Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
MINUTE N° 27/2023
Contestations d'honoraires
d'avocat
N° RG 21/04366 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUA4
ARRÊT CONTRADICTOIRE
Du 21 MARS 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme [B] [L]
née [M]
SELARL [W]-[U]
ARRÊT
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Madame [B] [L] née [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, non assistée
APPELANTE
ET :
SELARL [W]-[U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [H] [U] de la Selarl [W]-[U], avocat au barreau de Versailles, vestiaire 619
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
- Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
- Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général
Greffier, lors des débats : Madame Céline KOÇ
Greffier, lors du prononcé : Monsieur Mohamed EL GOUZI
à l'audience publique du 06 Décembre 2022 où nous étions Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles assistée de Céline KOÇ, greffier avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 14 février 2023, puis le délibéré a été prorogé au 7 mars 2023 et à ce jour;
RG n° 21/04366
Par arrêt avant dire droit du 6 juillet 2022 auquel il convient de se rapporter expressément pour l'exposé des motifs, fins et prétentions des parties, la cour d'appel de Versailles a ordonné la réouverture des débats au 4 octobre 2022 afin d'inviter les parties à faire connaître leurs observations sur l'existence parallèle d'une décision rendue le 29 juin 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles et celle qui pourrait être rendue par la cour, concernant les mêmes faits, la décision du bâtonnier, non signifiée régulièrement pouvant l'être, ce qui pourrait déboucher sur une contrariété de décision, et a invité Mme [B] [M] a interjeté appel de l'ordonnance du bâtonnier et à défaut à en tirer toutes conséquences.
Il convient de rappeler que Mme [M] a saisi directement le premier président de la cour d'appel le 29 mars 2021, n'ayant reçu aucune réponse à la saisine qu'elle avait faite au bâtonnier, dans le délai de quatre mois, afin de fixer les honoraires sollicités par la SELARL [W] [U].
Or parallèlement le bâtonnier avait rendu une décision de prolongation le 26 février 2021, décision qui a été notifiée à Mme [M] à une mauvaise adresse, de même que l'ordonnance de taxe finale du 29 juin 2021, également notifiée à cette mauvaise adresse alors même que, curieusement, l'ensemble des courriers échangés avec l'ordre l'avaient été à la bonne adresse et qu'aucune explication n'a été donnée à la cour par l'ordre, interrogé de ce chef.
À l'audience du 4 octobre 2022, Mme [M] a sollicité un renvoi, l'intimée ne s'y opposant pas mais précisant cependant qu'elle avait depuis procédé à la signification de l'ordonnance de prolongation et de l'ordonnance du bâtonnier à la dernière adresse connue de Mme [M] et que cette dernière n'en a pas fait appel ce qui conférait un caractère définitif.
Mme [M] indiquait pour sa part qu'elle avait changé d'adresse et reconnaissait ne pas avoir voulu communiquer sa nouvelle adresse à l'huissier. Elle ajoutait qu'elle n'avait pas déféré à la demande de la cour et n'avait pas souhaité faire appel de l'ordonnance de taxe du bâtonnier qui pour elle était nulle.
