Tribunal Administratif de MELUN, 16 décembre 2022. 2211604
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2211604
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2132-5 ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 212-2 ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a délégué à M. Lalande, président de la 2ème chambre, sa signature en matière d'autorisations de plaider ;
Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer () ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si, d'une part, celle-ci a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action considérée et si, d'autre part, à la date à laquelle la demande d'autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, la commune a, par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de deux mois, rejeté la demande dont elle a été saisie ou si elle n'a pas, dans ce délai de deux mois, exercé effectivement l'action demandée par le contribuable.
Il résulte des éléments produits que si M. A B indique avoir saisi le maire de la commune de Créteil et le président de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, il ne justifie ni de la date à laquelle les courriers qu'il produit, datés du
24 novembre 2022, seraient parvenus à leurs destinataires, ni que ces autorités administratives auraient, par une décision expresse ou par une décision implicite née du silence pendant une durée de deux mois, rejeté les demandes dont il s'agit.
Dans ces conditions, la demande d'autorisation de plaider présentée par M. A B ne répondant pas aux conditions posées par l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, elle ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d'autorisation de plaider présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B.
Pour la présidente du tribunal, et par délégation,
le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La présente décision administrative peut faire l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans le mois qui suit la notification de cette décision.
N°2211604
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