Cour d'appel, 21 mars 2019. 18/00101
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00101
Date de décision :
21 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ordonnance n° 15
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21 Mars 2019
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No RG 18/00101
No Portalis DBV5-V-B7C-FUBZ
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V... T... H..., A... E... R... H...
C/
SA TRAXYS EUROPE
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt et un mars deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit février deux mille dix neuf, mise en délibéré au vingt et un mars deux mille dix neuf.
ENTRE :
Monsieur V... T... H...
[...]
[...]
Représentants : - Me Sébastien REY de la SCP AD LITEM, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
- Me Jérôme CLERC, substitué par Me THIBAULT, de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur A... E... R... H...
[...]
[...]
Représentants : - Me Sébastien REY de la SCP AD LITEM, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
- Me Jérôme CLERC, substitué par Mr THIBAULT, de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en référé ,
D'UNE PART,
ET :
SA TRAXYS EUROPE
[...]
[...]
Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,Par acte d'huissier délivré le 11 décembre 2018, Monsieur V... H... et Monsieur A... H... ont fait assigner en référé la SA TRAXYS EUROPE afin d'obtenir, sur le fondement des articles 957 et 524 du code de procédure civile que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de NIORT rendu le 25 juin 2018.
Ce jugement a été frappé d'appel le 27 août 2018.
À l'audience du 28 février 2019, les consorts H... ont maintenu leur demande en exposant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre aurait des conséquences manifestement excessives, en ce qu'ils ne sont pas en mesure de faire face au montant des condamnations au regard de leurs conditions de ressources et de leurs charges.
Subsidiairement, ils proposent d'affecter en garantie hypothécaire deux immeubles sis commune de PRAHECQ d'une valeur totale comprise entre 500 et 520 000 euros.
La SA TRAXYS EUROPE s'oppose aux prétentions des consorts H....
La SA TRAXYS EUROPE demande au principal au premier président :
- d'ordonner la consignation par les consorts H... du montant des condamnations ou à défaut la constitution d'une garantie à hauteur de ce montant,
- de subordonner l'arrêt de l'exécution provisoire à la consignation effective du montant des condamnations ou à la constitution d'une garantie à hauteur de ce montant.
Subsidiairement, la SA TRAXYS EUROPE demande au premier président de juger qu'il n'est pas établi que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Plus subsidiairement encore la SA TRAXYS EUROPE demande :
- qu'il soit donné acte aux consorts H... de leur proposition d'affecter en garantie hypothécaire deux immeubles sis commune de PRAHECQ appartenant à la SCI de CRISSE, actuellement en redressement judiciaire,
- qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de ce qu'il soit justifié de la constitution régulière d'une hypothèque conventionnelle à son profit portant sur les biens sus évoqués.
MOTIFS :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs.
Il est constant que par jugement du tribunal de grande instance de NIORT, rendu le 25 juin 2018, les consorts H... ont été condamnés solidairement à verser à la SA TRAXYS EUROPE la somme de 315 804,79 euros en principal, valeur décembre 2015, avec intérêts contractuels, celle de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Les consorts H... soutiennent que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre aurait des conséquences manifestement excessives, en ce qu'ils ne sont pas en mesure de faire face au montant des condamnations.
* Les revenus de Monsieur A... H... s'établissent en octobre 2018 à la somme mensuelle de 1000 euros, outre des allocations familiales et une pension alimentaire de 150 euros. Ce montant, non contesté, est cohérent avec ses déclarations fiscales pour les revenus des années précédentes.
* Les revenus de Monsieur V... H... s'établissent en octobre 2018 à la somme mensuelle de 7588 euros et, à compter du mois de mars 2020, il ne percevra plus que des retraites pour un montant mensuel de 4520 euros. Ce montant, non contesté, est cohérent avec sa déclaration fiscale pour les revenus de l'année 2017 où le revenu mensuel apparaît s'établir à la somme de 6 400 euros environ, outre les revenus de son conjoint pour 750 euros par mois environ. Il évoque des charges très importantes, en particulier une charge de remboursement de prêts personnels pour la somme de 2 400 euros, sans aucun justificatif.
Il convient de constater que la somme due à la SA TRAXYS EUROPE représente 3,5 fois le revenu annuel total des débiteurs solidaires, et qu'il représentera près de 5 fois leur revenu total à compter du mois de mars 2020.
Il est donc manifeste qu'ils sont l'incapacité d'assumer l'exécution de la décision querellée à partir de leurs seuls revenus, ni de recourir à une opération de crédit sur cette seule base.
Les saisies attributions initiées par la SA TRAXYS EUROPE sur les comptes bancaires n'ont d'ailleurs été que très peu productives, le montant des sommes appréhendées se limitant à 2 000 euros. Les demandeurs ne disposent pas d'une épargne liquide.
Les consorts H... disposent en revanche d'un important patrimoine immobilier qu'ils ont évalué à la somme de 2 133 000 euros, indiquant d'ailleurs que le recouvrement de la créance de SA TRAXYS EUROPE n'était en aucun cas menacé (pièce 16 produite par les consorts H...).
La SA TRAXYS a, au demeurant, opéré des saisies conservatoires sur les parts sociales de la SCI Crissé, du GFA de Crissé, du GFA du Petit Bois, de la SCEA Ferme de Crissé, de l'EARL de l'AUBE, de la SARL GR STRATEGIE, et a procédé à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un ensemble de parcelles sur les communes de MOUGON et d'AIGONNAY.
Par ailleurs, il est invoqué que l'EARL de L'AUBE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et qu'un plan de continuation d'une durée de 15 ans a été avalisé par le tribunal de grande instance de NIORT par jugement du 26 mai 2013 (on lit 26 mai 2003 sur l'extrait K BIS produit, pièce 18), et que la SCI Crissé fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de grande instance de NIORT le 30 janvier 2018.
Les biens immobiliers dépendant de ces sociétés sont donc indisponibles en raison des procédures collectives sus évoquées et il est tout aussi vain de les offrir en garantie, en l'absence des organes de la procédure, que de le réclamer.
Enfin, la demande de constitution d'une garantie est mal fondée dès lors qu'il est constaté que les consorts H... ne disposent pas des liquidités nécessaires ou que leurs biens immobiliers leur appartenant via les sociétés sus évoquées sont indisponibles.
Ainsi, au regard des ressources insuffisantes des consorts H..., de leur absence de liquidités et de l'indisponibilité de leur patrimoine immobilier, tant en raison des procédures collectives en cours qu'en raison des mesures conservatoires prise par la partie en défense, il doit être considéré qu'ils établissent qu'ils sont dans l'incapacité d'assumer la charge des condamnations en cause, ce qui constitue les conséquences manifestement excessives de l'article 524 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à leur demande sans qu'il soit nécessaire de consacrer de développements sur les prétentions subsidiaires.
Il n'y a pas lieu à un quelconque "donné acte".
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de grande instance de NIORT rendu le 25 juin 2018 entre les parties, et ce, jusqu'à l'issue définitive de l'instance d'appel ;
DÉBOUTONS au surplus ;
CONDAMNONS la SA TRAXYS EUROPE aux dépens de l'instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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