Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 12]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/08371 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WS6Z
Minute : 24/917
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 23 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131
Et
Monsieur [T], [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défendeur
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice
A l’audience non publique du 20 Décembre 2023, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [D], de nationalité française et Monsieur [T] [F], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 8] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (93) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
[I], né le [Date naissance 6] 2012 ;[L], née le [Date naissance 10] 2014.
Par acte du 25 août 2022 signifié à étude, Madame [Y] [D] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 janvier 2023 au tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 1er février 2023, le juge de la mise en l’état a :
Attribué la jouissance du domicile conjugal et les meubles à Madame [Y] [D], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [D] ;Octroyé à Monsieur [T] [F] un droit de visite et d’hébergement sur les enfants s’exerçant la moitié des vacances scolaires ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à un montant de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par acte d’huissier déposé à étude le 13 avril 2023, Madame [Y] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [Y] [D] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater que Madame [Y] [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil et donc la déclarer redevable en sa demande ;Reporter la date des effets du divorce en novembre 2020 ;Lui attribuer les droits au bail du domicile conjugal ; Constater que les époux ont des dettes ;Ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux et dire et juger que les dettes devront être partagées par moitié ;A défaut, désigner un notaire ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;Accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant la moitié des vacances scolaires en alternance à charge pour lui d’assumer le coût des trajets ;Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total ; Dire n’y avoir lieu à ‘exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;Condamner Monsieur [T] [F] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me YTURBIDE.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [T] [F] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 décembre 2023 et le délibéré fixé au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[T] [W] [F] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 16] (GUADELOUPE)
Et de
[Y] [N] [D] née le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 14] (SEINE SAINT DENIS)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (SEINE SAINT DENIS) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [Y] [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [Y] [D] tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial et le partage des dettes par moitié ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [Y] [D] tendant à la désignation d’un notaire ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande de report des effets du divorce à novembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans ses conséquences patrimoniales au 25 août 2022 ;
ATTRIBUE à Madame [Y] [D] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 15] ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [F] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Avec les précisions suivantes :
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge de Monsieur [T] [F] ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur residence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 200 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [T] [F] à Madame [Y] [D] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [Y] [D], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
RAPPELLE que la première valorisation est intervenue le 1er janvier 2024, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande de condamnation de l’autre partie aux dépens ;
DEBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [F] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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