Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06183 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 20/32073
APPELANT
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (28)
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Véronique MARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
INTIMEE
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 16] (91)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Audrey TAMBORINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1379
ayant pour avocat plaidant Me Josée MARTIN-LASSEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D54
PARTIE INTERVENANTE
SAS [4], RCS PARIS n° [N° SIREN/SIRET 9], ayant son siège social
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
ayant pour avocat plaidant Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [U] et Mme [C] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 à [Localité 15] sous le régime de la séparation des biens conformément à leur contrat de mariage reçu le 30 juin 1995 par Me [R], notaire à [Localité 15].
Leur convention de divorce par consentement mutuel sous signature privée contresignée par avocats a été déposée le 6 février 2018 au rang des minutes de Me [Y], notaire au sein de la SAS [4].
L'acte de partage, comportant notamment l'attribution à Mme [W] d'un appartement et d'un studio sis [Adresse 6] à [Localité 10], évalués 1 100 000 euros, a été signé le même jour en l'office de Me [Y] et annexé à ladite convention de divorce.
Par acte du 27 septembre 2019, Mme [W] a vendu l'appartement moyennant le prix de 1 440 000 euros.
Par acte d'huissier du 18 décembre 2019, M. [U] a fait assigner Mme [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en complément de part pour lésion de plus du quart lors du partage.
Puis par acte d'huissier du 30 janvier 2020, Mme [C] [W] a fait assigner la SAS [4] en intervention forcée aux fins d'être relevée et garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées.
Par jugement contradictoire du 17 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
-débouté M. [J] [U] de sa demande en complément de part fondée sur l'article 889 du code civil,
-dit que les demandes de Mme [C] [W] et de la SAS [4] en lien avec l'intervention forcée de cette dernière deviennent sans objet,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné M. [U] à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [C] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'endroit de la SAS [4],
-débouté la SAS [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [J] [U] aux dépens de l'instance, incluant ceux de la procédure en intervention forcée, et autorisé Me Martin Lassez à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [J] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2022.
L'appelant a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel à Mme [C] [W] par voie d'huissier en date du 12 mai 2022.
Mme [C] a constitué avocat le 23 mai 2022.
Par acte d'huissier de justice du 19 août 2022, l'intimée a par ailleurs fait assigner en appel provoqué la SAS [4].
La SAS [4] a quant à elle constitué avocat le 23 août 2022.
L'appelant a notifié ses premières conclusions par RPVA le 17 juin 2022.
Mme [C] [W] a remis ses premières conclusions le 12 septembre 2022.
La SAS [4] a notifié ses premières conclusions le 20 novembre 2022.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 17 juin 2022, M. [J] [U], appelant, demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
-dire et juger M. [J] [U] recevable et bien-fondé en son action en complément de part,
-dire et juger que la valeur de l'appartement retenue à l'acte de partage du 8 février 2018 ne correspondait pas à sa valeur réelle,
-dire et juger que l'appartement et le studio avaient une valeur réelle au mois de février 2018 de 1 450 975 euros,
-dire et juger que M. [U] a reçu moins des trois quarts de ce qu'il aurait dû percevoir, et qu'il est lésionnaire de plus du quart,
-condamner Mme [W] à payer à M. [U] la somme de 279 797,43 euros en numéraire, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance correspondant au prix de la lésion,
-débouter Mme [W] de toutes demandes, fins et conclusions,
-débouter Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
-condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL [14], représentée par Me Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [U] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, Mme [C] [W], intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
en conséquence,
-débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause, y ajouter,
-condamner M. [U] à payer à Mme [W] la somme de 14 400 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Audrey Tamborini conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
-déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SAS [4],
-condamner la SAS [4] sans approbation des fins de la demande dirigée contre la requérante par les écritures dénoncées en tête des présentes, à relever et garantir Mme [W] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcés contre elle sur la demande de M. [U],
-condamner la SAS [4] à payer à Mme [C] [W] la somme de 12 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SAS [4] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Audrey Tamborini conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 20 novembre 2022, la SAS [4], intervenante forcée et intimée, demande à la cour de :
principalement, confirmant le jugement entrepris,
-dire sans objet la demande en responsabilité formée par Mme [C] [W] contre la SAS [4] en l'état du débouté de l'action en complément de part à laquelle elle est exposée,
subsidiairement,
pour le cas où la cour infirmerait sur la demande de M. [U],
-débouter Mme [W] de sa prétention à la responsabilité de la SAS [4] et en conséquence de l'ensemble de ses demandes,
dans tous les cas,
-condamner Mme [W] à payer à la SAS [4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l'article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de complément de part de M. [U] :
Sur l'existence d'une lésion de plus du quart :
M. [U] ayant sollicité le premier juge de condamner Mme [W] à lui verser la somme de 280 567,93 euros, outre les intérêts légaux, sur le fondement d'une lésion de plus du quart à la suite du partage du 6 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris l'a débouté de sa demande aux motifs :
-que l'estimation de 1 100 000 euros retenue aux termes de l'acte de partage pour l'appartement et le studio était basée sur une évaluation de l'agence immobilière [17] du 12 décembre 2016 à hauteur de 1 280 000 euros ;
-que l'estimation retenue pour une valeur inférieure de 180 000 euros à cette évaluation résultait de négociations entre les parties et de l'objectif de ces dernières de diminuer les frais de partage ;
-que l'estimation de M. [U] lui permettant d'avancer une valeur globale de 1 661 000 euros est essentiellement basée sur la vente de l'appartement (intervenue le 11 septembre 2019) mais ne correspond pas à la valeur des biens au jour du partage (le 6 février 2018) et ne tient pas compte des travaux de rénovation effectués par Mme [W] et de ceux réalisés dans les parties communes postérieurement à la date du partage, non contestés par M. [U] ;
-et que même en considérant les déclarations de Mme [W] selon lesquelles l'appartement ne peut être évalué, à la date du partage, au-delà de 12 300 euros le mètre carré et le studio au-delà de 10 000 euros le mètre carré, la valeur totale du bien serait au maximum de 1 331 555 euros, ce qui n'établit pas une lésion de plus du quart.
