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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-15.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-15.380

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué partiellement confirmatif, que la caisse de crédit mutuel du Château d'Olonne (la banque) avait consenti un découvert en compte courant de 500 000 francs à la société Garage des Colonnes (l'emprunteur) assorti de la caution, à due concurrence, de son gérant M. X... et de son épouse (les époux X...) ; que par acte du 12 février 1992, elle a maintenu ses concours, pour un même montant, sous forme d'une ouverture de crédit pour la sûreté de laquelle les époux X... se sont portés cautions ; que la date de la cessation des paiements de l'emprunteur, mis en redressement judiciaire en décembre 1992, a été ultérieurement reportée au 12 février 1992 ; que, poursuivis en remboursement de ces crédits, les époux X..., ont, pour leur défense, invoqué la responsabilité de la banque pour soutien abusif de crédit ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour retenir la responsabilité de la banque, et la condamner à payer des dommages-intérêts à M. X..., en sa qualité de caution, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la banque ne pouvait ignorer, en février 1992, que, depuis plusieurs mois, l'entreprise ne faisait plus face à son passif exigible avec son actif disponible et que la banque n'a pas interrompu ses concours conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi bancaire, devenu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, soutenant alors abusivement le crédit de la société en causant directement aux époux X... un préjudice ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs adoptés, que M. X..., gérant de la société, connaissait parfaitement la situation de celle-ci, disposait des mêmes éléments d'appréciation de la situation financière et comptable que la banque, et qu'il avait entendu poursuivre l'activité de sa société en qualité de professionnel de l'automobile nonobstant un déséquilibre financier avéré, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations vis-à-vis de M. X..., la seule circonstance que Mme X... soit son épouse étant insuffisante à établir à son encontre une telle connaissance ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la banque à payer des dommages-intérêts à Mme X..., en sa qualité de caution, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la poursuite des concours de la banque a aggravé la situation irrémédiablement compromise de la société et causé directement aux cautions un préjudice réel et certain consistant dans la perte d'une chance de ne pas être poursuivis ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, tandis qu'il n'était pas contesté que les époux X... s'étaient engagés précédemment en qualité de cautions, dans des conditions strictement identiques et sans que les concours de la banque aient augmenté, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'aggravation de la situation du débiteur principal dont aurait pu se prévaloir Mme X..., n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la banque à payer des dommages-intérêts aux époux X... et ordonné la compensation de ces dommages-intérêts avec les sommes dues par ces derniers au titre de leur engagement de caution, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la banque la somme globale de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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