité 5] au paiement au profit de la SA Locam d'une somme de 29 320,78euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017 et aux entiers dépens.
Le 19 août 2019, l'association sportive [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
Le 19 novembre 2019, l'association sportive de [Localité 5] a assigné en intervention forcée la SARL Info Buro.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 mai 2023, l'association sportive [Localité 5] demande à la cour de :
Réformer la décision du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 1er juillet 2019 dans toutes ses dispositions,
Débouter la SA Locam et la société Info Buro de leurs demandes,
Constater l'interdépendance entre le contrat de location financière et le contrat de fourniture et maintenance souscrit par ASLP,
Dire et juger que le consentement de l'ASPL a été vicié pour dol commis par la société Info Buro ou à tout le moins l'erreur,
Prononcer la nullité du contrat de fourniture et de maintenance et de location financière,
Ordonner la remise en état des parties et condamner la SA Locam à restituer à ASLP la somme de 2 808euros,
A titre subsidiaire :
Dire que la société INFO Buro est défaillante dans l'exécution du contrat de fourniture,
qu'elle a commis de graves manquement justifiant la résolution du contrat de fourniture et de maintenance ou tout le moins sa résiliation judiciaire,
Dire que la résiliation judiciaire du contrat de fourniture et de maintenance entraîne la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam,
Dire et juger que la SA Locam a commis de graves manquements dans l'exécution du contrat de location financière en sa qualité de bailleur,
Ordonner la remise en état des parties et condamner la SA Locam à restituer à la l'ASPL la somme de 2 808euros,
A titre infiniment subsidiairement :
Condamner la société Info-Buro à régler la somme de 26 535,60euros à l'ASLP conformément à son engagement contractuel,
Constater le caractère disproportionné du montant réclamé au titre de l'article 12 du contrat de location,
Dire et juger que les indemnités sollicitées à ce titre par la SA Locam sont manifestement excessives et les réduire à la somme d'un euro,
En tout état de cause :
Condamner la société Info Buro au paiement de la somme de 10 000euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SA Locam et la société Info Buro solidairement au paiement d'une somme de 5 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 15 mai 2023, la SA Locam demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance intervenu le 1er juillet 2019,
Débouter l'association sportive LP de ses demandes,
Dire qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une attitude dolosive de la société Info Buro ou la SAS Locam
Dire que les éventuels manquements de la société Info Buro sont inopposables à la SAS Locam laquelle est totalement étrangère aux relations de sponsoring entre ces sociétés,
Constater la résiliation du contrat de location longue durée pour défaut de paiement,
Condamner l'ASLP à verser à la SA Locam la somme de 29 343,60euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 17 août 2018 et une somme de 2 000euros,
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Dire et juger que les sommes réclamées par la SA Locam ne représentent pas une clause pénale,
A titre subsidiaire :
Dire et juger qu'elles ne sont pas manifestement excessives,
A titre subsidiaire :
Si la cour retenait l'attitude dolosive de la société Info-Buro et la caducité du contrat de location:
Condamner la société Info Buro à verser à la SA Locam la somme de 23 600euros
Condamner l'ASLP aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 mai 2023, la SARL Info Buro demande à la cour de:
Constater la fin de non recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige,
Déclarer l'intervention forcée en appel de la SARL info Buro irrecevable sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile,
A défaut :
Constater la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en cause d'appel,
Juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par l'ASLP sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
Débouter l'ASLP de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Condamner l'ASLP à lui restituer la somme de 8 400euros au titre de la participation au contrat,
l'intégralité du matériel loué, et une indemnité mensuelle de 46,80euros à compter du 26 octobre 2016 jusqu'à parfait paiement,
Débouter la société Locam de ses demandes indemnitaires à hauteur de 23 600euros
En tout état de cause :
Débouter l'ASLP de sa demande de condamnation de la SARL Info Buro à lui payer la somme de 10 000euros à titre de dommages et intérêts et 4 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023.
Motifs
Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société Info Buro :
En application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, mêmes aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
En l'espèce l'ASLP a appelé en intervention forcée la SARL Info Buro par assignation délivrée le 19 novembre 2019.
La société Info Buro soulève l'irrecevabilité d'une telle intervention au motif qu'il n'existe aucune évolution du litige ni aucun élément nouveau, né postérieurement au jugement de première instance de nature à modifier les données juridiques du litige.
Toutefois il convient de constater que le jugement de première instance du 1er juillet 2019 se fonde notamment sur la remise d'un bon de livraison signé et daté du 26 octobre 2016 entre la SA Locam et l'ASLP alors que cette dernière détient un document similaire mais dépourvu de date et de mention 'lu et approuvé'. L'existence d'une version divergente d'un même document et la production de cette nouvelle pièce constitue une évolution du litige de nature à en modifier les données et justifier la mise en cause de la société Info Buro pour la première fois en cause d'appel.
