Cour de cassation, 30 janvier 1991. 88-41.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.651
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Onet, demeurant 15, cité Pouchelon à Avignon (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de Mme Saadia X..., domiciliée 10, place Jean-Philippe Rameau à Avignon (Vaucluse),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... a été engagée le 2 février 1973 par la société Onet en qualité d'ouvrière nettoyeuse et affectée sur le chantier des Transports Bérard à Avignon ; que cette entreprise ayant confié le nettoyage de ses locaux à la société Euroclean à partir du 1er février 1985, la société Onet a prétendu que Mme X... devait continuer à travailler pour ce nouvel employeur, qui a refusé néanmoins de conserver la salariée à son service ;
Attendu que la société Onet fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 1988) d'avoir refusé d'appliquer les dispositions de l'article L. 122.12 du Code du travail alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas s'il n'y avait pas eu transfert d'une branche d'activité dotée au sein de l'entreprise d'une organisation autonome ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la société Onet n'avait perdu qu'un client dont l'activité était différente de la sienne ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Onet reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la salariée pour rupture abusive alors que, selon le moyen, l'article L. 321.12 du Code du travail était inapplicable ;
Mais attendu qu'en constatant que la société Onet s'était prévalue à tort de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, pour priver la salariée de tout travail, la cour d'appel a caractérisé l'abus commis par l'employeur ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Onet, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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