Cour de cassation, 23 juin 1994. 91-41.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.395
Date de décision :
23 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de :
1 / M. Y..., demeurant ... (1er),
2 / M. A..., demeurant ... (5ème), en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société anonyme Bergeon Geoffroy, dont le siège est ... (10ème),
3 / le GARP, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme X..., Mlle B..., M. Frouin, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que M. Z... a été engagé le 1er septembre 1962, en qualité d'ingénieur, par la société Bergeon-Geoffroy et a été appelé à exercer ses fonctions sur divers chantiers de l'entreprise en Syrie ; que le 29 février 1988, à la suite de la liquidation judiciaire de la société, il a été licencié pour motif économique par MM. Y... et A..., mandataires liquidateurs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires qu'il affirmait avoir effectuées ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé d'une part qu'eu égard à sa qualité de cadre, le fait qu'il se soit abstenu de toute démarche auprès de son employeur, révélait qu'il estimait ne pas avoir droit à des heures supplémentaires et d'autre part, que le salarié percevait une "prime d'éloignement" représentant un complément de salaire important destiné à compenser les "incommodités dues à la situation du chantier" ;
Qu'en statuant ainsi alors que ni la qualification de cadre, ni l'absence de réclamation du salarié pendant la durée du contrat de travail, ni le paiement d'une prime d'éloignement ne permettent, en l'absence d'une convention de forfait, de déroger aux dispositions légales, de portée générale, sur la rémunération des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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