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Cour de cassation, 03 mai 2016. 15-81.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-81.997

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

N° N 15-81.997 F-D N° 1563 SC2 3 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme [T] [C], épouse [V], - M. [O] [V], - M. [J] [V], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre Mme [I] [M] du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 1382 du code civil, 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a dit y avoir à partage de responsabilité pour moitié entre Mme [W], épouse [M] et la victime, [P] [V] ; "aux motifs qu'il est constant que le conducteur de la moto avait, juste avant l'accident, une conduite dangereuse consistant à monter les rapports pour pouvoir se mettre en roue arrière et que c'est dans cette position qu'il a doublé le véhicule de M. [R] [Y] qui venait de sortir de la station service de Geant casino pour s'engager dans la contre-allée et que, toujours selon ce témoin, il est resté sur la voie de gauche sans se rabattre jusqu'au parking de la Foirfouille situé à proximité du magasine Lidl, éléments confirmés par M. [N] [A] qui avait lui aussi pris de l'essence à cette station service ; que le choc situé essentiellement à l'arrière de la moto permet de penser qu'au moment de l'accident le motard était encore en wheeling ; qu'il apparaît également que [P] [V] pilotait sa moto de sport en claquettes, élément qui n'a pas été relevé par les constatations des enquêteurs mais qui résulte du témoignage formel de M. [Y] précisant qu'après l'accident, [P] [V] était pieds nus, élément non contesté par les parties civiles et qui induit forcément une conduite inadaptée et de nature à entraîner la perte de maîtrise du véhicule ; que, par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que le pneu avant de la moto présentait une usure importante sur l'ensemble de la bande de roulement et que des modifications avaient été apportées à l'engin, non conformes aux spécifications techniques ; que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, la motocyclette de la victime circulait à une vitesse excessive comme l'ont relevé les témoins à savoir M. [R] [Y] qui témoigne à plusieurs reprises que la moto arrivait très vite et « certainement à plus de 50 km/h » et M. [N] [A] qui a estimé la vitesse de la moto à 100 km/h environ, la fourchette haute estimée par l'expert était de 60 km/h soit 10 km/h au-dessus de la vitesse autorisée ; que la cour ne retiendra cependant pas la faute unique et exclusive de la victime ; qu'en effet, il appartenait à Mme [I] [W], épouse [M], qui changeait de direction pour tourner sur sa gauche à l'entrée du parking de Lidl de s'assurer qu'elle pouvait le faire sans gêner la progression des usagers de la route venant en face, la visibilité étant bonne, Mme [M] ne pouvait comme elle le soutient, considérer que la voie était libre puisqu'il y avait non seulement la motocyclette de la victime mais également le véhicule de M. [Y] qui suivait et également un autre 4x4 Nissan Micra décrit par M. [Y], selon l'expert c'est bien le véhicule Toyota qui est venu percuter la moto, dont la conductrice avait certes commencé sa manœuvre mais qui aurait du, néanmoins, laisser le passage au motard, que par inattention, elle n'a pas vu ; qu'au vu de ces éléments, la cour confirmera la culpabilité de Mme [M] qui s'est, par inattention, engagée sur une voie de gauche sans céder le passage à une motocyclette qui circulait en sens inverse ; que sur l'action civile, la violence du choc mortel aurait pu être évitée si le motard n'avait pas eu le comportement fautif relevé par la cour consistant en une vitesse excessive, un comportement dangereux et s'il n'avait pas été chaussé de façon inadaptée, fautes qui ont entraîné un défaut de maîtrise de son véhicule de nature à limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis ou des dommages subis par ses ayants droits ; que la cour réformant la décision des premiers juges déclarera que [P] [V] a concouru à la réalisation de son dommage à hauteur de la moitié de son préjudice ; "1°) alors que seule l'existence d'un lien causal entre la faute du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et le dommage qu'il subit est susceptible de le priver d'une indemnisation intégrale ; qu'en l'espèce, en relevant, notamment, pour estimer que la victime avait adopté une vitesse excessive, que M. [A], témoin, avait déclaré que selon lui, M. [V] circulait très vite, à environ 100 km/h, et que M. [Y], témoin, avait également déclaré que selon lui le motard roulait certainement à plus de 50 km/h, pour en déduire que la motocyclette de la victime circulait à une vitesse excessive comme l'ont relevé les témoins, à savoir M. [R] [Y] […] et M. [N] [A], tout en énonçant, par ailleurs, que ni l'un ni l'autre de ces témoins n'avait assisté à l'accident, ce dont il résulte qu'aucun d'eux n'avait pu être témoin de la vitesse du motard au moment de la collision, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du code civil et les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; "2°) alors que seule l'existence d'un lien causal entre la faute du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et le dommage qu'il subit est susceptible de le priver d'une indemnisation intégrale ; qu'en énonçant que la fourchette haute estimée par l'expert quant à la vitesse du motard était de 60 km/h, soit 10 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, pour en déduire que la violence du choc mortel aurait pu être évitée si le motard n'avait pas commis de faute, consistant notamment en une vitesse excessive, sans indiquer concrètement en quoi ce dépassement - de 10 km/h - de la vitesse autorisée était susceptible d'expliquer la gravité des blessures subies par le motard, ni en quoi le respect de la limitation de vitesse l'aurait préservé d'un choc mortel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1382 du code civil et des articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; "3°) alors que seule une faute en lien de causalité avec le dommage de la victime est susceptible de limiter son indemnisation ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le motard a eu un comportement fautif consistant en une vitesse excessive, un comportement dangereux, et le fait d'être chaussé de façon inadaptée, et que ces fautes ont entraîné un défaut de maîtrise de son véhicule, pour en déduire que ces faits sont de nature à limiter l'indemnisation des dommages subi par ses proches, sans rechercher en quoi ces fautes, à les supposer établies, avaient joué un rôle causal non pas dans genèse de l'accident mais dans la survenance des dommages et notamment dans la gravité des blessures subies par le motard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1382 du code civil et des articles 2 et 3 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant tourné à gauche et traversé une route pour entrer avec son automobile sur un parking de supermarché, Mme [M] a occasionné des blessures mortelles à [P] [V], motard circulant en sens inverse ; Attendu que , pour retenir à la charge de [P] [V] un défaut de maîtrise de sa motocyclette de nature à limiter l'indemnisation des dommages subis par ses ayants droits, l'arrêt, après avoir relevé que le conducteur de la moto avait une conduite dangereuse consistant à monter les rapports pour pouvoir se mettre en roue arrière et que le choc situé essentiellement à l'arrière de la moto permet de penser qu'au moment de l'accident le motard était encore en wheeling, retient que la violence du choc mortel aurait pu être évitée si le motard n'avait pas eu un comportement fautif consistant en une vitesse excessive, un comportement dangereux et s'il n'avait pas été chaussé de façon inadaptée, fautes qui ont entraîné un défaut de maîtrise de son véhicule de nature à limiter l'indemnisation des dommages subis par ses ayants droits ; Attendu qu ‘en statuant ainsi, et dès lors qu'elle établissait le lien de causalité entre une manoeuvre de la victime et les conséquences corporelles de l'accident, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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