Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/322
N° RG 22/00202
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIURJ
[S] [X]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Organisme RAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 29 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/12488.
APPELANT
Monsieur [S] [X]
Assuré [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Silvio ROSSI-ARNAUD de la SELARL SOPHIE BOTTAI & SILVIO ROSSI-ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Muriel PIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
LA CPAM DES BDR
Venant aux droit de l'Organisme RAM
Signification le 03/03/2022, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [X] a été victime le 21/12/2008 à [Localité 6] d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par M. [L] et assuré auprès de la SA AXA France IARD. Des douleurs rachidiennes, cervicales, dorsales et lombaires en sont résultées, ainsi que des douleurs des deux épaules, du genou droit et de la hanche gauche, associées à des troubles visuels, des bourdonnements d'oreille, de vertiges. Aucun bilan radiographique n'a été établi.
Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [E] a déposé son rapport le 15/04/2013, assorti d'un avis sapiteur du docteur [D], médecin psychiatre, en date du 04/03/2013.
M. [X] a contesté les conclusions de cette expertise. Les parties sont convenues de désigner le docteur [P] aux fins de nouvelle expertise. Le docteur [P] a déposé son rapport le 13/09/2017, assorti d'un avis sapiteur du professeu [I], médecin psychiatre, du 10/06/2017.
Par acte d'huissier de justice du 14/11/2018, M. [X] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA AXA France IARD, au contradictoire de la RAM, assurance-santé obligatoire des artisans.
Par jugement réputé contradictoire du 29/11/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- dit que le droit à indemnisation de M. [X] des suites de l'accident du 21/12/2008 est entier,
- condamné la SA AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes, en deniers ou en quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal :
' 1.933,00 € au titre des frais divers
' 22.105,68 € au titre de la perte de gains professionnel actuels
' 4.533,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 5.500,00 € au titre des souffrances endurées
' 8.400,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- condamné la SA AXA France IARD à lui payer des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 42.175,00 € du 13/02/2018 au 30/07/2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- déclaré le présent jugement commun à la RAM, assurance-santé obligatoire des artisans,
- condamné la SA AXA France IARD aux dépens, distraits au profit de la SELARL Sophie Bottai & Silvio Rossi-Arnaud, et à payer à M. [X] une somme de 1.300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, en particulier sur la perte de gains professionnels actuels et le doublement du taux de l'intérêt légal, le premier juge a considéré que :
- perte de gains professionnels actuels': M. [X] calcule sa perte sur une durée de trois ans alors que la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles est limitée à un an, du 21/12/2008 au 21/12/2009'; au-delà, M. [X] ne produit aucune pièce médicale justifiant son inactivité professionnelle'; la vente d'une deuxième licence de taxi à laquelle il a procédé après la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles est étrangère à l'accident'; l'offre de 22.105,68 € de la SA AXA France IARD est donc satisfactoire';
- doublement du taux de l'intérêt légal': le rapport d'expertise du docteur [P] a été déposé le 13/09/2017, l'offre d'indemnisation aurait dû être transmise avant le 13/02/2017 alors qu'elle ne l'a été que le 30/07/2018'; le doublement s'applique par conséquent du 13/02 au 30/07/2018 sur la somme offerte par l'assureur avant imputation de la créance des tiers payeurs, soit 42.175,00 €.
Par déclaration du 06/01/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [X] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a':
- limité les sommes dues au titre de la perte de gains professionnels actuels à 22.105,68 €, et
- limité l'assiette du doublement du taux de l'intérêt légal à la somme de 42.175,00 €.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 01/04/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [X] demande à la cour de':
- le recevoir en son appel limité et le dire bien fondé,
- réformer partiellement la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- condamner la SA AXA France IARD à lui régler la somme de 215.700,00 € au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation,
En conséquence,
- fixer à la somme de 236.066,60 € le montant de l'indemnisation finale, en deniers ou en quittances, lui étant due, somme sur laquelle s'appliqueront les intérêts légaux, en ce compris les intérêts au taux légal légaux doublés du 13/02 au 30/07/2018,
- condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme en capital de 194.298,00 € après déduction de la somme provisionnelle versée de 41.768,60 €,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner la SA AXA France IARD à lui verser une somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'appel.
