Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00712 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHBX
AFFAIRE : [P] [B] es qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [B] son père, décédé le [Date décès 4] 2022., [X] [B] es qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [B] son père, décédé le [Date décès 4] 2022. C/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madme Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [B] es qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [B] son père, décédé le [Date décès 4] 2022.
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [B] es qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [B] son père, décédé le [Date décès 4] 2022.
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] / AUSTRALIE
représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 12]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE Toque - 716, Expédition et Grosse
Maître Sébastien THEVENET Toque - 365, Expédition
Expert, Service du suiv des expertises, Régie, Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d'huissier signifiés le 12 Avril 2024, les consorts [B], en qualité d’ayants droit de Monsieur [S] [B], leur père, décédé le [Date décès 4] 2002, ont fait assigner en référé la société BPCE ASSURANCES IARD et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation de société BPCE ASSURANCES IARD à lui verser la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
Les consorts [B] exposent que leur père a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne le 21 Février 2017 un contrat GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE (N°009280527) garantissant notamment les accidents de la vie privée ; que le 9 Octobre 2020, Monsieur [S] [B] a été retrouvé à son domicile inconscient ; que le 14 Octobre 2020, il a été transféré au service neurochirurgie jusqu’au 18 Janvier 2021 ; qu’il a été par la suite transféré en service de rééducation spécialisé à l’hôpital [13] à [Localité 15] où il a séjourné du 18 Janvier 2020 au 7 Décembre 2021 ; que revu en consultation de neurochirurgie le 22 Juillet 2021 avec mention d’une évolution très partielle avec d’importantes séquelles cognitives et motrices sans solution neurochirurgicale ; que le 7 Décembre 2021, il a été transféré à l’EPHAD [16] ; que le 20 Mai 2022, au regard de la dégradation de son état, il est transféré à l’hôpital [14]; qu’il décède le [Date décès 4] 2022 ;
Que les fils de Monsieur [S] [B] ont sollicité par courrier du 1er Novembre 2021, l’application du contrat GARANTIE ACCIDENT DE LA VIE à la découverte de cette assurance ; que l’assurance n’a entrepris aucune démarche et a refusé l’application de sa garantie le 4 Août 2022 ; qu’une expertise amiable sur pièce a été réalisée par le Dr [I] pour les consorts [B] et le Dr [D] pour BPCE ASSURANCES ; que l’assurance refuse au fondement de ce rapport l’application de sa garantie.
En défense, la société BPCE ASSURANCES IARD ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée et ne s’exerce qu’en application des dispositions contractuelles et qu’elle soit aux frais des consorts [B], mais s’oppose, en raison de l'existence de contestations sérieuses à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 23 Juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 30 Septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d'expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Les consorts [B] produisent aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui rendent nécessaire l'organisation d'une mesure d'investigation ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties à l'encontre desquelles les intéressés développent leurs griefs.
Même s’il est établi que l’assureur a fait diligenter un examen médical par un expert mandaté par ses soins, la demande d’expertise est légitime, les consorts [B] ne pouvant être privé du droit d’obtenir une mesure d’expertise par un expert indépendant des parties.
De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Les consorts [B] justifie ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation et à voir ordonner une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause.
Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise des consorts [B], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation contractuelle entre les parties et de la nature des lésions invoquées.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés des consorts [B], qui a intérêt à son exécution.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [B] conserveront en l'état la charge des dépens de l'instance.
En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [S] [B] et commettons pour y procéder :
Le Docteur [Z] [V] (Spécialité Médecine légale)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 17]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON
avec la mission suivante :
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [B] et se faire communiquer par les consorts [B] ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté,
Se faire communiquer par l’intéressé ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressé,
Recueillir les doléances de l’intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Prendre connaissance des termes de la garantie « GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE » telles que mentionnées dans la notice d’information du contrat d’assurance n°009280527 auquel Monsieur [S] [B] a adhéré,
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales et de leur évolution suite à l’accident du 9 Octobre 2020 ;
- La cause ou les causes du décès survenu le [Date décès 4] 2022 ;
- L’imputabilité directe et certaine du décès avec l'accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, et si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
- Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes jusqu’à son décès conformément aux prévisions contractuelles :
Incapacité temporaire de travail
Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, conformément aux conditions de garanties fixées par le contrat souscrit.
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Consolidation
Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles.
Incapacité permanente
Indiquer si, après la consolidation, l'intéressé subit un déficit fonctionnel permanent, conformément aux conditions de garanties fixées par le contrat souscrit.
Chiffrer le taux d’incapacité permanente, en précisant le taux d’incapacité fonctionnelle et l’incapacité professionnelle qui en découle.
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, l’intéressé subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou psychologiques ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l’intéressé d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci et, le cas échéant, la fréquence de leur renouvellement.
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressé de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, ...).
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Préjudice d’établissement
Dire si l’intéressé subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
Préjudice d’agrément
Indiquer, au vu des justificatifs produits, si l’intéressé est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l’événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
DISONS que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que les consorts [B] devront consigner au greffe du tribunal la somme de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 novembre 2024 sous peine de caducité de l’expertise ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 Mai 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l'expert ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons à l'expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord,
qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,
qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
DISONS que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
DISONS que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
RAPPELONS que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ses documents par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
DISONS qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
LAISSONS les entiers dépens de l'instance à la charge des consorts [B] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT