Cour de cassation, 06 août 1991. 91-83.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.056
Date de décision :
6 août 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Fabien,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 mars 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAR sous l'accusation de vols avec port d'arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 51, 80, 86 et 206 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire du 6 mai 1987 ; "aux motifs que le réquisitoire introductif visait les procédures enregistrées par le Parquet sous le n° 3544-86, soit le procès-verbal n° 616-87 de la sûreté urbaine de Toulon, relatif au vol à main armée commis le 10 septembre 1985 et le procès-verbal n° 224/85 de cette même sûreté relatif au vol à main armée commis le 10 juin 1985 ; que mention du numéro du Parquet était portée sur l'acte introductif d'instance ; qu'ainsi, était parfaitement déterminée la saisine du magistrat instructeur ; "alors que, doit être annulée une instruction ouverte et poursuivie sans qu'aient été joints au réquisitoire tous les actes de la procédure ; que le seul visa des pièces jointes ne suffit pas à établir la régularité de la saisine" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 83, 84 et 206 du Code de procédure pénale, 593 et 802 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Toulon du 1er juillet 1987 désignant M. Y... en remplacement de M. Cabaret pour l'instruction n° 47/87 et celle du 8 janvier 1988 désignant Mme A... en remplacement de M. Y... pour l'instruction n° 72/87 ;
"aux motifs que, par ordonnance du 6 mai 1987, le président du tribunal de grande instance chargeait M. Cabaret, juge d'instruction à Toulon, de la procédure qui allait être enregistrée à son cabinet sous le n° 47/87 ; que, par ordonnance de changement de juge prise par le tribunal de grande instance, en date du 1er juillet 1987, sur requête du procureur de la République, M. Y... était désigné pour instruire ces faits en remplacement de M. Cabaret et que cette procédure allait être inscrite à son cabinet sous le n° 72/87 ; qu'enfin, par ordonnance de changement de juge prise sur requête du Parquet, le président du tribunal de grande instance désignait, le 8 janvier 1988, Mme A... en remplacement de M. Y... pour instruire la procédure enregistrée au cabinet de M.
Y...
sous le n° 72/87 ; que ces deux ordonnances d prises conformément aux dispositions de l'article 84 du Code de procédure pénale, sont des actes d'administration judiciaire insusceptibles de voies de recours ; que l'examen de la procédure révèle que M. Cabaret était saisi d'une procédure distincte concernant le prévenu contre lequel il avait décerné mandat de dépôt en septembre 1986 ; que, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'extraction de celui-ci pour présentation à des témoins, dans le cadre d'une enquête préliminaire, devait être sollicitée auprès du magistrat instructeur qui le détenait ; que l'ordre d'extraction remis le 10 mars 1987 par M. Cabaret était parfaitement régulier ; que, c'est à la suite du résultat positif de cette présentation, à savoir reconnaissance de X... par les témoins des vols commis le 10 juin 1985 et le 10 septembre 1985, qu'une nouvelle information judiciaire était ouverte au cabinet de M. Cabaret ; "alors que, d'une part, constituent une nullité substantielle sanctionnant les règles d'ordre public qui régissent l'organisation et la composition des juridictions et, comme telle, échappant aux prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale, l'absence de désignation pour chaque information d'un juge d'instruction chargé de la procédure dans les conditions définies par les articles 83, 84, D. 27 et suivants dudit Code et le remplacement d'un juge d'instruction sans aucune justification ; que cette règle de procédure, applicable antérieurement à la loi du 6 juillet 1989, modifiant l'article 83 du Code de procédure pénale doit continuer à recevoir application, en l'espèce, la procédure étant antérieure à la loi nouvelle ; "alors, d'autre part, que le président du tribunal de grande instance doit désigner, dans chaque information, le juge d'instruction qui en sera chargé ; qu'en l'espèce, M. Cabaret, magistrat instructeur, a été désigné par ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Toulon du 6 mai 1987 et était chargé d'une procédure enregistrée sous le n° 47/87 ; que ce magistrat instructeur a fait réquisition à M. le commissaire
de police, le 10 mars 1987, d'extraire X... aux fins de le présenter aux témoins de vols qualifiés perpétués le 10 juin et le 10 septembre 1985, alors qu'il n'était pas encore désigné pour cette information ; que la procédure est donc nulle" ; Les moyens étant réunis ; d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour refuser de prononcer, à la demande de Fabien X..., poursuivi à raison de deux vols commis les 10 juin et 10 septembre 1985 à La Vallette du Var, la nullité 1) du réquisitoire introductif du 6 mai 1987 au motif que cet acte n'aurait fait référence qu'à la seule enquête préliminaire portant sur le vol du 10 septembre 1985, 2) des ordonnances prises les 1er juillet 1987 et 8 janvier 1988, sans motivation par le président du tribunal pour pourvoir au remplacement de juges d'instruction, 3) de l'information dans sa totalité au motif que le premier des magistrats instructeurs désignés aurait, avant toute saisine, délivré le 10 mars 1987 un ordre d'extraction concernant le détenu X..., la chambre d'accusation énonce en premier lieu que par réquisitoire introductif il a été requis l'ouverture d'une information "pour vols à main armée" en visant les procédures enregistrées au Parquet sous le numéro 3544/86 et regroupant les procès-verbaux portant les numéros 224/85 et 616/87 de la sûreté urbaine de Toulon relatifs "aux vols à main armée" commis les 10 juin et 10 septembre 1985, qu'ainsi la saisine du juge d'instruction était parfaitement déterminée ; Qu'elle déclare en second lieu que, sur requêtes du procureur de la République, le président du tribunal a successivement désigné, M. Y... pour remplacer M. Cabaret, Mme A... pour remplacer M. Y..., que ces ordonnances prises conformément à l'article 84 du Code de procédure pénale dans la procédure suivie contre X..., constituent des actes d'administration judiciaire non susceptibles de recours ; Qu'elle observe en dernier lieu que X... étant détenu depuis septembre 1986 dans une procédure distincte instruite par M. Cabaret, l'extraction sollicitée aux fins de présenter le suspect aux témoins des faits commis les 10 juin et 10 septembre 1985, faisant alors l'objet d'une enquête préliminaire, a été régulièrement autorisée par le magistrat ayant délivré le titre de détention ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet, d'une part, le visa dans le réquisitoire introductif des pièces annexées équivaut à une analyse desdites pièces et que celles-ci déterminent par les indications qu'elles contiennent l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; que, d'autre part, les ordonnances d de dessaisissement de juges prises dans une procédure déterminée entrent dans les pouvoirs de bonne administration de la justice attribués au président du tribunal par l'article 84 du Code de procédure pénale auquel la loi du 9 juillet 1989 n'a apporté aucune modification ;
qu'enfin les dispositions prises par un juge d'instruction pour mettre un détenu à la disposition d'officiers de police judiciaire enquêtant sur des faits dont il n'est pas saisi, ne sauraient constituer un acte d'instruction viciant la procédure qu'il est ensuite chargé d'instruire ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière, que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. de Z... de Lacoste, Dumont, Jean C..., Fontaine, Hecquard conseillers de la chambre, M. de B... de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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