Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00193 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNTN
ORDONNANCE
Le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [N] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [X] [S] alias [C] [L],
né le 29 Mai 2003 à ALGER (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [S] alias [C] [L], né le 29 Mai 2003 à ALGER (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 4 avril 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2023 à 15h39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [S] alias [C] [L], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] alias [L] [C] [S], né le 29 Mai 2003 à ALGER (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 12 septembre 2023 à 10h31,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [X] [S] alias [C] [L], ainsi que les observations de Madame Corinne NAUD, représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [X] [S] alias [C] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 septembre 2023 à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[C] [L] alias [X] [S] (ci après dans la procédure [C] [L]), né le 29 mai 2003 à Alger (ALGERIE) et se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 4 avril 2023 à titre de peine complémentaire à la peine de 8 mois d'emprisonnement, prononcée pour violences volontaires sur conjoint et maintien irrégulier sur le territoire.
Par arrêté du 11 août 2023, pris par le Préfet de la Gironde et notifié le 12 août 2023 à 10h44 à [C] [L], ce dernier a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 15 août 2023, confirmée en appel par ordonnance du 17 août 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
[C] [L] a formulé une demande d'asile le 18 août 2023, qui a été rejetée par l'OFPRA par décision du 28 août 2023.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 septembre 2023 à 15 heures 44 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2023 notifiée à 15 heures 39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 12 septembre 2023 à 10 heures 31, le conseil de M. [C] [L] a sollicité, sous le bénéfice de l'aide juridictionnel :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise,
- de rejeter la demande de prolongation de la rétention de [C] [L],
- d'ordonner la remise en liberté immédiate de [J] [L],
- de condamner la Préfecture à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel, il fait valoir que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences pour que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement, la demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire ayant été formulée le 11 août 2023, donc antérieurement à l'ordonnance autorisant la première prolongation de la rétention administrative pour 28 jours et qu'aucune relance n'a été réalisée par la préfecture.
En l'absence de diligences, la convocation pour audition par le consulat d'Algérie le 7 septembre 2023 ne traduit pas l'existence de perspectives d'éloignement réelles.
A l'audience de ce jour, l'intéressé a comparu, assisté de son conseil, ainsi que du représentant de l'administration.
Mme [Z], représentante de la Préfecture de la Gironde a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et repris les motifs de la requête en prolongation.
[C] [L] a indiqué accepter de quitter la France pour se rendre en Espagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [C] [L] est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures de la notification de l'ordonnance attaquée.
- Au fond
Selon l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en
rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Il résulte des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention
peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants :
« 1° En cas d'urgence absolue ou de-menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
- - b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues a l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. »
I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure;
Pour accueillir une demande de seconde prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l'espèce, [C] [L] ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité, de sorte qu'il ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence.
De plus, il ressort des pièces de la procédure qu'il est sans domicile fixe en France, et sans ressources légales. [C] [L] ne dispose donc d'aucune garantie de représentation et le risque de fuite est établi.
Selon l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, la charge de la preuve des diligences accomplies incombant à l'autorité administrative.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez passer consulaire dès le 11 août 2023, dès le début du placement en rétention administrative. Une audition a été organisée par le consulat algérien le 7 septembre 2023 dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande de laissez-passer.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine renouvelée soit restée sans réponse. La demande doit ainsi être considérée comme étant en cours de traitement. [C] [L] ayant été placé en rétention le 11 août 2023, il ne saurait être déduit de cette situation que les perspectives d'éloignement sont inexistantes. Les autorités algériennes ayant déjà accepté de rencontrer [C] [L], première étape de la délivrance d'un laisser passer consulaire qui nécessite d'abord une identification par les autorités algériennes.
De sorte que la procédure est en cours, à l'initiative des premières diligences des services de la préfectures, qui au vu de l'avancée de la procédure n'ont pas de raison de relancer les autorités algériennes pour la demande de laissez-passer consulaire.
Par ailleurs, il ne peut être reproché aux services de la préfecture le temps d'identification de M. [C] [L] qui utilise de nombreux alias.
C'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que la prolongation de la rétention administrative de [C] [L], dépourvu de garanties de représentation, était le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'interdiction du territoire français décidée à son encontre, et l'a ordonnée pour une durée de 30 jours.
L'ordonnance du 11 septembre 2023 sera ainsi confirmée.
Il conviendra par ailleurs d'accorder à [C] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
DÉCLARONS l'appel recevable,
ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à [C] [L],
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 septembre 2023,
REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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