Sur les demandes nouvelles en cause d'appel :
L'article 564 du code de procédure civile proscrit toute demande nouvelle en cause d'appel.
La société Info Buro soutient que les demandes fondées sur l'exécution du contrat intervenu entre elle-même et l'ASLP n'étaient pas dans le débat en première instance et sont donc irrecevables en cause appel pour être nouvelles.
Toutefois, l'ASLP n'a ni comparu ni été représentée en première instance de sorte que le jugement du 1er juillet 2019 a été rendu en son absence et qu'elle n'a pas formulé de demande à ce stade de la procédure. Or le caractère de 'demande nouvelle' au sens de l'article 564 du dit code implique que des demandes aient été formées devant les premiers juges. Tel n'est pas le cas en l'espèce et les demandes formulées par l'ASLP sont recevables.
Sur l'interdépendance des contrats :
En application des dispositions de l'article 1186 du code civil 'Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement'.
Les parties sont en l'état d'un bon de commande souscrit le 21 octobre 2016 entre l'ASLP et la SARL Info Buro portant sur la livraison de matériel de téléphonie c'est à dire 'un poste sans fils, une box Modem Routeur, un PC HP All in one 21, une TV 100 et une tablette Apple' moyennant le règlement d'un loyer de 390euros par mois et un contrat de location souscrit le même jour entre l'ASPL et la SA Locam, la SARL Info Buro apparaissant en qualité de fournisseur, portant sur le même matériel et comportant des mensualités d'un montant similaire.
L'ASLP soutient que le contrat de maintenance souscrit avec la SARL Info Buro et le contrat de location sont interdépendants puisque signés concomitamment et portant sur le même matériel.
La SARL conteste ce lien de dépendance entre les deux contrats au motif que les conditions de l'article 1186 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce.
Il convient de préciser qu'aucun exemplaire du contrat de maintenance n'est produit aux débats, sans toutefois que la SARL Info Buro n'en nie l'existence puisque au contraire, elle y fait directement allusion dans ses propres conclusions.
Le contrat de livraison du matériel et de maintenance du dit matériel et le contrat de location financière poursuivent le même but et ne peuvent se concevoir l'un sans l'autre, la fourniture du matériel informatique et la prestation de maintenance de la SARL Info Buro est indivisible du contrat de location financière au profit de la SA LOCAM, propriétaire du dit matériel acquis auprès de la SARL Info Buro, les contrats portant sur le même matériel ne peuvent être examinés séparément.
Selon le même raisonnement, l'exécution d'un contrat ne peut s'entendre sans l'autre.
Enfin la société Info Buro soutient être un tiers au contrat de location financière et ignorer l'existence de l'opération dans son ensemble.
Toutefois, le bon de commande souscrit le 21 octobre 2016 comporte le montant de la mensualité exigée ultérieurement par la société Locam, le salarié de la SARL Info Buro a été le seul interlocuteur de l'ASLP puisqu'il s'est rendu dans ses locaux à [Localité 5] où les différents contrats ont été souscrits, les différentes mentions manuscrites y compris sur le mandat de prélèvement bancaire correspondant à la même écriture. Le fournisseur du matériel loué ne peut être considéré comme un tiers au contrat de location pour lequel il a lui-même démarché le client au nom de la société bailleresse pour la commande de matériel dont il assure la maintenance .
Les contrats conclus entre l'ASLP et respectivement la SARL Info Buro et la SA Locam doivent être considérés comme interdépendants.
Sur la nullité du contrat :
L'article 1137 du code civil dans sa rédaction applicable au litige énonce que 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.'
Le dol exige des manoeuvres destinées à provoquer une erreur déterminante de nature à vicier le consentement de son cocontractant pour l'amener à contracter.
Le 21 octobre 2016, l'ASLP a apposé sa signature et son cachet sur un bon de commande portant sur la livraison de matériel de téléphonie à savoir un poste sans fils, une box Modem Routeur, un PC HP All in one 21, une TV 100 et une tablette Apple moyennant un loyer mensuel de 390euros sans qu'aucune mention de durée ne soit mentionnée et indiquant ' reprise de votre contrat, possibilité de renouvellement tout 'sic' les 24 mois, sponsor et remise de 8 400euros remis par chèque après validation du dossier et pas de financement du forfait consommation '.
Le même jour, L'ASPL a souscrit un contrat de location financière portant sur le même matériel avec la SA Locam moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 390euros, ce document comporte la signature du président de l'association et son cachet.
Le 26 novembre 2016 un procès verbal de livraison a été également signé entre l'ASLP et la SARL Info Buro certifiant de la livraison du matériel commandé et de sa bonne installation.
L'ASLP sollicite la nullité des contrats en raison des manoeuvres dolosives utilisées par la SARL Info Buro pour l'induire en erreur et la conduire à souscrire un engagement ruineux et contraire à sa volonté.
