Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024. 2314607
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2314607
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A B, représentée par me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé en ce sens, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l''article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º ) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration.
3. Mme B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de Paris, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé en ce sens. Ce faisant, Mme B doit être considérée comme formant à titre principal et même exclusif des conclusions à fin d'injonction. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. Elles peuvent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que ses conclusions relatives au frais du litige, sans qu'il y ait lieu, compte tenu du caractère manifestement irrecevable de sa requête, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2314607
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