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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 93-11.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.836

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Montals à Coussergues, Laissac (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre section A), au profit de la société Sorefi Bretagne, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne de Bretagne, défenderesse à la cassation ; Le demnadeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Sorefi Bretagne, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 24 octobre 1988, M. X..., salarié de la société Sorefi Bretagne, a reconnu que les opérations qu'il avait effectuées sur les comptes de cette société ou des caisses d'épargne, sur sa seule initiative et sans ordre les clients avaient entraîné une perte de 1 500 000 francs au préjudice de ces sociétés et s'est engagé à leur rembourser cette somme dans un certain délai ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 1992) de l'avoir condamné à payer à la société Sorefi Bretagne le montant de cette reconnaissance de dette, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que la cause de l'engagement résultait de la teneur de l'acte sans rechercher si, les actes incriminés n'étant pas détachables des fonctions de M. X..., celui-ci ne s'était pas mépris sur l'existence même de la cause de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions devant les juges du fond que la cause de son engagement était erronée, la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sorefi Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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