Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/03126
N° Portalis 352J-W-B7H-CYYX3
N° MINUTE : 5
Assignation du :
30 Janvier 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. VEGA RESTO [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [P] PARTNERS
prise en la personne de Maître [Z] [P] requérant es-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la VEGA RESTO [Localité 8] SAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. AXYME AXYME SELARL
prise en la personne de Maître [B] [W] requérant ès-qualités de mandataire judiciaire de VEGA RESTO [Localité 8] SAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Toutes trois représentées par Maître Frédéric SCHNEIDER de la SELEURL CLB Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1851
DEFENDERESSE
Société SOCIETE DE LA [Adresse 9] SA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous sein g privé en date du 5 juin 2018, la société Affine R.E. a donné à bail à la SAS Vega Resto [Localité 8] des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] pour une durée de neuf années à compter du 15 février 2019 et un loyer annuel de 199 498 euros HC/HT à destination de « Restaurant, brasserie, traiteur, salon de thé, café-restaurant, restauration rapide, épicerie, vente sur place, à emporter ou à livrer.»
Par acte extrajudiciaire en date du 25 juin 2021, la société de la [Adresse 9] venant aux droits de la société Affinere R.E a signifié à la société Vega Resto [Localité 8] un commandement de payer sans viser la clause résolutoire afin d’obtenir le paiement de la somme de 393 695,22 euros correspondant aux loyers, charges, accessoires, taxes et TVA dus au 30 avril 2021 au titre dudit bail commercial ainsi que le coût de l’acte.
Par un jugement rendu le 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Vega Resto [Localité 8] et désigné la SELARL [P] Partners en la personne de Maître [Z] [P] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Axyme en la personne de Maître [B] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 2 juin 2022, la société de la [Adresse 9] a déclaré sa créance au passif de la société Vega Resto [Localité 8] pour la somme de 614 219,62 euros à titre privilégié, portant sur des arriérés de loyers et charges, frais d’huissier et indemnité.
Le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement le 11 janvier 2024 de la société Vega Resto [Localité 8], nommant commissaire à l’exécution du plan la SELARL [P] Partners en la personne de Maître [Z] [P].
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 janvier 2023, la société Vega Resto [Localité 8], la S.E.L.A.R.L. [P] Partners en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Vega Resto [Localité 8], et la S.E.L.A.R.L. Axyme en la personne de Maître [B] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Vega Resto [Localité 8] ont fait assigner la société de la [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :
«- Débouter la société SOCIETE DE LA [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires à celle de la société VEGA RESTO [Localité 8] ;
- Condamner la société SOCIETE DE LA [Adresse 9] à payer la somme de 324 500,96 € à la société VEGA RESTO [Localité 8];
- Dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VEGA RESTO [Localité 8] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits en Justice.
En conséquence,
- Condamner la société SOCIETE DE LA [Adresse 9] à payer à la société VEGA RESTO [Localité 8] la somme de 4.500,00 €, outre tous dépens.
