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Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/01217

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01217

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 MARS 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01217 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2SP Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2026, à 16h30 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE: Mme [S] [I] née le 01 Juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité Guinéenne MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2], assistée de Me Thierno Diallo, avocat au barreau de Paris et de Mme [O] [L] (Interpète en soussou) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 03 mars 2026 à 16h30, rejetant les exceptions de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de Mme [S] [I] régulière et autorisant le maintien de Mme [S] [I] en zone d'attente de l'aéroport d'[S] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 11 mars 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 mars 2026, à 15h09 complété à 16h48, par Mme [S] [I] ; - Vu les pièces reçues par Me [Q] au soutient de Mme [S] [I] le 06 mars 2026 à 12h34 et 12h36 ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [S] [I], née le 1er juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] le 27 février 2026, pour une durée de quatre jours, suite à la décision de refus d'entrée sur le territoire français qui lui a été opposée. Le 02 mars 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 03 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a autorisé le maintien en zone d'attente de Mme [S] [I]. Le 04 mars 2026, le conseil de Mme [S] [I] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, motif pris de la violation du droit à un interprète effectif et des droits de la défense. Après avoir entendu les observations : - de Mme [S] [I], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance, ajoutant les moyens pris de la violation de la convention internationale sur les droits de l'enfant et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - du conseil du préfet de police tendant à l'irrecevabilité de l'appel comme des moyens nouveaux soulevés à l'audience et à la confirmation de l'ordonnance. SUR QUOI, Sur la recevabilité de l'appel : L'article R.342-11 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileexige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". En l'espèce, si la déclaration d'appel reçue le 04 mars 2026 à 15 heures 09 à l'encontre de l'ordonnance du 03 mars 2026 notifiée à 16 heures 30, soit avant l'expiration du délai de 24 heures pour ce faire, ne comportait effectivement aucune motivation, les conclusions à l'intention du délégué du premier président y étaient jointes puisqu'adressées concomitamment, en sorte qu'il sera retenu que, ces conclusions valant motivation de l'appel, ce dernier est recevable. La fin de non-recevoir soulevée sera écartée. Sur le moyen pris de la violation du droit à un interprète effectif et des droits de la défense : En application des articles L. 342-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé. (') " En l'espèce, Mme [S] [I] a été placée en zone d'attente à l'aéroport d'[Localité 2] le 27 février 2026 à 10 h 45. Il ressort de la décision de placement en zone d'attente ainsi que de la notice au dossier que M. [F] [W], interprète en langue soussou, a assisté l'intéressée pour la notification de l'ensemble de ses droits. En effet, si l'interprète n'a pas signé lesdits documents, il ressort des procès-verbaux concernant son assistance que cette dernière a eu lieu par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. En effet, le procès-verbal d'interprétariat téléphonique établi le 27 février 2026 à 09 heures 25 mentionne que M. [F] [W] a indiqué ne pas être en mesure de se déplacer, tout en précisant qu'il pouvait assurer la traduction par téléphone. Dès lors, Mme [S] [I] a bénéficié de l'assistance d'un interprète. Si son conseil fait valoir qu'il n'a pas pu échanger avec elle lors de ses déplacements à l'aéroport en l'absence d'un interprète, force est de relever qu'il ne justifie d'aucune démarche en ce sens qui serait restée sans suite, y compris en produisant deux rejets de courriels non joints pour adresse introuvable, alors même que Mme [S] [I] a pu déposer une demande d'asile, comparaitre devant le premier juge comme en appel avec l'assistance d'un interprète qui l'a assistée également pour l'entretien préalable confidentiel aux audiences et qu'il n'est invoqué ni démontré aucune atteinte aux droits de Mme [S] [I] à ce titre. Ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur les moyens pris de la violation de la convention internationale sur les droits de l'enfant et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : A titre liminaire, il convient de relever que les conclusions valant motivation de la déclaration d'appel ne concernent que le moyen auquel il a été ci-dessus répondu, en sorte que la cour n'est effectivement saisie que de ce moyen. En effet, l'article R.743-11 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée" et dès lors est justifiée l'irrecevabilité soulevée par le conseil du préfet des moyens n'y figurant pas conformément à l'article 125 du Code de procédure civile (1re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n°12-19.894) et les dispositions de l'article 126 de ce dernier Code (qui autorisent la régularisation de la cause d'irrecevabilité) ne sont pas applicables après l'expiration du délai d'appel, imposé pour une telle demande (2e Civ., 15 mars 2001, pourvoi n°99-50.063). Ces moyens étant irrecevables, ils ne peuvent être examinés et la décision ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS DECLARONS l'appel recevable ; DECLARONS les moyens pris de la violation de la convention internationale sur les droits de l'enfant et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme irrecevables ; CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 06 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète L'avocat de l'intéressée

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