Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° 863, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05132 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGSS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09784
APPELANT
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [D] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] d'un jugement rendu le 30 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (19-9784) dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [I] [L] était titulaire, depuis le 1er janvier 2018, d'une pension de vieillesse d'un montant mensuel de 1 262,77 euros et que, le 1er mars 2018, il a sollicité le bénéfice de la majoration de sa pension pour ses trois enfants.
Par courrier du 30 août 2018, la Caisse l'informait qu'il ne pouvait bénéficier de cette majoration que sous réserve d'avoir eu à sa charge au moins trois enfants pendant au moins neuf ans avant leur 16e anniversaire et que pour les enfants du conjoint, ces conditions devaient être réunies durant le mariage. Elle lui demandait alors de produire tout document pouvant justifier qu'il remplissait ces conditions.
Finalement, la Caisse lui refusait le bénéfice de cette majoration faute de lui avoir produit les éléments demandés.
M. [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 13 mars 2019, a rejeté sa requête au motif qu'il n'avait pas eu à sa charge l'enfant [B] [P] pendant neuf ans avant l'âge des16 ans.
C'est dans ce contexte que M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire depuis le
1er janvier 2020, a :
- déclaré la demande de M. [L] recevable mais mal fondée ;
- débouté M. [L] de sa demande ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 13 mars 2019 ;
- condamné M. [L] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties le 17 juillet 2020 et M. [L] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 27 juillet 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 18 octobre 2023, lors de laquelle, faute de conciliation, les parties ont plaidé.
M. [L], qui comparait en personne, demande à la cour de :
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris ;
- faire droit à sa demande de majoration de pension pour ses trois enfants.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de débouter M. [L] des fins de sa demande.
Avec l'accord de la Caisse, la cour a été autorisée à retenir les pièces produites par
M. [L] devant le tribunal.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA COUR
A l'appui de son appel, M. [L] indique qu'il a bien eu trois enfant à charge : [B] [P]., sa belle fille née en 1983, de 1986 à 1999, [A] [L], née en 1993, de 1993 à 2009 et [M] [W] [L]., née en 1996, de 1996 à 2012. Il indique qu'il n'a pas d'autres éléments à produire que ceux déjà versés devant le tribunal et souhaite faire comprendre que son action répond surtout à un besoin qu'on reconnaisse qu'il avait considéré cette enfant comme la sienne.
La Caisse fait valoir que M. [L] ne produit aucun élément objectif de ce qu'il a non seulement hébergé [B] [P] pendant neufs années avant ses 16 ans mais qu'il en a également assumé la charge. Elle relève que les attestations produites sont trop générales pour apporter cette démonstration et que les documents de nature administrative sont impropres à caractériser la vie commune.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale :
La pension prévue aux articles L.351-1 et L.351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.
Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4.
Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1.
Et l'article L. 342-4 :
La pension de veuve ou de veuf ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
Elle est majorée d'un pourcentage déterminé lorsque le bénéficiaire a eu plusieurs enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1°) le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration ;
2°) la durée pendant laquelle, et l'âge jusqu'auquel les enfants à la charge du titulaire de la pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration.
La majoration est, le cas échéant, calculée sur le montant de la pension porté au minimum ci-dessus défini.
Pour sa part, l'article R. 342-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit :
La majoration, dont le taux est fixé à 10 % de la pension de veuf ou de veuve prévue à l'article L.342-4, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants.
Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
Et l'article R. 351-30 :
La majoration prévue à l'article L-351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 % du montant de la pension.
La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.
Il résulte de la combinaison de ces textes que pour bénéficier de la majoration pour enfants à charge, il appartient à M. [L], qui la revendique, d'établir non seulement qu'il avait lui-même élevé [B] [P], enfant de sa conjointe pendant au moins neuf ans avant le seizième anniversaire de cet enfant, mais également que celle-ci avait été à sa charge ou à celle de son conjoint Mme [R] [P]. durant cette même période.
Il sera rappelé que [B] [P] est née le 15 novembre 1983 de [K] [P], décédé le 11 novembre 1996 et de [R] [P] et qu'elle s'est mariée le 30 juin 2007 avec
M. [H] [S]
Pour justifier avoir élevé et eu à sa charge [B] [P] pendant la période requise,
M. [L] verse l'attestation de Mme [E] [N] qui mentionne la vie maritale de l'intéressé avec Mme [R] [P], dont il peut être constaté qu'il s'agit d'une attestation dactylographiée non accompagnée de la copie d'une pièce d'identité permettant d'identifier son rédacteur.
Par ailleurs, les attestations et les documents produits aux débats qui font état d'une résidence commune avec Mme [R] [P] ainsi qu'avec la fille de celle-ci, [B] [P], depuis le mois de septembre 1987 ne sont nullement corroborés par des éléments objectifs, non discutables.
