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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 23/01232

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01232

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

13/12/2024 ARRÊT N°24/376 N° RG 23/01232 N° Portalis DBVI-V-B7H-PLO2 CB/ND Décision déférée du 09 Mars 2023 TJ de TOULOUSE ( 20/02724) M GUICHARD UNSA AERIEN SNMSAC C/ SASU DERICHEBOURG AERONAUTICSSERVICES FRANCE SYNDICAT FORCE OUVRIERE DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE SYNDICAT CFE-CGC AERONAUTIQUE ESPACE ET DEFENSE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT UNSA AERIEN SNMSAC (Syndicat National des Mécaniciens et des Spécialistes de L'aviation Civile), pris en la personne de son Président [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Magali OUSTIN-ASTORG de la SELARL V.O.A., avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉS SASU DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES FRANCE, représentée par son Président [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat plaidant au barreau de PARIS SYNDICAT FORCE OUVRIERE DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE [Adresse 4] [Localité 5] sans avocat constitué SYNDICAT CFE-CGC AERONAUTIQUE ESPACE ET DEFENSE [Adresse 2] [Localité 6] sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente AF. RIBEYRON, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 mai 2020, la Sasu Derichebourg aeronautic services France, ci-après Derichebourg, a indiqué lors d'une réunion du comité social et économique que sa situation financière nécessitait soit l'adoption d'un accord de performance collective (APC) avec plan de restructuration, soit le lancement d'un plan de sauvegarde de l'emploi en allant directement à la restructuration. Les 28 mai, 2 juin, 4 juin et 9 juin 2020, plusieurs réunions se sont déroulées en présence des organisations syndicales de l'entreprise : - Force ouvrière - Confédération française de l'encadrement ' Confédération générale des cadres - Union nationale des syndicats autonomes aériens syndicat national des mécaniciens et des spécialistes de l'aviation civile (Unsa) Le syndicat FO a signé avec la direction de l'entreprise, le 12 juin 2020, un accord d'entreprise intitulé : Accord de performance collective et de maintien de l'emploi de la société Derichebourg aeronautics services. Étant en opposition avec cet accord, l'Unsa a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse le 31 juillet 2020 aux fins de voir prononcer la nullité dudit accord. Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit valable l'accord de performance du 12 juin 2020. - débouté en conséquence l'union nationale des syndicats autonomes aériens syndicat national des mécaniciens et des spécialistes de l'aviation civile (l'UNSA AERIEN SNMSAC) de ses demandes - l'a condamné aux dépens et à payer à la société Derichebourg aeronautics service France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté la société Derichebourg aeronautics service France de sa demande au titre de l'abus de procédure. L'Unsa a interjeté appel de ce jugement le 4 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société Derichebourg, le syndicat FO ainsi que le syndicat CFE-CGC. Dans ses dernières écritures en date du 18 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l'Unsa demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle civil - collégiale, en ce qu'il : - dit valable l'accord de performance du 12 juin 2020 ; - débouter en conséquence l'union nationale des syndicats autonomes aériens syndicat national des mécaniciens et des spécialistes de l'aviation civile (l'UNSA AERIEN SNMSAC) de ses demandes ; - le condamne aux dépens et à payer à la société Derichebourg aeronautics service France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle civil collégiale, en ce qu'il : - débouter la société Derichebourg aeronautics service France de sa demande au titre de l'abus de procédure ; Statuant à nouveau - annuler l'accord de performance collective et de maintien de l'emploi de la société Derichebourg aeronautics services France signé le 12 juin 2020 ; - débouter la société SASU Derichebourg aeronautics services France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société SASU Derichebourg aeronautics services France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser au syndicat UNSA AERIEN SNMSAC (syndicat national des mécaniciens et des spécialistes de l'aviation civile) la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'à 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et aux entiers dépens, ce y compris les éventuels frais d'exécution. Il soutient que l'accord procédait d'un abus de droit dans la mesure où il doit s'agir d'une mesure d'anticipation et qu'en l'espèce il avait pour objet de contourner les règles du licenciement pour motif économique. Il ajoute que les salariés ayant été licenciés suite à leur refus de modification du contrat de travail n'ont pas été remplacés. Il invoque un manquement à l'obligation de loyauté. Il conteste enfin tout caractère manifestement excessif à l'annulation de l'accord et tout caractère abusif à son action. Dans ses dernières écritures en date du 11 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Derichebourg demande à la cour de : À titre principal : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 mars 2023 en ce qu'il a : - dit valable l'accord de performance collective du 12 juin 2020 ; - débouté l'union nationale des syndicats autonomes aériens syndicat national des mécaniciens et des spécialistes de l'aviation civile (UNSA aérien SNMSAC) de toutes ses demandes ; - condamné l'union nationale des syndicats autonomes aériens syndicat national des mécaniciens et des spécialistes de l'aviation civile (UNSA aérien