SUR CE
Considérant comme il a été d'ores et déjà exposé dans l'arrêt avant dire droit que la saisine directe du bâtonnier se trouve recevable, faute pour l'ordonnance de prolongation d'avoir été signifiée à l'adresse de Mme [M] ; que dès lors la cour doit examiner le dossier à la date de sa saisine ;
Considérant qu'il ne sera pas tenu compte de l'ordonnance de prolongation du bâtonnier, ni de l'ordonnance de taxe rendue par ce dernier pas plus que de leur signification récente à la dernière adresse connue ; qu'enfin, il en sera de même des conclusions et des demandes formées par la SELARL [W] [U] dans ses dernières conclusions concluant à l'infirmation de l'ordonnance de taxe du bâtonnier rendue le 29 juin 2021, la cour n'étant pas saisi de ce chef ; que de surcroît dans ses dernières conclusions la SELARL [W] [U] forme un appel incident qui ne saurait être déclaré recevable faute d'avoir été formé dans le délai légal ;
Considérant par ailleurs que la convention d'honoraires soumise à l'approbation de Mme [M], largement rectifiée et signée d'elle seule, versée aux débats, doit être considérée comme nulle et non avenue puisque non validée par l'avocat ; que cependant le taux horaire s'y trouvait précisé soit 250 € hors-taxes ;
Qu'en l'absence de convention d'honoraires, il sera fait application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 en fonction des diligences accomplies et justifiées par l'avocat ;
Considérant qu'il convient de rappeler que Mme [M] a confié à Me [U] la défense de ses intérêts dans le cadre de son divorce devant le juge aux affaires familiales de Nanterre et ce, pour toute la procédure jusqu'à la liquidation du régime matrimonial ;
Que souhaitant interjeté appel de la décision du juge aux affaires familiales Mme [M] s'est rapprochée de son conseil, Me [U] qui lui a indiqué qu'il convenait de se rapprocher de Me [P] [W] ;
Que dans un e-mail du 21 octobre 2019 adressé à Me [W], Mme [M] écrivait : « j'ai rencontré Maître [U] vendredi dernier qui m'a confirmé assurer ma défense pour la procédure de divorce contentieux jusqu'à la liquidation et partage, le jugement a été rendu le 20 septembre 2019 par le Tribunal de Nanterre, Maître [U] m'a conseillé de vous contacter afin que je puisse interjeter appel de ce jugement » ;
Qu'en réponse à ce courriel Me [P] [W] répliquait le 22 octobre 2019 : « vous m'informez avoir rencontré Me [H] [U] pour assurer votre défense dans le cadre de la procédure de divorce contentieux ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 20 septembre 2019 dont vous souhaitez relever appel. Je ne serai chargée que de la postulation devant la cour et Me [U] serai naturellement chargée de rédiger des conclusions et d'assurer les plaidoiries ........ je vous confirme que, outre le règlement des honoraires de postulation qui s'élèveront à la somme de 1000 € hors-taxes, il convient d'assurer le règlement du timbre fiscal de 225 € ..... » ;
Qu'il ressort de ces deux courriels qu'un partage des tâches avait été établi entre Me [W] et Me [U] l'une s'occupant de « postulations » cependant que l'autre se chargeait des plaidoiries et des conclusions ;
Qu'à cet égard, il convient d'observer qu'une ordonnance de taxe a été rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles le 25 mars 2021 concernant la postulation de Me [P] [W] agissant au nom de la SELARL [W] [U] venant aux droits de la SELARL [W] [P], fixant les honoraires dus par Mme [B] [M] de ce chef à la somme de 1400 € hors-taxes soit 1680 € TTC, en précisant que cette somme avait été intégralement réglée par Madame [M] ;
Considérant que Mme [M] non-initiée en matière de procédure n'a relevé que postérieurement la subtilité de cette situation, étant précisé que la postulation apparaît étrange s'agissant d'une affaire traitée dans le cadre du tribunal judiciaire de Nanterre et de la cour d'appel de Versailles, la profession d'avoué ayant été supprimée et l'avocat étant parfaitement apte à assurer les deux fonctions ; qu'ainsi que précédemment rappelé, il semble que Me [W] et Me [U] aient procédé à un arrangement interne ; qu'interrogée devant la cour à l'audience, Me [U] a exposé que, l'une d'entre elle ne travaillant qu'à mi-temps, elles avaient décidé que cette dernière n'assurerait que la postulation cependant qu'elle-même assurerait la rédaction des conclusions et plaidoiries ; que cependant cet arrangement interne ne saurait être opposable à la cliente qui, dans l'ignorance, n'a pas à en subir financièrement les conséquences ;
