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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 18-11.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.228

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10018 F Pourvoi n° B 18-11.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de M. Z... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. Z.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'enregistrement effectué le 26 octobre 2006 sous le n° 22204/06 de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-2 du code civil le 3 novembre 2005 devant le juge d'instance de Nogent-sur-Mame (Val-de-Marne) par Monsieur B... Z... , né le [...] à Yaoundé (Cameroun) et dit que M. Z... n'était pas français, AUX MOTIFS PROPRES QUE suivant l'article 21-2 du code civil l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un certain délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à cette date la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité; Qu'en application de I 'article 26-4 alinéa 3 du même code, l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude; toutefois, cette présomption ne s'applique que dans les instances engagées dans les deux années suivant l'enregistrement de la déclaration ; le 28 juillet 2000 à Yaoundé (Cameroun) a été célébré le mariage de M. B... Z... , né le [...] à Yaoundé, de nationalité camerounaise, et de Mme onique A..., née le [...] à Yaoundé, de nationalité française; qu'aucun enfant n'est issu de cette union; le 3 novembre 2005, M. Z... a souscrit devant le juge d' instance de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, déclaration enregistrée le 26 octobre 2006 sous le n° 22204/06; une ordonnance de non conciliation a été rendue le 21 octobre 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil dans le cadre d'une procédure de divorce entre les époux; que le 12 décembre 2007, le divorce a été prononcé sur le fondement de l'article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal; en premier lieu, c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que le délai de prescription de l'action en annulation n'avait couru qu'à compter du 28 février 2014, date à laquelle le ministère public territorialement compétent avait été informé par le ministère de la Justice de la situation de M. Z..., et non à compter de la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, de sorte que l'action engagée le 13 mars 2014 n'était pas tardive;, en second lieu, c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le ministère public faisait la preuve de l'absence de communauté de vie à la date de souscription de la déclaration, par les énonciations du jugement de divorce selon lesquelles les époux vivaient séparés depuis deux ans au jour de l'assignation en divorce en date du 13 février 2007, soit depuis le 13 février 2005, énonciations fondées sur un courrier de M. Z... admettant à cette date la cessation de la communauté de vie; pour faire la preuve contraire, M. Z... produit, en premier lieu, une attestation notariale selon laquelle les époux auraient acheté le 17 mars 2005 un bien immobilier; qu'à défaut de tout élément démontrant que cet immeuble aurait servi à leur commune habitation, ce document ne démontre pas une communauté de vie affective à la date de la déclaration; M. Z..., en second lieu, verse aux débats une attestation de Mme Monique A... en date du 31 mars 2016 qui énonce "Madame, Monsieur, Je soussignée C... A... Monique demeurant [...] atteste sur l'honneur que le 3 novembre 2005, Mr Z... B... et moi vivions ensemble. Lors de la procédure de divorce, mon avocat m 'avait recommandé afin d'accélérer la procédure de déclarer qu'il y avait une altération de la vie commune de 2 ans ce qui n'était pas exact. Vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, monsieur l'expression de mes sincères salutations », Mais considérant que cette attestation, outre qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ( ) émane d'une personne qui, selon ses propres indications, aurait souscrit des déclarations mensongères devant le juge aux affaires familiales; qu'il ne saurait être ajouté foi au témoignage d'une personne qui a une conception aussi souple de la vérité des déclarations faites en justice; que les mêmes observations s' appliquent à la déclaration de vie commune qui avait été faite par les époux à l'occasion de la déclaration acquisitive de nationalité française de M. Z... ; Considérant que l'absence de communauté de vie à la date de la déclaration étant établie, il convient de confirmer le jugement qui a annulé l'enregistrement de la déclaration et constaté l'extranéité de l'intéressé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité française par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constituant par ailleurs une présomption de fraude. Il est de principe que le point de départ de ce délai biennal de prescription est la date d'information du seul ministère public territorialement compétent pour agir, à l'exclusion des autres services de l'Etat. Par suite c'est sans pertinence que M. Z... prétend que le ministère public requérant aurait eu connaissance d'une éventuelle fraude de sa part dès l'apposition le 14 novembre 2008 de la mention du divorce sur son acte de naissance "nantais", même si celui-ci faisait certes état antérieurement de son acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. En effet, le demandeur justifie n'avoir eu connaissance de l'éventuelle fraude que par le bordereau d'envoi daté du 28 février 2014 qui lui a été adressé par la direction des affaires civiles et du sceau de la chancellerie ; son action, engagée moins de deux ans après cette date, se trouve donc recevable. Sur le fond : Il résulte de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ici applicable, que l'étranger qui contracte mariage avec un français peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition notamment qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Par ailleurs, l'article 26-4 alinéa 3 in fine du même code dispose que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude. Selon décision rendue suite à une question prioritaire de constitutionnalité le 13 juillet 2012 (1102012-264 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution, sous la réserve que la présomption prévue par la seconde phrase de son troisième alinéa ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartenait au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués. En l'espèce, le parquet ayant introduit son action en contestation de l'enregistrement de la déclaration plus de deux années après son prononcé, la présomption de fraude ne peut recevoir application et il lui appartient de démontrer l'absence de communauté de vie au jour de cette déclaration. Or, en l'espèce, il résulte expressément du jugement définitif de divorce des époux Z... / A... rendu le 12 décembre 2007 que ceux-ci vivaient séparés depuis deux ans au jour de l'assignation en divorce en date du 13 février 2007 de l'épouse, soit depuis le 13 février 2005. Il s'en déduit que la communauté de vie à tout le moins matérielle entre eux n'existait plus avant même la souscription de la déclaration de nationalité française litigieuse, de sorte que celle-ci s'avère nécessairement frauduleuse. Il convient donc, conformément à la demande du ministère public, d'annuler son enregistrement et de constater l'extranéité du défendeur, lequel ne se prévaut d'aucun titre à être français que son mariage, et de le condamner aux dépens, après l'avoir débouté de ses propres demandes ; ALORS QUE l'action tendant à l'annulation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française par mariage est prescrite à l'expiration d'un délai de deux ans après la date à laquelle le ministère public a découvert la fraude ; qu'en se bornant à relever que le ministère public n'avait pas eu connaissance de la fraude reprochée à M. Z... et découverte par l'effet de son divorce avant l'information reçue de la part du ministère de la justice en 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le ministère public n'avait pas eu connaissance du divorce et donc de la fraude prétendue lors de la transcription de celui-ci sur l'acte en mariage le 7 avril 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 26-4 et 53 du code civil.

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