SNMSAC) à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 mars 2023 en ce qu'il a débouté la société Derichebourg aeronautics service France de sa demande au titre de l'abus de procédure ; En conséquence : - débouter le syndicat UNSA aérien SNMSAC de toutes ses demandes ; - condamner le syndicat USNA aérien SNMSA à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; Et statuant à nouveau : - condamner le syndicat UNSA aérien SNMSAC à verser à la société Derichebourg aeronautics services France la somme 15 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - laisser l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile à l'appréciation de la cour ; - condamner le syndicat UNSA aérien SNMSAC à payer à la société la société Derichebourg aeronautics services France la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour envisageait de prononcer la nullité de l'accord de performance collective du 12 juin 2020, au regard des conséquences manifestement excessives que pourrait emporter une éventuelle annulation et de l'intérêt général lié au secteur d'activité de l'aéronautique particulièrement touché par la crise sanitaire : - d'écarter l'effet rétroactif de l'éventuelle annulation de l'accord de performance collective - de décider que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir à compter de la décision à intervenir de la cour de céans. Elle soutient qu'un accord de performance collective peut être conclu en contexte économique dégradé et qu'en l'espèce il a permis de préserver l'emploi de plusieurs centaines de salariés alors que le choix de ne pas remplacer les salariés relevait d'un choix de gestion non démonstratif d'une fraude. Elle conteste toute déloyauté dans la négociation de l'accord. Elle estime la procédure abusive. Subsidiairement, elle estime que l'annulation ne devrait produire ses effets que pour l'avenir sauf à avoir des conséquences manifestement excessives. Les syndicats FO et CFE CGC n'ont pas constitué avocat. L'appelant leur a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions selon actes des 10 et 11 juillet 2023. La société Derichebourg a fait signifier ses propres conclusions en dernier lieu par actes des 16 et 17 octobre 2024. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail que différentes mesures telles qu'énoncées peuvent être mises en place aux termes d'un accord de performance collective afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi. En l'espèce, l'accord a été établi le 12 juin 2020 et signé par le seul syndicat FO. Il prévoyait des mesures telles qu'envisagées par ces dispositions. L'accord est cependant contesté par un des syndicats ne l'ayant pas signé sur le fondement de la fraude et de la déloyauté dans les négociations. Il convient en premier lieu d'envisager la question de la fraude c'est-à-dire en l'espèce le point de savoir si l'accord de performance collective a été en réalité détourné de son objet pour échapper à la mise en place de licenciements pour motif économique et donc d'un plan de sauvegarde de l'emploi. La fraude ne se présume pas et doit être prouvée. Le fait que la société Derichebourg ait rencontré des difficultés économiques n'apparaît pas comme devant exclure en soi toute mise en place d'un accord de performance, sauf à ajouter une condition non prévue par le texte. En revanche c'est la question des suppressions de postes qui pose véritablement question. En effet, le texte prévoit expressément les objectifs d'un plan de performance. Il s'agit de répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou encore de préserver ou développer l'emploi. Il ne s'agit donc pas de procéder à des suppressions de postes puisque ceci relève d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou encore d'un plan de départ volontaire. Ainsi l'accord de performance collective ne peut avoir pour objet ou pour conséquence directe la suppression de postes. La société Derichebourg expose de ce chef une argumentation quelque peu contradictoire. Elle indique ainsi (p.7) que l'absence de remplacement de salariés constituait un simple choix de gestion mais également que l'accord de performance collective a permis de préserver plus de 500 emplois (p.28) en faisant référence aux 700 suppressions envisagées si un plan de sauvegarde de l'emploi était mis en place. Elle admet ainsi que les salariés ayant fait l'objet d'une rupture à raison du refus de modification de leur contrat de travail n'ont pas été remplacés. Mais elle fait également valoir qu'elle n'allait pas embaucher au moment des ruptures liées au refus de modification des contrats de travail pour immédiatement placer les salariés en chômage partiel au regard du contexte de la crise sanitaire mais qu'elle a bien embauché à compter de janvier 2021 environ 211 salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, sous entendant ainsi qu'elle a finalement procédé à tous les remplacements (p.32). La question du choix de gestion dans lequel la juridiction n'a pas à s'immiscer ne saurait en l'espèce épuiser le débat. En effet, l'existence même de suppressions de postes pour un motif économique relève bien de la définition du motif économique de licenciement qui s'impose à l'employeur. En outre au regard de la seconde partie de l'argumentation de l'employeur portant sur des embauches, il convient d'apprécier concrètement la situation. La société Derichebourg a produit, sans véritable ordre chronologique et sans récapitulatif, un nombre conséquent de contrats de travail et de déclarations préalables à l'embauche. Des propres pièces de l'employeur (11) il résulte que les départs effectifs faisant suite aux refus de modification du contrat sont intervenus dans leur immense majorité au cours de la période s'étendant du mois d'août à décembre 2020, outre deux départs en janvier et février 2021. La cour a ainsi repris les contrats. Au-delà de