Considérant que Me [U] reconnaît avoir perçu de Mme [M], ab initio, une somme de 4500 € ; que si Mme [M] fait erreur en soutenant que cette somme était forfaitaire, y compris dans le cadre de la convention d'honoraires non validée, le reste des diligences effectuées doit s'analyser en fonction de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que Mme [M] a indiqué n'avoir pas été avisée de l'évolution financière de ce dossier, avoir reçu des facturations opaques qui ne lui ont pas permis d'avoir une lecture et une visibilité sur le travail effectué et le coût prévisible ;
Considérant que Me [U] soutient curieusement qu'elle n'est intervenue qu'en appel, alors qu'elle défendait les intérêts de Mme [M] devant le juge aux affaires familiales de Nanterre et qu'il lui a fallu prendre connaissance d'un dossier de première instance extrêmement conflictuel, dense et volumineux, qu'elle a rédigé trois jeux de conclusions, précédés de nombreux projets ayant donné lieu à de nombreux échanges et à d'innombrables courriels de la cliente ; qu'elle soutient de surcroît être en droit de bénéficier d'un honoraire de résultat de 5 % HT calculé sur le montant des sommes et avantages obtenus et d'une somme supplémentaire de 2500 € HT soit un total de 22 950 € TTC dont il conviendrait de retirer les 4500 € d'ores et déjà versés ;
Considérant que la convention d'honoraires n'ayant pas été retenue ; qu'en tout état de cause elle précisait que ledit honoraire de résultat serait dû à l'issue de la procédure sans pour autant indiquer sur quelles sommes il pourrait s'appliquer ; qu'en l'espèce la mission d'avocat n'a pas été menée à son terme, aucune décision définitive n'étant intervenue au moment où l'avocat s'est déchargé du dossier et qu'ainsi aucun honoraire de résultat ne saurait être dû ;
Considérant, sur les honoraires de diligence que Me [U] a rencontré une fois sa cliente à son cabinet pendant 2 heures le 11 décembre 2019 puis a eu avec elle un appel téléphonique d'une demi-heure, étant précisé qu'aucune audience n'a été assurée par Me [U] ; qu'elle a rédigé trois jeux de conclusions, le premier, de 25 pages accompagné d'un bordereau de 56 pièces, le second contenant un appel incident rédigé en deux versions sur 30 pages visant 65 pièces et enfin des conclusions d'appelant et intimée rectificatives numéro trois rédigées sur 36 pages et visant 77 pièces communiquées ; qu'elle a effectué 1469 photocopies et a rédigé 34 courriels dont 9 en réponse ;
Considérant cependant qu'il appartient à l'avocat en charge d'un dossier de tenir informé son client sur le coût prévisible de la procédure puis, de manière régulière sur les honoraires et donc de l'évolution prévisible de leur montant ce qui ne semble pas avoir été le cas en l'espèce puisque seule une provision de 4500 € TTC a été versée à l'ouverture du dossier et que seule une facture limitée à 3000 € TTC pour 10 heures de diligence (9 juillet 2020) a été présentée à la cliente, la facture finale étant établie le 5 janvier 2021 alors que Me [U] s'était déchargée elle-même du dossier par courrier du 3 septembre 2020 ;
Considérant que le temps de 15 minutes proposé par Me [U] pour l'étude d'un e-mail apparaît excessif et que ne sera retenue pour neuf de ces correspondances qu'une somme globale limitée à 1000 € HT, étant précisé qu'ayant mis fin à sa mission et n'étant pas chargée de suivre la postulation, Me [U] n'est pas recevable à solliciter les sommes de ce chef ;
Que dès lors il convient de retenir pour l'ensemble de la procédure suivie la somme de 3750 € HT, celle de 2500 € HT et enfin celle de 1000 € HT soit un total de 7250 € HT ou 8700 € TTC, somme dont il conviendra de déduire la somme de 4500 € TTC d'ores et déjà versée, la somme restant due s'élevant à 4200 € TTC ;
Considérant qu'il ne semble pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles générés par la présente instance et non comprise dans les dépens ;
Qu'en revanche les dépens de la présente instance seront équitablement partagés entre les parties ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable la saisine par Mme [M] du premier président à défaut de réponse du bâtonnier dans le délai imparti,
DÉCLARE irrecevable comme tardif l'appel incident formé par Me [U],
FIXE à la somme de 8700 € TTC les honoraires dus par Mme [B] [M] à la SELARL [W] [U] venant aux droits de Me [U],
CONSTATE qu'une somme de 4500 € TTC a d'ores et déjà été versée à titre de provision,
DIT en conséquence Mme [B] [M] reste devoir à la SELARL [W] [U] la somme de 4200 € TTC ,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens par moitié entre les deux parties.
Prononcé par mise à disposition de notre arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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