M. [U] demande l'infirmation de ce chef et la reconnaissance du fait qu'ayant reçu moins des trois quarts de ce qu'il aurait dû recevoir, il est lésionnaire de plus du quart.
Au soutien de cette demande, il conteste l'analyse du premier juge sur l'évaluation du prix au mètre carré sur la base duquel est effectuée l'évaluation de l'ensemble. Il produit dans ce sens plusieurs références de mutations intervenues dans l'environnement proche quelques mois avant le partage ainsi que des évaluations en ligne et de revues spécialisées, pour en conclure qu'une évaluation de 13 500 euros correspond à la valeur minimale du mètre carré au jour du partage des biens concernés, situés dans un « très bel immeuble haussmannien » bénéficiant de l'un des balcons d'une vue sur la Tour Eiffel.
Il conteste tout fondement à la décote de 20 % effectuée sur la valeur au partage par Mme [W] dans ses calculs du complément de part pour tenir compte de l'occupation familiale de l'appartement, et considère que les travaux les plus importants, portant sur la distribution des pièces, les fenêtres et la salle de bains ont été effectués avant le partage.
Il évalue le studio à 130 000 euros sur la base de deux références de mutation intervenues en juillet 2017 et fournies par Mme [W], et l'appartement à 1 320 975 euros sur la base d'une superficie de 97,85 mètres carrés et de l'évaluation précitée de 13 500 euros, soit un montant total de 1 450 975 euros.
Il en conclut qu'un calcul de ses droits dans le partage sur cette base aboutit à un montant de 520 855,52 euros, dont les trois quarts représentent la somme de 390 641,64 euros. Ayant été bénéficiaire aux termes du partage de droits évalués à 353 560,54 euros, il estime avoir démontré ainsi qu'il a subi une lésion dépassant le quart de ses droits.
Mme [W] considère que M. [U] fait reposer son action sur des valeurs indicatives trouvées sur internet postérieures à l'acte de partage, à savoir en septembre et octobre 2019 et en novembre 2020 et ne se réfère pas aux bases publiques de données sur les ventes immobilières.
Elle produit la liste des mutations immobilières du quartier intervenues entre le 31 mai 2017 et le 28 février 2018, établie par l'office notarial ayant préparé le partage, laissant apparaître une valeur moyenne de 12 300 euros le mètre carré pour l'appartement et de 10 000 euros pour le studio, et considère que les frais d'agence, s'étant élevés à 55 000 euros, doivent être déduits pour le calcul de la lésion.
Par ailleurs, elle conteste l'existence d'une vue directe sur la Tour Eiffel et déclare que l'agence immobilière ayant réalisé l'évaluation pour le partage avait fait état du fait que les biens étaient alors en état d'usage, y compris le studio situé au 6e étage, accessible uniquement par l'escalier de service et ne disposant que d'un WC avec sanibroyeur.
Elle ajoute que des travaux de rénovation de la cuisine, de la salle d'eau et de deux chambres ont été effectués par ses soins après le partage, en 2019 et qu'elle a payé seule les travaux de ravalement sur les parties communes.
***
Aux termes de l'article 889 du code civil, lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
Il sera par ailleurs rappelé que le calcul d'une éventuelle lésion de plus du quart doit être effectué sur le montant des droits de M. [U] dans le partage et non sur la seule valeur des biens immobiliers, qui constituent certes la totalité de l'actif de l'indivision.