M. [X] fait valoir les observations suivantes :
-> s'agissant de la perte de gains professionnels actuels': il exerçait la profession d'artisan-taxi depuis 2003 et a acquis une deuxième licence de taxi en 2006'; l'accident a eu lieu le 21/12/2008'; il a été mis en invalidité le 01/07/2014'et bénéficie de la RQTH depuis le 01/01/2015';
- depuis son accident, il est atteint d'une phobie paralysante de la conduite automobile, même si les séquelles physiques de l'accident sont limitées';
- il subit un double préjudice en ce qu'il a dû vendre sa deuxième licence de taxi pour faire face à ses charges, et embaucher un chauffeur pour assurer l'exploitation de la première licence'de taxi ;
- un rapport d'expertise comptable du cabinet Sud Experts atteste d'une perte totale de 216.000,00 €, directement liée à l'interruption de travail pendant un an, et à la perte liée'à la cession prématurée de la seconde licence de taxi':
' perte liée à l'interruption d'activité, par rapport à un salaire de référence de 10.800,00 € (moyenne 2005 ' 2008) = 90.000,00 €,
' perte liée à la cession anticipée de la deuxième licence de taxi': 126.000,00 (30.000,00 €, 36.000,00 € et 60.000,00 € au cours des trois années pendant lesquelles il n'a pas conduit),
-> en ce qui concerne le doublement de l'intérêt au taux légal': il a pour assiette le montant d'indemnisation due de 236.066,60 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27/06/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA AXA France IARD demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 22.105,68 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 42.175,00 € pendant la période du 13/02 au 30/07/2018,
- débouter M. [X] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- laisser les dépens de l'instance à la charge de M. [X].
La SA AXA France IARD fait valoir les observations suivantes concernant les deux chefs d'appel :
-> perte de gains professionnels actuels':
- le rapport du cabinet d'expertise comptable produit par M. [X] est non contradictoire et ne comporte même pas les coordonnées dudit cabinet';
- ainsi que l'a admis le premier juge, la perte de gains doit s'apprécier exclusivement au cours de la période d'une année d'arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par le docteur [P]';
- les avis d'imposition des années fiscales 2006, 2007 et 2008 mettent en évidence un revenu imposable de 24.988,00 €, 25.492,00 € et 8.334,00 €, ce qui démontre que la baisse sévère du revenu en 2008 ne peut être mise en relation avec l'accident du 21/12/2008'; en outre, le revenu déclaré en 2009, année pendant laquelle M. [X] n'était pas en mesure de travailler, est de 11.429,00 €, c'est-à-dire supérieur au revenu 2008, année précédant l'accident pendant laquelle il a travaillé';
- en se fondant sur le résultat d'exploitation 2008 de 16.361,00 €, il y a lieu de retenir une perte de gains de 22.406,40 € qui, après imputation des indemnités journalières versées par la RAM, est de 22.105,68 €';
- doublement du taux de l'intérêt légal': le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu une assiette de 42.175,00 €.
* * *
Assignée à personne habilitée le 02/12/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la RAM représentée par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 19.255,46 € ventilée comme suit':
- frais médicaux et pharmaceutiques': 1.040,90 €,
- indemnités journalières du 29/12/2008 au 21/12/2009': 17.314,56 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 16/05/2023.
Le dossier a été plaidé le 30/05/2023 et mis en délibéré au 07/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale de M. [X] sur le fondement des dispositions de la loi du
05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Le rapport du docteur [P] assorti d'un avis sapiteur du professeur [I], contre lequel aucune critique médicalement justifiée n'est formulée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [X].
Le rapport du professeur [I] du 10/06/2017 conclut comme suit':
- période d'arrêt temporaire des activités professionnelles imputable au traumatisme, compte tenu de la profession exercée d'artisan taxi': du 21/12/2008 eu 21/12/2009,
- déficit fonctionnel temporaire 25 %': du 21/12/2008 au 21/12/2009,
- consolidation': 21/08/2012,
- déficit fonctionnel permanent (composante psychiatrique) : 3 %.
Le rapport du docteur [P] du 13/09/2017 conclut comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire classe II': du 21/12/2008 au 21/12/2009,
- déficit fonctionnel temporaire classe I': du 22/12/2008 au 21/08/2012,
- arrêt temporaire des activités professionnelles': du 21/12/2008 au 21/12/2009, en tenant compte de la profession exercée (taxi),
- consolidation : 21/08/2012
- déficit fonctionnel permanent : 6% (3 % pour les séquelles orthopédiques, 3% pour les séquelles psychiques),
- souffrances endurées': 3/7 en tenant compte du long arrêt de travail, de la période de déficit fonctionnel temporaire correspondant à la prise en charge spécialisée, du traitement psychotrope et de la date de consolidation fixée à 4 ans d'évolution déterminée par le professeur [I]),
- préjudice esthétique': 0/7.
Données chronologiques :
Date de naissance': 25/04/1969
Date du fait générateur : 21/12/2008
Date de la consolidation': 21/08/2012
Date de la liquidation': 07/09/2023
Durée en années de la période avant consolidation : 3,666
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 11,044
Age'lors du fait générateur : 39
Age'lors de la consolidation : 43
Age'lors de la liquidation : 54
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (39 ans), de la consolidation (43 ans), de la présente décision (54 ans) et de son activité (artisan taxi), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [X] doit être évalué comme suit.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 5.091.84 €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Au soutien de ses demandes d'indemnisation, M. [X] produit un document non contradictoire, non daté, non signé, ne comportant l'en-tête d'aucun cabinet d'expertise comptable, intitulé Estimation de la perte de revenus (document 20). Ce document chiffre une perte d'interruption d'activité et une perte liée à une cession anticipée de la licence sur une hypothèse de travail qui est celle d'une interruption imputable à l'accident des activités professionnelles de M. [X] pendant trois ans.
M. [X] explique la longueur de son interruption d'activité professionnelle par le traumatisme du aux circonstances spectaculaires de l'accident, et un stress post-traumatique que seul le traitement par EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) suggéré par le docteur [M] a permis d'enrayer. Il produit une attestation de Mme [C], psychothérapeute, mentionnant sa participation à plusieurs séances d'EMDR en août et en septembre 2012.
Le professeur [I] confirme l'incidence favorable du traitement par EMDR sur l'évolution de l'état de santé de M. [X], tant sur le plan professionnel (reprise de son activité de taxi) que personnel (amélioration des relations conjugales). Il n'en conclut pas moins, et le docteur [P] avec lui, que «'la période d'arrêt de travail en relation directe et entière avec le traumatisme et en tenant compte de la professsion exercée (taxi) est du 21/12/2008 au 21/12/2009'».
La période d'arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l'accident est donc bien d'une année et non de trois, ce qui invalide les paramètres de chiffrage de la perte de gains professionnels actuels retenus par le rapport de M. [X]. Partant, les pertes d'exploitation que M. [X] invoque au titre des années 2010 à 2012 sont sans objet.
S'agissant de la perte de gains professionnels actuels subie au cours de l'année 2009, les avis d'imposition sur les revenus de 2008 et de 2009 font respectivement état d'un revenu déclaré de 8.334,00 € et de 11.249,00 €, soit un revenu 2009 supérieur au revenu de référence. La SA AXA France IARD n'en propose pas moins (pages 9 et 10 de ses dernières conclusions) d'évaluer la perte de gains professionnels futurs de M. [X], sur la base du résultat d'exploitation 2008 avancé par le rapport de M. [X], soit 16.361,00 €, et majore ce montant à la somme de 22.406,40 € sans s'étendre sur les paramètres de ce dernier chiffrage. Ce montant de perte de gains est néanmoins retenu par la cour pour ne pas méconnaître l'objet du litige.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Il résulte de l'état des débours définitifs communiqué par le tiers payeur que le montant des indemnités journalières imputables n'est pas de 300,72 € comme indiqué par le premier juge mais de 17.314,56 €, suivant état des débours définitifs du 04/02/2019 confirmé par la caisse primaire d'assurance-maladie par courrier du 02/12/2022.
Par suite, le montant d'indemnisation revenant à M. [X] n'est pas de 22.105,68 € mais de 22.406,40 € - 17.314,56 € = 5.091,84 €, payable en deniers ou quittances.
M. [X] invoque cependant une perte distincte tenant aux conditions défavorables dans lesquelles il soutient avoir dû céder en 2009 la seconde licence de taxi qu'il aurait acquise en 2006. Aucune des pièces produites n'atteste de la date et du montant de l'achat de cette seconde licence, puis de la date et du montant de sa revente. Le document intitulé Estimation de la perte de revenus se borne à évoquer l'acquisition d'une seconde licence en 2006, sans en mentionner le prix, et ne fait pas état de la date de sa revente ni du prix de cession. Certes, les liasses fiscales commmuniquées par M. [X] font état à l'actif d'un montant des immobilisations incorporelles passé de 98.100,00 € au 31/12/2018 à 60.000,00 € au 31/12/2019, mais il est hasardeux de déduire de ce différentiel de 38.100,00 € l'existence d'une revente de la seconde licence en 2009 et, en l'absence d'information concernant le prix d'acquisition, d'en déduire l'existence d'une perte à la revente. Aucune perte de gains imputable à l'accident n'est donc caractérisée de ce chef.
Doublement du taux de l'intérêt légal':
Les parties ne divergent ni sur le principe ni la période du doublement de l'intérêt légal sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-14 du code des assurances, mais uniquement sur l'assiette, que M. [X] entend voir porter à la somme de 236.066,60 €.
Il est constant que le calcul d'assiette du doublement de l'intérêt légal s'effectue avant imputation de la créance des organismes sociaux. Il s'ensuit que le doublement porte sur la somme inchangée de 42.175,00 €.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant d'indemnisation revenant à M. [X] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [S] [X] la somme de 5.091,84 € (cinq mille quatre vingt onze euros et quatre vingt quatre cents), payable en deniers ou quittances.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [S] [X] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT