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Cour de cassation, 14 février 1990. 88-16.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.904

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est à Paris (15e), ..., 2°/ la société anonyme SOLEG, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), ..., 3°/ la société anonyme FOUGEROLLES, dont le siège social est à Vélizy Villacoublay (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de : 1°/ la société à responsabilité limitée MANULEVA, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ... de Rochas, zone industrielle Nord, 2°/ Monsieur Raymond X..., demeurant à Blagnac (Haute-Garonne), chemin de Tulle Haut d'Aux, 3°/ la société anonyme BALOISE, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 4°/ la société civile immobilière ARC EN CIEL, dont le siège social est à Font Romeu (Pyrénées-Orientales), boulevard du Balcon, 5°/ la PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 1, cours Michelet, 6°/ l'ASSOCIATION DE PROPRIETAIRES D'APPAREILS A VAPEUR ET ELECTRIQUE (APAVE du SUD-EST), dont le siège social est à Marseille (6e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la société Soleg et de la société Fougerolles, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Manuleva, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X... et de la société La Baloise, de Me Coutard, avocat de la Préservatrice foncière, de Me Vuitton, avocat de l'Association de propriétaires d'appareils à vapeur et électrique du Sud-Est, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E d E J Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que pour la réalisation d'une construction qui lui avait été confiée par la SCI Les Soleillades, la société Soleg, filiale de la société Fougerolles, à loué à la société Manuleva une grue à tour qui a été montée sur le chantier début juin 1982 par M. X..., artisan monteur, à la demande de la société Manuleva ; que cette grue, qui travaillait à poste fixe, devant être déplacée pour les besoins du chantier, M. X... est intervenu le samedi 25 septembre 1982 dans la matinée pour ce faire ; que le 26 septembre vers 2 heures, la grue s'est abattue sous l'effet d'un vent violent et a endommagé un immeuble voisin appartenant à la SCI Arc en Ciel ; qu'il est apparu que la flèche de la grue qui n'ayant pas été mise en girouette, se trouvait orientée perpendiculairement au sens du vent ; que la SCI Arc en Ciel a assigné en réparation de son préjudice la SCI Les Soleillades, les sociétés Fougerolles et Soleg, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) assureur de cette dernière, la société Manuvela et son assureur la compagnie la Résidence, M. X... et son assureur la société la Cordialité Baloise, que les sociétés Fougerolles et Soleg, ainsi que la SMABTP, ont appelé en garantie l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques du Sud-Est (l'APAVE) ; que le tribunal, par jugement du 20 mai 1986, a condamné la société Soleg-Fougerolles et M. X..., in solidum avec leur assureur, à réparer le préjudice subi par la SCI Arc en Ciel tel qu'il l'évaluait ; que sur appel de M. X..., des sociétés Soleg et Fougerolles, et de leurs assureurs, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il statuait sur la responsabilité et, mettant hors de cause M. X... et son assureur a, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, condamné in solidum "la société Soleg-Fougerolles" et son assureur à réparer le préjudice ; Attendu que les sociétés Soleg et Fougerolles, ainsi que la SMABTP, font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mai 1988) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs, la cour d'appel n'ayant pas répondu à leurs conclusions soutenant que M. X... avait commis une faute, en rapport de cause à effet direct et certain avec le dommage, en ne mettant pas la grue en girouette ; et alors, d'autre part, qu'il manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil pour ne pas avoir recherché si le défaut de mise en girouette de la grue ne constituait pas une faute contractuelle de la part de M. X... ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il existait un lien contractuel entre la société Soleg et M. X... dont la mission était limitée au déplacement de la grue qui a été effectué dans la matinée alors que l'accident s'est produit la nuit suivante, que cette intervention a eu lieu en présence d'un préposé de la société Soleg qui était l'utilisatrice de l'engin et en avait conservé la garde, qu'il appartenait à celle-ci de prendre toutes mesures propres à assurer la conservation de la grue des que les opérations de translation étaient achevées ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. X... ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie et légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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