Tribunal Administratif de Paris, 19 octobre 2023. 2113646
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2113646
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la maire de Paris du 21 mai 2021 fixant au 21 mai 2021 la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident du 6 mars 2020 et fixant à 0 % son taux d'incapacité permanente partielle.
Elle soutient qu'elle a continué, après le 21 mai 2021, de recevoir des soins et de ressentir des douleurs à l'épaule gauche, en conséquence de son accident du 6 mars 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est une assistante socio-éducative de la ville de Paris qui a subi un accident de trajet le 6 mars 2020, reconnu imputable au service par une décision de la maire de Paris du 21 juillet 2020. Par un arrêté du 21 mai 2021, la maire de Paris a fixé la date de consolidation de son état de santé résultant de cet accident au 21 mai 2021 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 0 %. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
2. Si Mme A soutient qu'elle a continué de ressentir des douleurs et de recevoir des soins après la date de consolidation retenue par la ville de Paris, évoque un suivi en kinésithérapie encore en cours à la date de sa requête pour ses lésions à l'épaule gauche résultant de son accident du 6 mars 2020, et établit, en produisant un certificat médical relatif aux lésions résultant de cet accident, daté du 2 avril 2021, qu'elle a continué de recevoir des soins jusqu'au 30 septembre 2021, la seule circonstance que les soins se sont poursuivis après le 21 mai 2021 ne suffit pas à remettre en cause la date de consolidation retenue par l'administration, qui correspond seulement à la date de stabilisation de son état de santé. En outre, elle n'apporte aucun élément concernant d'éventuelles évolutions de ses lésions ou des douleurs ressenties, ultérieures à la date du 21 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Marchand, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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