- Condamner la société SOCIETE DE LA [Adresse 9] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric SCHNEIDER par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris en date du 27 mars 2024, la créance de la société de la [Adresse 9] a été admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Vega Resto [Localité 8] à hauteur de la somme de 514 219,62 euros à titre privilégié.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, la société de la [Adresse 9] a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir déclarer irrecevables les demandes de la partie demanderesse.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur l’incident à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle la société de la [Adresse 9] , développant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2024 demande au juge de la mise en état de:
- déclarer irrecevables l’action et les demandes formées par la société Vega Resto [Localité 8], la S.E.L.A.R.L. [P] Partners en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités anciennement d’administrateur judiciaire de la société Vega Resto [Localité 8], désormais commissaire à l’exécution du plan, et la S.E.L.A.R.L. Axyme en la personne de Maître [B] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Vega Resto [Localité 8] à son encontre, compte tenu de l’absence de recours à la médiation préalable prévue au bail, pour défaut de droit d'agir,
- débouter la société Vega Resto [Localité 8], la S.E.L.A.R.L. [P] Partners en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités anciennement d’administrateur judiciaire de la société Vega Resto [Localité 8], désormais commissaire à l’exécution du plan, et la S.E.L.A.R.L. Axyme en la personne de Maître [B] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Vega Resto [Localité 8] de leurs demandes formées à son encontre,
- condamner la société Vega Resto [Localité 8], la S.E.L.A.R.L. [P] Partners en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités anciennement d’administrateur judiciaire de la société Vega Resto [Localité 8], désormais commissaire à l’exécution du plan, et la S.E.L.A.R.L. Axyme en la personne de Maître [B] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Vega Resto [Localité 8] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Vega Resto [Localité 8], la S.E.L.A.R.L. [P] Partners en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités anciennement d’administrateur judiciaire de la société Vega Resto [Localité 8], désormais commissaire à l’exécution du plan, et la S.E.L.A.R.L. Axyme en la personne de Maître [B] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Vega Resto [Localité 8] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Racine, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société de la [Adresse 9] fait exposer en substance que les demandes formées par la partie demanderesse sont irrecevable faute d’avoir actionné au préalable la clause de médiation prévue au contrat, ce qui constitue une fin de non recevoir non régularisable. Elle indique que la société Vega Resto [Localité 8], la S.E.L.A.R.L. [P] Partners en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités anciennement d’administrateur judiciaire de la société Vega Resto [Localité 8], désormais commissaire à l’exécution du plan, et la S.E.L.A.R.L. Axyme en la personne de Maître [B] [W] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Vega Resto [Localité 8] ne peuvent valablement faire soutenir qu’une médiation n’aurait en tout état de cause pas abouti ; que pas plus ils ne sont fondés à dire que la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Vega Resto [Localité 8] permettait de passer outre la clause de médiation contractuelle.
En réplique et développant oralement leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, la société Vega Resto [Localité 8], et la S.E.L.A.R.L. [P] Partners en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan demandent au juge de la mise en état de :
- débouter la société de la [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes formées au titre de son incident,
- condamner la société de la [Adresse 9] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société de la [Adresse 9] aux dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Frédéric Schneider.
Les défendeurs à l’incident font soutenir pour l’essentiel que les faits démontrent que la société de la [Adresse 9] n’a aucunement l’intention de trouver une solution amiable et que la médiation doit donc être écartée en ce qu’elle n’a aucune chance de prospérer. Ils ajoutent qu’à l’époque de la délivrance de l’assignation, la société Vega Resto [Localité 8] faisait l’objet d’un jugement d’ouverture et que la clause de médiation ne s’impose pas aux organes de la procédure collective compte tenu de l’urgence de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience.
A l'issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la fin de non recevoir soulevée par la société de la [Adresse 9]
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, le contrat de bail qui fait la loi des parties stipule en son article 21 des conditions générales (en page 33) :
« A l’exception des différends portant d’une part d’une part, sur (i) la mise en jeu de la clause résolutoire visé à l’article CG15 – CLAUSE RÉSOLUTOIRE, d’autre part, (ii) sur toute procédure en référé présentant un caractère d’urgence, et enfin (iii) pour ceux relatifs au renouvellement et au refus de renouvellement du bail et notamment à la fixation du loyer, de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, les Parties entendent recourir, préalablement à toute instance judiciaire, à la médiation pour toutes les contestations qui viendraient à se produire à propos de la validité, l'interprétation, l'exécution ou l'inexécution, l'interruption ou la résiliation du Bail et ce, dans les conditions décrites ci-après.
De convention expresse entre les Parties, le recours à la médiation ne constitue pas une remise en cause des dispositions du Bail lesquelles ont été consenties ou acceptées par les Parties en toute connaissance de cause.
