Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14249 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2021 - Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 19/14620
APPELANTE
S.A.S.U. ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 393 727 789, agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Me Marie TOMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.C.I. SCI FRA 203 immatriculée au RCS de Paris n° 810 928 671, agissant poursuites et diligences de son gérant
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Me David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1856
Fédération Générale des syndicats de la police nationale représenté par M. [G] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 19 novembre 2021 conformément à l'article 659 du CPC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par acte du 1er juin 2011, la Fédération générale des syndicats de la police nationale-CGT a donné à bail commercial à la société Assistance et gestion intégrale des locaux situés à [Adresse 2].
Par acte du 17 mai 2017, la Fédération générale des syndicats de la police nationale-CGT a vendu à la SCI FRA 203 les lots n° 11, 16, 17 et 19 de cet immeuble, incluant les locaux loués à la société Assistance et gestion intégrale.
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, la société Assistance et gestion intégrale a assigné les 10 septembre et 11 octobre 2019 la société FRA 203 et la Fédération générale des syndicats de la police nationale-CGT en nullité de cette vente.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré cette action prescrite en retenant que le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 145-60 du code de commerce a commencé à courir le 24 mai 2017 lorsque la société Assistance et gestion intégrale a eu connaissance de la vente conclue par son bailleur suite à une correspondance que lui a adressée le groupe Babylone, administrateur de biens de la société FRA 203.
La société Assistance et gestion intégrale a interjeté appel de ce jugement. Elle soutient que le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 145-60 du code de commerce n'est applicable qu'aux actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux et qu'en l'espèce l'action qu'elle a engagée, qui ne relève pas de ce statut, est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil.
Elle revendique le bénéfice du droit de préférence de l'article L. 145-46-1 du code de commerce et fait valoir que la Fédération générale des syndicats de la police nationale-CGT ne lui ayant pas notifié une offre de vente au prix de 700 000 euros qu'avait acceptée la société FRA 203, la nullité de la vente est encourue.
Elle réclame en outre la condamnation de la SCI FRA 203 à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI FRA 203 conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il la déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et réclame la condamnation de la société Assistance et gestion intégrale à lui payer la somme de 30 000 euros. Elle ajoute que même recevables, les demandes de la société Assistance et gestion intégrale sont mal fondées, d'abord parce que le bail ne porte pas sur des locaux commerciaux mais à usage de bureaux, ensuite parce que la vente porte sur plusieurs locaux dont une partie seulement sont loués à la société Assistance et gestion intégrale.
Elle réclame enfin la condamnation de la société Assistance et gestion intégrale à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les dispositions de l'article L. 145-60 du code de commerce soumettent les actions 'exercées en vertu du présent chapitre', qui vise le statut des baux commerciaux, à un délai de prescription de deux ans ; que telle n'est pas le cas de la présente action qui tend à l'annulation de la vente conclue par le bailleur au motif du non-respect du droit de préférence dont bénéficie la société Assistance et gestion intégrale en application de l'article 145-46-1 du code de commerce ; que l'action de la société Assistance et gestion intégrale soumise au délai de prescription de cinq ans est donc recevable ;
Attendu que, si les biens loués sont à usage de bureaux excluant l'application du statut des baux commerciaux, il est justifié que les parties ont entendu se soumettre conventionnellement à ce statut ; qu'en effet le contrat conclu entre les parties, intitulé 'bail commercial', fait référence aux dispositions de ce statut quant à la durée du bail, la possibilité donné au locataire de donner congé à l'expiration de chaque période triennale conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 qui est expressément cité, le droit à renouvellement du locataire prévu par ce décret et les conséquences du refus du renouvellement ;
Attendu que la vente litigieuse a porté sur :
-le lot n° 11 à usage de cave
- le lot n° 16 à usage de box
- le lot n° 17 à usage de box
- le lot n° 29 à usage de bureaux d'une superficie de 139,86 m² ;
que le lot n° 29, après division, a été loué pour une partie correspondant à une surface de 99 m² à la société Assistance et gestion intégrale, l'autre partie n'ayant pas fait l'objet d'une location ; qu'il en résulte que la société Assistance et gestion intégrale ne peut se prévaloir du droit de préférence prévu à l'article L. 145-46-1 du code de commerce qui exclut le bénéfice de ce droit en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial et de cession unique de locaux commerciaux distincts ;
Attendu qu'il convient de débouter la société Assistance et gestion intégrale de ses demandes ;
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, la SCI Fra 203 ne rapporte pas la preuve d'une telle faute et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme le jugement sauf en ce qu'il déboute la SCI Fra 203 de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l'action de la société Assistance et gestion intégrale ;
Déboute la société Assistance et gestion intégrale de ses demandes ;
Déboute la SCI Fra 203 de sa demande de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assistance et gestion intégrale à payer à la SCI Fra 203 la somme de 3 000 euros ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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