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Cour de cassation, 22 août 1994. 93-85.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.071

Date de décision :

22 août 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me ROGER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 18 octobre 1993, qui l'a condamné, pour infractions à la législation des contributions indirectes, à des pénalités fiscales, et a exclu la mention de ces condamnations au bulletin n 2 de son casier judiciaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 290 quater, 1791 et suivants du Code général des impôts, 50 sexiès B à 50 sexiès H de l'annexe IV dudit Code, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... coupable des fins de la poursuite fiscale exercée à son encontre pour infraction à la réglementation de la billetterie des établissements de spectacles ; "aux motifs que par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et des circonstances particulières de la cause exactement rapportés dans la décision attaquée les premiers juges ont, à bon droit, retenu Patrick Y... dans les liens de la prévention ; "et ceux adoptés que lors d'un concert organisé le 23 octobre 1987 à l'Elysée Z... par Patrick Y..., alors président de l'association Lemming, en coproduction avec Franck X..., entrepreneur de spectacles, les agents des contributions indirectes ont constaté, à la suite d'un contrôle, que les organisateurs se trouvaient dans l'impossibilité de présenter un carnet de 100 billets sur les dix carnets auparavant présentés à leur service pour validation, de justifier des coupons de contrôle et d'un relevé de recettes comportant le premier et le dernier numéro des billets utilisés ; que les mêmes constatations ont été faites pour des concerts organisés antérieurement les 2 et 9 octobre 1987 ; que les investigations ont conduit les agents des contributions indirectes à contrôler la billetterie de précédents concerts organisés par Patrick Y... et Franck X... seuls ; que pour les concerts organisés les 11 février 1987, 15 avril 1987, 5 mai 1987, 19 novembre et 20 novembre 1987 par Patrick Y..., les billetteries se sont révélées non conformes soit par utilisation concomitante de séries identiques, soit par défaut de conservation des coupons de contrôle, soit par utilisation de billetterie en désordre numérique, soit par défaut de présentation de souches de carnets, soit par absence du nom de l'imprimeur sur les billets, et pour tous par défaut d'établissement de relevés journaliers de recettes ; "alors qu'aux termes de l'article 290 quater paragraphe premier du Code général des impôts l'obligation relative à la délivrance de billets dans les établissements de spectacle comportant un prix d'entrée incombe aux seuls exploitants et implique une participation directe aux actes de ces établissements ; qu'ainsi le demandeur ne pouvait être déclaré coupable des infractions qui lui étaient reprochées que si les juges du fond constataient que les obligations en matière de billetterie lui incombaient en qualité d'exploitant ; qu'en s'abstenant de rechercher les liens contractuels qui unissait le demandeur aux exploitants de salles et à son coproducteur, et en se fondant sur la seule qualité d'organisateur de spectacles du demandeur pour entrer en voie de condamnation à son encontre, la Cour a violé le texte précité" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement qu'il confirme, ni d'aucunes conclusions du demandeur que Patrick Y..., organisateur de spectacles, ait soutenu devant les juges du fond que la prévention d'infractions en matière de billetterie ne lui était pas applicable, l'article 290 quater du Code général des impôts imposant aux seuls "exploitants" d'établissements de spectacles l'obligation de délivrance de billets d'entrée dans les salles ; qu'il ressort au contraire des pièces de procédure qu'il avait reconnu les faits devant le tribunal et que devant la cour d'appel, il avait seulement sollicité la modération des pénalités prononcées, en se bornant à invoquer chaque fois son ignorance des obligations imposées aux organisateurs de spectacles en matière de tenue de billetterie ; Attendu que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit et contraire aux précédentes conclusions du demandeur, est nouveau et comme tel irrecevable devant la Cour de Cassation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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