très manifestes erreurs dans la communication : une déclaration préalable à l'embauche de 2012 ou une de mars 2022 associée à un contrat de novembre 2019, la cour a pu faire certaines constatations. Elle a pu constater les embauches suivantes : - mars 21 : 3 - avril 21 :1 - mai 21 : 1 - juin 21 : 3 - août 21 : 13 - septembre 21 : 6 - octobre 21 : 26 - novembre 21 : 15 - décembre 21 : 14. Toutes les autres embauches ont été réalisées au cours des années 2022 et 2023, la très grande majorité en 2023 alors qu'il est encore produit un contrat conclu en 2024. La société Derichebourg évoque le contexte sanitaire, sans toutefois le qualifier expressément et sans se placer sur le terrain de la force majeure. Il peut cependant être admis que les remplacements pouvaient en l'espèce être légèrement différés sans détourner l'accord de son objet puisque le fait de recruter des salariés pour les placer immédiatement en activité partielle pouvait effectivement poser une difficulté majeure. Cependant, là encore en s'attachant aux propres pièces de l'employeur il est fait état (pièce 37) d'un impact de l'activité partielle, pouvant représenter 19% du temps de travail, jusqu'en juin 2021. Or, même en envisageant un certain délai pour procéder aux embauches de manière effective après juin 2021 et en retenant toutes les embauches de l'année 2021, ce qui constitue un délai très large prenant en compte ce contexte sanitaire, le total des recrutements s'établit à 82 salariés. Ce total doit être mis en perspective avec les 160 ruptures liées à l'accord de performance collective. Tous les autres contrats qui ont été produits ne peuvent être pris en compte à ce stade comme relevant du remplacement des salariés concernés par la rupture liée à l'accord de performance collective. Il s'agit en effet, même au regard du contexte sanitaire, d'embauches beaucoup trop tardives, certaines, correspondant à un nombre tout sauf négligeable, datant de trois ans après les ruptures objet de cette discussion. La société Derichebourg fait certes valoir que les ruptures procédaient d'un refus de modification du contrat de sorte qu'il s'agissait d'une question d'application de l'accord étrangère à sa validité. Il n'en demeure pas moins qu'il ne pouvait qu'être envisagé dès l'origine que tous les salariés ne signeraient pas l'avenant qui leur serait proposé, ce qui entre d'ailleurs dans les prévisions d'un accord de performance collective. La cour ne peut donc que constater qu'environ la moitié des salariés ayant refusé la modification de leur contrat n'ont pas été remplacés dans des conditions pouvant être retenues comme celle d'un remplacement, même en considération des circonstances de fait liées à la crise sanitaire. La situation était donc bien celle d'une suppression nette de postes. Ceci doit être mis en perspective avec les annonces faites par la direction lors du CSE du 6 mai 2020 faisant mention d'un sureffectif de 700 personnes et sur l'option 1 qui était présentée expressément comme tendant à un accord de performance collective suivi d'un plan de restructuration présenté comme inéluctable, l'option 2 étant celle d'un plan de restructuration immédiat. Au regard de la confrontation de ces éléments, il apparaît que l'accord de performance collective avait bien pour effet direct et immédiat des suppressions de postes, ce qui constituait un détournement de son objet qui ne peut être la suppression d'emploi même avec une limitation du quantum des salariés concernés, alors que les règles du plan de sauvegarde de l'emploi sont d'ordre public. Ceci constituait bien une fraude, établie par l'appelant, invalidant l'accord, par infirmation du jugement, sans qu'il y ait lieu d'apprécier le second moyen de contestation. Au visa de l'article L. 2262-15 du code du travail, la société Derichebourg demande à titre subsidiaire que l'annulation ne produise pas d'effet rétroactif. La société Derichebourg procède de ce chef à un rappel théorique exact. Toutefois, alors que cette limitation des effets de la nullité procède d'une dérogation au droit commun elle suppose que les conséquences manifestement excessives soient établies concrètement par celui qui les invoque. Or, au-delà de rappels théoriques, la société Derichebourg ne donne aucun élément précis. Elle ne vise aucune pièce et se contente d'indiquer qu'elle a rétabli les indemnités de transport depuis mai 2022 et que la suppression du 13ème mois des cadres ne concernait que l'année 2020, mais sans même donner des éléments chiffrés. Pour le surplus, elle invoque l'intérêt général lié au secteur de l'aéronautique, ce qui constitue une pétition de principe laquelle devrait être déclinée par des éléments concrets que la cour pourrait vérifier. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article L. 2262-15 du code du travail. L'action du syndicat était bien fondée de sorte qu'elle ne saurait être abusive. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société Derichebourg. Partie perdante la société Derichebourg sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité unique de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 mars 2023 sauf en ce qu'il a débouté la Sasu Derichebourg aeronautics services France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Le confirme de ce dernier chef, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Annule l'accord de performance collective du 12 juin 2020, Rejette la demande tendant à faire produire à cette annulation des effets uniquement pour l'avenir, Condamne la Sasu Derichebourg aeronautics services France à payer au syndicat Unsa aérien Snmsac la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, Condamne la Sasu Derichebourg aeronautics services France aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON C. BRISSET

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