Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00317 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNGO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 12 Novembre 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique)
Le :12 Novembre 2024
Notification par mail:
-Le Directeur du Centre hospitalier
- Le défendeur
- La Préfecture d’EURE ET LOIR
- L’A.R.S.
Le : 12 Novembre 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 12 Novembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le douze Novembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Madame [R] [Y]
née le 12 Juin 1999 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, assistée de
Me Charlotte DEZALLE, avocat au barreau de CHARTRES,
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Madame [D] [O], cadre de santé, par délégation
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE
[Adresse 2] - [Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 08 NOVEMBRE 2024
**
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 07 Novembre 2024, reçue au greffe le 07 Novembre 2024 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [R] [Y] a fait l’objet le 01 NOVEMBRE 2024,
Vu les avis d’audience adressés à
- Madame [R] [Y],
- Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
- l’Agence Régionale de Santé du Centre
- Monsieur le Procureur de la République,
- Me Florence MARIA BRUN, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 07 NOVEMBRE 2024 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [R] [Y] ,
Vu l’avis écrit en date du 08 NOVEMBRE 2024 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [R] [Y] ,
*****
Le 07 Novembre 2024, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [R] [Y].
L'audience du 12 Novembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [10], [Localité 11], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [R] [Y] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [D] [O], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Charlotte DEZALLE a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [R] [Y] a fait l’objet d’une ordonnance de non lieu rendue par Monsieur le juge d’instruction de CHARTRES le 28 juin 2022 alors qu’elle était mise en examen pour une tentative d’assassinat sur son père ;
que Madame [R] [Y] a ensuite fait l’objet d’un arrêté du 28 juin 2022 de Madame la Préfète d’Eure et Loir portant admission en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier [10] [Localité 11] sur le fondement de l’article L3213-7 du code de la santé publique ;
que par Ordonnance du 6 janvier 2023, la mainlevée de l’hospitalisation a été ordonnée ;
que par cette ordonnance a été infirmée par une décision de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 8 février 2023 qui a ordonné l’hospitalisation de la patiente qui s’exercera en SDRE sous la forme d’un programme de soins ;
Attendu que Madame [R] [Y] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de réintégtration en hospitalisation complète en date du 1er novembre 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical proposant une hospitalisation complète, en date du 1er novembre 2024 que l’humeur de la patiente est triste avec des idées suicidaires ; qu’il est relevé une anxiété masquée ;
qu’aux termes de l’avis médical motivé, le médecin relève que la patiente est suivie pour un trouble psychotique avec composante de désorganisation, sous traitement psychotrope, admise depuis quelques jours en soins sous contrainte pour idéations suicidaires, dans un contexte de fléchissement thymique; que le médecin note que l’humeur reste instable, marquée par des ruminations anxieuses concernant son avenir professionnel, associées à une tristesse;
que le médecin estime que la clinique encore fragile de la patiente, qui peut présenter une ambivalence aux soins nécessite de maintenir la mesure de contrainte en vue de garantir la poursuite de sa prise en charge ;
qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales et qu'il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [R] [Y] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [R] [Y] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
-Désignons Me Charlotte DEZALLE avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [R] [Y] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [R] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
-Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [R] [Y] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 01 NOVEMBRE 2024 ,
-Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
-Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
N° RG 24/00317 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNGO
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 7] [Localité 8].
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