Il sera enfin précisé que le partage signé par les parties le 6 février 2018 ne présentait pas de caractère transactionnel.
Sur l'évaluation des biens immobiliers à la date du partage :
Il convient de reconstituer objectivement une telle évaluation à cette date sans pouvoir retenir le prix de la vente de l'appartement, postérieur de plus d'un an dans le contexte d'une augmentation de la hausse de prix du marché immobilier parisien et de travaux préalables à la mise en vente.
Les éléments les plus précis fournis par les parties sont en l'espèce :
-le rapport d'évaluation initiale de l'agence immobilière [17], daté du 12 décembre 2016, soit environ un an avant le partage, concluant à une valeur comprise entre 1 100 000 et 1 150 000 euros pour l'appartement et 125 000 et 130 000 euros pour le studio ;
- concernant l'appartement, les 5 relevés extraits de la base BIEN Paris notaires services concernant les prix des mutations réellement intervenues dans l'environnement proche entre le 13 juillet 2017 et le 24 novembre 2017, révélant des prix au mètre carré compris entre 11 500 euros et 13 159 euros (pièces 5 de l'intimée) ;
- concernant le studio, les 4 relevés exploitables extraits de la base BIEN Paris notaires services concernant les prix des mutations réellement intervenues dans l'environnement proche entre le 10 juillet 2017 et le 5 janvier 2018, révélant des prix au mètre carré compris entre 6 571 euros et 13 125 euros (pièces 5 de l'intimée) ;
- le courrier de l'office notarial [4] du 20 décembre 2019, faisant état du résultat des recherches de la base BIEN pour la période avoisinant le partage, soit une moyenne au mètre carré de 12 300 euros pour l'appartement ;
Les éléments d'évaluation fournis par M. [U] comprennent, d'une part, deux articles de presse, extraits de Challenges et de Paradissimmo, dont le caractère général des appréciations et les dates de publication (7 novembre 2019 et 28 avril 2022) très postérieures au partage ne permettent pas de les prendre en compte dans la présente analyse ; d'autre part, 3 estimations en ligne du prix moyen au mètre carré issues des sites internet Meilleurs agents et Se loger.com, qui présentent également les inconvénients d'un manque de précision et de fiabilité et sont postérieures au partage.
Il résulte donc des éléments fournis, à savoir l'évaluation précise un an avant le partage et les prix de vente réellement constatés dans la période proche de ce dernier, lesquels sont d'ailleurs parfaitement cohérents avec une évolution annuelle locale des prix d'environ 7 % entre 2017 et 2018 (pièce 17 de l'intimée), qu'une valeur de 12 300 euros le mètre carré peut être retenue pour l'appartement, soit 1 203 500 euros, et de 10 700 euros le mètre carré pour le studio, soit 136 960 euros, soit une valeur totale de 1 340 460 euros.
Sur l'évaluation des droits de M. [U] dans le partage :
Afin de reconstituer les droits de M. [U] dans le partage du 6 février 2018, il convient d'inclure dans les calculs :
-la valeur totale du bien immobilier revalorisé à la somme de 1 340 460 euros et non 1 100 000 euros ;
-la valeur revalorisée au profit subsistant de la créance entre époux de Mme [W] au titre de la somme qu'elle a payée pour l'acquisition du bien pour le compte de M. [U], soit 15 000 : 642 580 x 1 340 460 euros, soit 31 290,89 euros et non 25 677,74 euros ;
-en conséquence, le montant total des créances entre époux porté à 53 389,15 euros et non 47 775,99 euros ;
-l'actif net indivis s'élevant à 1 085 972,06 euros ;
Dès lors, les droits de M. [U] s'établissent ainsi :
-la moitié de l'actif net indivis : 542 986,03 euros
-à déduire :
-le montant total des créances entre époux dues à Mme [W] : 53 389,15 euros
-le montant de la somme due à Mme [W] au titre de la contribution
Aux charges du mariage (inchangé) 21 419,50 euros
Total de ses droits : 468 177,50 euros
Dont le quart des droits de M. [U] est de : 117 044,37 euros
Et les trois quarts sont de : 351 133,13 euros
La différence entre les droits de M. [U] ainsi calculés et les droits qui lui ont été reconnus aux termes du partage s'élève donc à la somme de 114 616,96 euros et est donc inférieure au quart des droits auxquels il pouvait prétendre au regard du calcul ci-dessus effectué (117 044,37 euros).
En conséquence, la lésion de plus du quart n'est pas établie.
Le jugement ayant débouté M. [U] de sa demande sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
M. [J] [U], seule partie perdante en appel, sera en conséquence condamné aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, M. [U], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'équité et la nature du litige commandent de ne pas faire droit, au profit de Mme [W] ou au profit de la SAS [4], à leurs demandes respectives.
Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2022 en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [U] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,