Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57097
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CY3
N° : 1
Assignation du :
17 octobre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le 18/10/24
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
L’E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT - OPH
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS - #B0096
DEFENDERESSE
L’Association 770 - SEVEN SEVENTY
[Adresse 3]
et actuellement [Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Aux termes d'un acte notarié dressé le 11 février 1997, l'Opac de la Ville de [Localité 7], désormais désigné [Localité 7] HABITAT – OPH, a consenti à l'Association 770 SEVEN SEVENTY un contrat de bail portant sur des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 5], aux fins de « Diffuser la pensée et promouvoir l'enseignement du mouvement hassidique : altruisme, tolérance et assiduité ».
Reprochant à son locataire d'occuper la voie d'accès pompier menant à l'immeuble depuis le 15 octobre 2024, [Localité 7] HABITAT – OPH a, par exploit délivré le 17 octobre 2024, fait citer à heure indiquée l'association 770 SEVEN SEVENTY devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- la condamner à déposer ou démolir l'installation litigieuse située sur la voie d'accès pompiers menant au [Adresse 1] à [Localité 8], et ce, sous astreinte de 300€ par jour de retard courant à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, pendant un délai de 10 jours,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
A l'audience se tenant le 18 octobre 2024, la requérante a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse, régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
A l'appui de ses prétentions, la requérante expose que la défenderesse a installé, comme l'année passée, une cabane dans le cadre d'une fête religieuse, sur la voie d'accès pompiers menant à l'immeuble, ce qui est de nature à empêcher le passage du camion des pompiers en cas d'incendie, en violation de ses obligations contractuelles et de l'article R.142-1 du code de la construction et de l'habitation.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel.
En l'espèce, les lieux donnés à bail par [Localité 7] HABITAT à la défenderesse sont ainsi désignés dans le contrat de bail : « - Un LOCAL numéro 4009/0 d'une surface d'environ quatre vingt neuf mètres carré à rez-de-chaussée (89 m²) ».
Le contrat de bail ne porte donc pas sur la voie d'accès à l'immeuble qui est, par nature, commune.
Il résulte du procès-verbal de constat établi par Commissaire de justice le 15 octobre 2024 qu'une construction de fortune en armature métallique était en cours d'édification sur le passage réservé aux secours ; que la personne interrogée sur place a précisé qu'une cabane serait installée du 15 au 22 octobre 2024 pour y célébrer la fête de Soukkot ; que la distance entre la construction précaire et le socle béton du pilier du carpeau à vélos est de 2,01 mètres et que la distance entre l'extrémité des pavés et la construction précaire à proximité du portail est comprise entre 1,95 et 2,17 mètres.
La requérante justifie par la production d'un constat d'huissier établi le 29 septembre 2023 et d'un courrier électronique adressé au président de l'association défenderesse le 28 septembre 2023 qu'une cabane avait été également installée en 2023 pour célébrer cette fête religieuse, cette cabane empiétant déjà sur le passage des secours et l'accès pompiers.
Il résulte de ces éléments et du procès-verbal de signification de l'assignation que depuis le 15 octobre 2024, une structure mise en place par l'association défenderesse dans le cadre de la célébration d'une fête religieuse empiète sur la voie d'accès menant à l'immeuble, qui est une partie commune, sur laquelle aucun des locataires de l'immeuble ne dispose d'un droit d'occupation. Dès lors, en l'absence de titre et de droit pour occuper cette voie d'accès, la défenderesse est à l'origine d'un trouble manifestement illicite.
En outre, aux termes de l'article R.142-1 du code de la construction et de l'habitation, « La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie. Les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie. La construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.
Les installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour permettre la protection des habitants des immeubles doivent être entretenus et vérifiés de telle manière que le maintien de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu'à destruction desdits immeubles. Les propriétaires sont tenus d'assurer l'exécution de ces obligations d'entretien et de vérification. Ils doivent pouvoir en justifier, notamment par la tenue d'un registre. »
Il en résulte que cet empiètement, parce qu'il est de nature à empêcher l'usage normal de cet accès par les services de secours, notamment le passage et le stationnement d'un camion de pompiers en cas d'incendie, est également à l'origine d'un trouble manifestement illicite.
Dès lors, le caractère illicite de l'occupation de cette voie d'accès justifie d'y mettre un terme en ordonnant à la défenderesse de déposer l'installation litigieuse, et ce, sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l'instance, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du même code.
Elle sera, pour les mêmes raisons, condamnée au paiement des frais de procédure exposés par la requérante à hauteur de 1600 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et par provision, tous moyens des parties étant réservés :
Enjoignons l'Association 770 SEVEN SEVENTY à déposer l'installation en armature métallique située sur la voie d'accès pompiers menant au [Adresse 1] à [Localité 8], dans un délai de douze heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, l'Association 770 SEVEN SEVENTY sera redevable d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une durée de dix jours ;
Disons n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Condamnons l’Association 770 SEVEN SEVENTY à verser à [Localité 7] HABITAT-OPH la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'Association 770 SEVEN SEVENTY au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
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