Par ailleurs, si le délai imparti à la médiation devait venir en concours avec un des délais stipulés au Bail, il sera interruptif, sauf délai impératif de rigueur (forclusion, prescription...), de ces délais qui reprendront, ainsi, leur cours normal à défaut d’accord des Parties à la date d’établissement du procès verbal du médiateur augmenté du délai engendré par la médiation.
La Partie qui entendra faire application de la présente clause en avertira l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en visant expressément le présent article et en confiant l’organisation au CMAP-Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 8] -près la Chambre de Commerce et d’Industrie e [Localité 8] Île de France, conformément à son règlement d’évaluation juridique indépendante, dont les parties ont eu connaissance et auquel elles déclarent adhérer.
Le médiateur sélectionné devra être un professionnel reconnu du sujet à traiter.
Dès la consignation de ses honoraires, le médiateur réunira les Parties en vue de rechercher un accord. La mission du médiateur ne pourra excéder un délai de deux (2) mois suivant la consignation de ses honoraires.
Sauf convention contraire des parties, cet avis ne sera pas contraignant. Il ne pourra être invoqué ou produit dans une procédure contentieuse que sur accord des parties.
Les frais et honoraires de ce médiateur et de toute procédure préalable à sa désignation seront répartis par moitié entre les Parties.
En cas de désaccord des Parties sur le choix du médiateur au terme d’un délai de huit (8) jours ouvrables suivant la proposition du CMAP ainsi qu’en cas d’échec de la médiation, chacune des Parties reprendra ses droits quant à l’exécution de l’une quelconque des clauses du Bail et la Partie la plus diligente saisira la Juridiction compétente qui statuera sur le litige qui lui est soumis suivant les règles applicables en la matière.
La médiation conservera un caractère confidentiel entre les Parties qu’un accord ou non soit intervenu entre elles et ne pourra être mise en oeuvre, sauf en cas de commun accord entre elles, si un exploit d’huissier a déjà été notifié à propos du différend en question.»
Cette clause contractuelle, qui prévoit une tentative de règlement amiable, assortie de conditions particulières de mise en œuvre, constitue une procédure de médiation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci.
En l’espèce, le présent litige ne porte pas sur les matières exclues par la clause et ne relève pas d’une procédure en référé présentant un caractère d’urgence, de sorte que les demanderesses auraient dû recourir préalablement à la médiation, étant entendu :
- que la société Vega Resto [Localité 8], et la S.E.L.A.R.L. [P] Partners en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan ne peuvent valablement soutenir que la société de la [Adresse 9] n’entendait pas entrer en médiation et conclure un accord, un tel positionnement ne se présumant pas et, en tout état de cause, ne pouvant faire échec à la tentative de règlement amiable convenue entre les parties,
- que la société Vega Resto [Localité 8] et la S.E.L.A.R.L. [P] Partners en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan soutiennent à tort que l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société Vega Resto [Localité 8] dispensait les organes de la procédure collective de mettre en oeuvre la clause de médiation, en l’absence d’urgence caractérisée et alors que l’action engagée par la société Vega Resto [Localité 8] , est une action en dommages et intérêts, qui n’est pas une action attitrée réservée aux organes de la procédure ni n’est une action née de la procédure collective.
En conséquence, faute pour la partie demanderesse d’avoir fait application de la clause de médiation préalablement à la saisine du tribunal judiciaire de Paris, son action et ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
La société Vega Resto [Localité 8] et la S.E.L.A.R.L. [P] Partners en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan devront supporter la charge des dépens dont distraction au profit de la SELARL Racine, avocat ; elles seront déboutées de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront tenues de payer à la société de la [Adresse 9] sur ce fondement au regard de l’équité la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déclare irrecevables l’action et les demandes formées par la société Vega Resto [Localité 8]
Condamne la société Vega Resto [Localité 8] et la S.E.L.A.R.L. [P] Partners en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan à payer à la société de la [Adresse 9] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Vega Resto [Localité 8] et la S.E.L.A.R.L. [P] Partners en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Racine, Avocat.
Faite et rendue à Paris le 22 Octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME