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Tribunal Administratif de Nantes, 18 mars 2025. 2414675

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2414675

Date de décision :

18 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, la société HPL Blanchard demande au tribunal d'annuler les arrêtés en date des 31 décembre 2020, 25 janvier 2021, 1er et 4 février 2022 et 14 février et 9 avril 2024 par lesquels la présidente de Nantes Métropole a autorisé l'occupation du domaine public par le cloisonnement d'un chantier non scellé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité à agir ". 3. La requête enregistrée au greffe du tribunal comporte une signature manuscrite avec la mention " service juridique ", sans préciser l'identité de la personne physique à qui elle appartient. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 27 septembre 2024 et dont il a été accusé réception le 1er octobre 2024, la société HPL Blanchard n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, fait connaître le nom et la qualité de la personne qui a introduit la requête et communiqué un exemplaire des statuts de la société ou de tout document juridique habilitant cette personne à ester en justice dans la présente affaire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société HPL Blanchard est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HPL Blanchard. Fait à Nantes, le 18 mars 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2414675

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