Au contraire, est versé par la Caisse le jugement de divorce par consentement mutuel de M. [K] [P] et de Mme [R] [P]. rendu par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Paris le 26 mai 1992, qui fait mention d'une résidence séparée depuis le 1er octobre 1991 ce qui vient déjà contredire l'affirmation d'une vie commune à compter de l'année 1987. Si M. [X], qui déclare avoir été l'avocat des époux [P].-[T]. pour leur procédure de divorce, atteste que les époux étaient en réalité séparés depuis de nombreuses années avant la procédure de divorce, que leur fille [B] était domiciliée chez sa mère et que la date à laquelle le juge les a autorisés à résider séparément ne correspondait pas à la réalité matérielle du couple qui avait déjà des résidences séparées, force est de constater que le seul document officiel sur lequel il a apposé sa signature et engagé sa responsabilité demeure la convention de divorce. En tout état de cause, il n'atteste pas que M. [L] avait eu à sa charge [B] dès 1987.
De même, la copie des cartes vitales mentionnant les trois enfants ne porte que sur l'année 1991 et 2001 et l'attestation de la caisse d'allocations familiales du 18 juin 2019 ne fait mention de la présence de [B] [P] qu'à compter de 1993.
De même, si M. [L] produit aux débats la première page de ses déclarations de revenus mentionnant, pour celles effectuées de 1987 à 1996 une enfant à charge, et pour celles effectuées de 1997 à 2001 trois enfants à charge, la cour relèvera qu'il ne s'agit que de déclarations et non d'avis d'imposition, lesquels auraient permis de confirmer a minima la présence de [B] [P] au domicile de l'intéressé.
Enfin, il n'est pas inutile de relever que lors de sa demande de régularisation de carrière, établie en décembre 2008, M. [L] déclarait ses deux enfants et celle qu'il avait élevée, à savoir [B] [P], à compter du 1er juillet1985 et non en 1987. Il déclarait par contre sur l'imprimé de demande de retraite en ligne le 7 octobre 2017, la prise en charge de [B] à compter de 1984 et lors de sa saisine de la commission de recours amiable, une prise en charge à compter de 1986. Et force est de constater qu'il ne fournit aucune explication satisfaisante sur ces différentes dates.
Il ne peut donc qu'être retenu qu'une vie commune avec [B] [P] à compter d'octobre 1991 et jusqu'au 15 novembre 1999.
Ce faisant, l'existence d'une vie commune avec Mme [R] [P], vivant avec [B] [P], ne constitue pas en soi une preuve de la charge de l'enfant. Les documents d'état civil, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la prise en charge financière de celle-ci, de même que les attestations produites, en ce qu'elles comportent des considérations générales ou non corroborées par des éléments financiers complémentaires, ne sont pas de nature à établir une prise en charge financière effective de l'enfant. La production de certificat de scolarité ou des relevés de compte commun avec Mme [R] [P] auraient pu permettre cette démonstration mais malgré les demandes de la Caisse, ils n'ont pas été produits.
L'ensemble de ces éléments ne permet donc pas d'établir que les dépenses relatives à l'enfant [B] [P] ont été prises en charge par M. [L], pendant une durée minimale de 9 ans avant la date à laquelle [B] [P] a eu 16 ans.
M. [L] ne démontre pas davantage que [B] [P] a été à la charge de son conjoint pendant au moins neuf ans avant le seizième anniversaire de l'enfant d'autant que la convention définitive portant règlement des effets du divorce, homologuée par le juge aux affaires familiales de Paris le 26 mai 1992, n'a jamais été produite aux débats, comme le déploraient les premiers juges, de sorte que, comme le tribunal, la cour ne dispose d'aucun moyen de vérifier le mode de garde de l'enfant au moment du divorce de ses parents, ni la réalité de la part contributive du père de [B] [P], dont la carence n'est ni invoquée ni démontrée.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [L] n'établit ni avoir assumé la charge effective et permanente de l'enfant [B] [P] pendant une durée de neuf ans avant l'âge des 16 ans, suppléant ainsi à la carence des parents ou du père ni que
Mme [R] [P]. a assumé la charge effective et permanente de l'enfant, suppléant elle-même à la carence du père.
En conséquence, M. [L] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la majoration pour enfant à charge étant relevé que les développements de M. [L] s'agissant de la discrimination résultant du refus d'assimiler la période de concubinage avec une vie maritale est sans incidence puisque, marié ou pas, il ne démontre ni une vie commune avec [B] [P] ni sa prise en charge pendant au moins neuf ans.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [L], qui succombe à l'instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19-9784) ayant débouté M. [I] [L] de sa demande de majoration de sa pension vieillesse pour enfants à charge ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [L] aux dépens.
La greffière La présidente