Elle fait valoir que la SARL Info Buro lui a dans un premier temps soumis une proposition commerciale concernant le même matériel et pour un coût nettement inférieur puisque limité à 39euros par mois.
Cette proposition commerciale produite aux débats émane de la société Info Buro et porte sur le même matériel à l'exception du téléphone sans fil qui en est exclut et mentionne un coût de 39euros de loyers mensuels, avec une révision du contrat à 24 mois et une remise de sponsor de 8 400euros.
Ce document, qui ne comporte pas de date, ne constitue pas un accord contractuel de nature à contredire le contrat souscrit ultérieurement avec la SARL Info Buro et avec la SA Locam qui précisent tous deux le montant exact de la mensualité sans ambiguïté. S'il est acquis qu'une proposition commerciale précise et individualisée peut constituer une offre définitive, tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'un contrat s'est valablement formé ultérieurement entre les parties reprenant les éléments essentiels du contrat mais avec des conditions distinctes de celles contenues dans l'offre. La proposition commerciale non signée ne peut servir à contredire l'accord régulièrement intervenue entre les parties.
Toutefois, l'ASLP produit un mail daté du 3 novembre 2016 que lui a adressé Madame [S], salariée de la SARL info Buro et auteur de la proposition commerciale sus visée, indiquant 'je te confirme par mail nos accords : Coût à votre charge après remise commerciale de Info Buro : 39euros par mois, remise de 351 euros /mois par virement ou par chèque chaque mois, sponsor de 8 400euros remis par chèque après validation du dossier, possibilité de sortir du contrat à 24 mois ou de renouveler'.
Il ressort de ce courriel que des accords pré-contractuels intervenus entre l'ASLP et la SARL Info Buro prévoyant une prise en charge partielle de la mensualités par cette dernière à hauteur de 351euros par mois et ce indépendamment de la somme de 8 400euros versée par la remise d'un chèque dès validation du dossier et dont le versement n'est pas contesté. Or, cette contribution n'a jamais été versée par la SARL Info Buro.
Le bref délai entre l'envoi de ce mail daté du 3 novembre, la date de souscription du contrat le 21 novembre et de livraison du matériel et le terme ' confirme ' employé par Madame [S] démontrent qu'un accord ab initio est intervenu entre l'ASLP et la SARL Info concernant une prise en charge d'une part important de la mensualités par cette dernière, engagement qui n'a pas reçu exécution.
Cette proposition de participation à d'une fraction avantageuse de l'échéance a nécessairement eu un caractère déterminant dans le consentement donné par l'ASLP qui a, de bonne foi, cru contracté pour un coût moindre et révèle une manoeuvre dolosive entreprise par la SARL Info Buro dans le but d'obtenir le consentement de l'ASLP qui a cru consentir à un coût moindre.
Il convient de prononcer la nullité du contrat de maintenance et de livraison conclu avec la SARL Info -Buro et en raison de l'interdépendance des contrats de prononcer la caducité du contrat conclu entre la SA Locam et l'ASPL .
Il convient de condamner la SA Locam à restituer la somme de 2 808 euros à l'ASLP et cette dernière à restituer la somme de 8 400euros versé par la SARL Info Buro ;
La société Info Bureau sollicite la restitution du matériel et le paiement par l'association d'une indemnité de jouissance.
Toutefois, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation du contrat , la SARL Info Buro n'est pas fondé à obtenir une indemnisation correspondant à la seule utilisation de la chose par l'association sportive de [Localité 5] .
La SARL Info Buro qui n'est pas propriétaire du matériel que la SA Locam a acquis le 25octobre 2016 moyennant une somme de 23 600euros n'est pas fondé en solliciter la restitution.
La SA Locam sollicite la restitution de la somme de 23 600euros par la SARL Info Buro. Toutefois il ne justifie d'aucun fondement à cette demande, le contrat n'étant pas interdépendant avec le contrat de location financière ultérieurement conclu avec l'ASLP .
Sur les dommages et intérêts :
L'ASLP sollicite l'octroi d'une somme de 10 000euros au titre du préjudice moral subi en raison des vicissitudes inhérentes à la nécessité de diligenter une procédure contentieuse.
La somme de 2 500euros doit lui être allouée à ce titre.
La SARL Info Buro succombant doit supporter les dépens et l'équité commande d'allouer à l'ASPL la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement déféré rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence,
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l'intervention forcée de la SARL Info Buro,
Déclare recevables les demandes formulées par l'ASLP en cause d'appel,
Prononce la nullité du contrat de commande de maintenance conclu entre l'ASLP et la SARL Info Buro ,
Prononce la caducité du contrat de location financière conclu entre l'ASLP et la SA Locam ,
Condamne la SA Locam à restituer à l'ASLP la somme de 2 808 euros
Condamne l'ASLP à restituer la somme de 8 400euros à la SARL Info Buro,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SARL Info Buro à payer à l'ASLP la somme de 2 500euros en application des dispositions d'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL Info Buro aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT