Cour de cassation, 07 septembre 1993. 91-85.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.217
Date de décision :
7 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SARL H., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 août 1991, qui, dans la procédure suivie contre Fabienne C., Chantal P., Josette V., Fabienne C., relaxées du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non constitué le délit de diffamation reproché aux prévenues et débouté la SARL H. de sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que le fait par des salariés de revendiquer le port d'une tenue qui protège suffisamment leur dignité et leur intimité n'est pas en soi de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de leur patron mais doit d'abord s'analyser comme la légitime élaboration d'un conflit de travail qui pour des raisons diverses n'a pas pu trouver d'autre issue que celle-là ;
"alors d'une part, que le tract litigieux était ainsi libellé "pour des tenues correctes (la direction exige que rien ne dépasse des blouses, en clair, de ne rien porter sous celles-ci) ; qu'ainsi et contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué qui en dénature le sens et la portée et qui viole de ce chef les textes visés au moyen, l'objet de ce tract n'était pas de revendiquer le port d'une tenue correcte... mais de dénoncer la direction de l'entreprise qui, sous couvert d'une tenue correcte, aurait exigé que ses employées ne portent rien sous leurs blouses ;
"alors, d'autre part, que le caractère diffamatoire d'un propos doit s'apprécier objectivement d'après la nature du fait sur lequel il porte, et que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui, pour écarter le caractère diffamatoire des propos incriminés se contente d'affirmer qu'ils doivent d'abord s'analyser comme la légitime élaboration d'un conflit de travail qui pour des raisons diverses n'a pas pu trouver d'autre issue que celle-là, ne donne aucune base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la Sarl H., ayant repris l'exploitation d'une entreprise de boulangerie, avec son personnel, a porté plainte et s'est constituée partie civile, du chef de diffamation publique envers un particulier, contre quatre employées, qui avaient distribué à la clientèle un tract, daté du 10 janvier 1990, émanant du syndicat CGT du commerce de la Gironde, intitulé "Les droits des femmes bafoués chez Paul H. (ex D.)" ; que ledit tract expliquait la grève de certaines salariées par la volonté de "lutter pour la dignité", et notamment "pour des tenues correctes (la direction exige que rien ne dépasse des blouses, en clair de ne rien porter sous celles-ci)" ;
Attendu que pour débouter de ses demandes la société partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, la cour d'appel énonce que "le fait, par des salariées, de revendiquer le port d'une tenue qui protège suffisamment leur dignité et leur intimité n'est pas en soi de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de leur patron mais doit d'abord s'analyser comme la légitime élaboration d'un conflit du travail qui pour des raisons diverses n'a pas pu trouver d'autre issue que celle-là" ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que les propos incriminés n'ont pas excédé les limites admissibles de la polémique syndicale, et ne caractérisent pas le délit poursuivi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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