Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10851 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF57K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 - tribunal de commerce de Paris - RG n° 2021045029
APPELANTE
S.A. FACTOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIRET : 063 802 466
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémy NAPPEY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0535
INTIMÉES
S.A.S.U. [Y] ELECTRIC ENERGY FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIRET : 511 746 356
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION MECANIQUE ET ELECTRIQUE
[Adresse 6]
[Localité 2]
N°SIRET : 596 450 080
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cédric FISCHER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD, président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES,
La société [Y] Electric Energy France et la Société française de construction mécanique et électrique (ci-après dénommées SEEF et SFCME ou « [Y] ») font partie du groupe [Y] Electric.
La société OTIMA est un équipementier en tôlerie fine qui transforme de l'acier selon les spécifications de ses clients.
La société Aperam est une société produisant et commercialisant de l'acier inoxydable, de I'acier électrique et des aciers spéciaux.
La société Factofrance est une société financière exerçant l'activité d'affacturage.
Dans le cadre de la fabrication de cellules moyenne tension RM6 et FBX visant à être intégrées dans des cuves en acier inoxydable, SEEF et SFCME ont conclu des contrats de transformation d'acier inoxydable avec la société OTIMA. La société OTIMA se fournissait en acier inoxydable auprès de la société Aperam.
Dès 2014, [Y] a été informée que l'approvisionnement d'acier inoxydable auprès d'Aperam pourrait connaître des difficultés à la suite de changements de conditions de règlement entre OTIMA et Aperam.
En 2014, afin de prévenir toute rupture d'approvisionnement, [Y] a garanti à Aperam les payements de ses factures de matière première qui devaient être honorées par OTIMA.
Selon [Y], cet engagement fut par la suite renouvelé jusqu'en 2019.
OTIMA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 3 avril 2019, puis d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 31 août 2020, et son plan de cession a été homologué le 10 septembre 2020.
Les sociétés SEEF et SFCME ont informé suivant courrier du 12 juin 2019 Factofrance des accords tripartites au titre desquels elles avaient procédé au payement à Aperam des factures impayées par OTIMA antérieurement au jugement d'ouverture.
La société Factofrance, qui s'estime subrogée dans les droits de créance détenus par la société OTIMA à l'encontre de SFCME et SEEF pour un montant cumulé de 1 084 331,77 euros, a contesté le payement des sociétés SEEF et SFCME entre les mains d'Aperam.
Après divers échanges entre les parties, la société Factofrance a mis SEEF et SFCME en demeure le 17 décembre 2019 de lui régler les sommes dues.
Par exploit en date du 28 avril 2020, la société Factofrance a assigné devant le tribunal de commerce de Rennes la société [Y] Electric Energy France et la Société française de construction mécanique et électrique.
Suivant jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal de commerce de Rennes s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Débouté la société Factofrance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamné la société Factofrance aux dépens et à payer la somme de 15.000 euros aux sociétés [Y] Electric Energy France et Société française de construction mécanique et électrique en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
' Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 7 juin 2022, la société Factofrance a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2024, la société anonyme Factofrance demande à la cour de :
RECEVOIR la société FACTOFRANCE en son appel, l'y déclarer bien fondée.
Y FAISANT DROIT
INFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de PARIS le 13 MAI 2022 en ce qu'il a, à tort :
' débouté la société FACTOFRANCE de ses demandes ;
' condamné cette dernière à payer la somme de 15.000,00 € aux sociétés [Y] ELECTRIC ENERGY FRANCE et FRANCAISE DE CONSTRUCTION MECANIQUE ET ELECTRIQUE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION MECANIQUE ET ELECTRIQUE et la société [Y] ELECTRIC ENERGY FRANCE de leurs conclusions, fins et prétentions.
CONDAMNER la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION MECANIQUE ET ELECTRIQUE à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 727.178,60 € en principal, augmentée :
' des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture et ce, jusqu'à complet paiement ;
' d'une somme de 40,00 € par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement instaurée par le Décret n° 2012-1115 du 2 OCTOBRE 2012, codifiée aux articles L. 441-10, II et D. 441-5 du Code de Commerce, soit 13.600,00 € (340 x 40) ;
' avec capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société [Y] ELECTRIC ENERGY FRANCE à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 357.153,17 € en principal, augmentée :
' des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture et ce, jusqu'à complet paiement ;
' d'une somme de 40,00 € par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement instaurée par le Décret n° 2012-1115 du 2 OCTOBRE 2012, codifiée aux articles L. 441-10, II et D. 441-5 du Code de Commerce, soit 4.440,00 € (111 x 40) ;
' avec capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire
Pour le cas où, par extraordinaire, la Cour de céans estimerait fondée l'exception de compensation formulée par les intimées,
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,
CONDAMNER la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION MECANIQUE ET ELECTRIQUE à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 727.178,60 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société [Y] ELECTRIC ENERGY FRANCE à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 357.153,17 € à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTER la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION MECANIQUE ET ELECTRIQUE et la société [Y] ELECTRIC ENERGY FRANCE de leurs conclusions, fins et prétentions contraires.
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER qu'il serait particulièrement inéquitable pour la société FACTOFRANCE d'avoir à supporter les frais irrépétibles qu'elle s'est vue contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits en Justice.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la société [Y] ELECTRIC ENERGY FRANCE et la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION MECANIQUE ET ELECTRIQUE à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 10.000,00 €, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Eric ALLERIT, membre de la Selarl T.B.A., Avocat au Barreau de PARIS, admis à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2024, la société par actions simplifiée à associé unique [Y] Electric Energy France (SEEF) et la société anonyme Société française de construction mécanique et électrique (SFCME) demandent à la cour de :
Rejeter les conclusions et pièces remises au greffe par Factofrance le 10 juin 2024,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 mai 2022,
Juger irrecevable la demande subsidiaire de Factofrance.
Débouter la société Factofrance de toutes de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Factofrance à payer à la société [Y] Electric Energy France et à la Société Française de Construction Mécanique et Électrique la somme de 45.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés directement par FTMS avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants.
I. ' Sur le rejet des conclusions et pièces de Factofrance en date du 10 juin 2024.
SEEF et SFCME font valoir qu'en vertu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le fait de déposer des conclusions tardives sans que l'adversaire ne soit en mesure d'y répondre constitue une atteinte au principe du contradictoire. Dans une telle situation, le juge a la possibilité de reporter la clôture ou de déclarer irrecevables les conclusions adverses. En l'espèce, Factofrance a déjà sollicité le report de la clôture à plusieurs reprises et a régularisé de nouvelles conclusions et versé aux débats de nouvelles pièces à la veille de la clôture, soit le 10 juin 2024. Ces conclusions tardives ne permettent pas à SEEF et SFCME d'en prendre connaissance et de pouvoir y répliquer avant le prononcé de la clôture. SEEF et SFCME font ainsi valoir que les conclusions et pièces remises le 10 juin 2024 doivent être écartées des débats.
II. ' Sur la subrogation de Factofrance dans les droits d'OTIMA.
A. ' Sur la validité et l'opposabilité de la subrogation de Factofrance dans les droits d'OTIMA.
Factofrance fait valoir qu'en vertu de l'article 1346-1 du code civil la subrogation conventionnelle résulte de la conjonction de deux facteurs : une intention de subroger exprimée par une quittance subrogative et un payement intervenant par crédit en compte courant. En l'espèce, une quittance subrogative permanente a été délivrée à Factofrance par OTIMA le 29 juin 2016. Factofrance justifie aussi des subrogations intervenues par la production des bordereaux de transmission et leur liste des créances annexées, des factures lui ayant été transmises par OTIMA et des relevés de compte courant prouvant les payements subrogatoires. Si SEEF et SFCME font valoir, pour la première fois en cause d'appel, qu'elles se trouvent dans l'impossibilité de déterminer la réalité et le quantum des factures qui auraient été cédées par OTIMA, une telle argumentation n'est pas sérieuse en ce que les bordereaux de transmission ainsi que leur liste de factures annexées, dont les pages sont numérotées, font expressément référence à OTIMA et au numéro de quittance. Les bordereaux de transmission récapitulent, en outre, le nombre de factures transférées, dont le détail figure dans la « liste des pièces annexées à la quittance subrogative », ainsi que leur montant cumulé, faisant, quant à lui, l'objet d'un payement par crédit au compte courant d'OTIMA. Enfin, la date de chaque bordereau, figurant en haut à droite du document, correspond à celle dudit payement subrogatoire. Factofrance fait aussi valoir que c'est de manière erronée que SEEF et SFCME soutiennent que les relevés de compte courant produits par Factofrance seraient dépourvus de valeur probante au prétexte qu'ils constitueraient « des documents internes établis par elle pour les besoins de la cause ». D'une part, Factofrance est un établissement de crédit agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, habilité en cette qualité à établir des relevés de compte. D'autre part, la production des relevés de compte constitue pour elle le seul moyen de prouver une inscription au crédit d'un compte courant, valant payement selon une jurisprudence constante.
Factofrance fait valoir que si SEEF et SFCME ont indiqué en phase précontentieuse ne pas contester les effets des subrogations consenties à Factofrance, elles soutiennent désormais en cause d'appel que les subrogations auraient pour date soit la date d'échéance des factures transmises, soit la date de la quittance subrogative permanente, tout en admettant dans le même temps que la subrogation prend effet à compter du payement effectué par le créancier subrogé au profit du subrogeant. En vertu dudit article 1346-1 du code civil, la subrogation intervient, de droit constant, à la date du payement subrogatoire. En l'espèce, les relevés de compte courant produits mentionnent de manière claire et précise la date des payements en question. De même, il suffit de se reporter aux factures et aux relevés de compte courant produits pour vérifier que les subrogations ont porté systématiquement sur des factures qui n'étaient pas encore arrivées à échéance. SEEF et SFCME prétendent aussi en opportunité que les relevés produits ne constitueraient pas de justificatifs de payement alors qu'il est de jurisprudence constante qu'en matière d'affacturage, le payement intervient classiquement par inscription au crédit du compte courant ouvert dans les livres de l'affactureur (Factofrance) au nom du subrogeant (OTIMA). Factofrance fait ainsi valoir que les relevés de compte qu'elle communique établissent la preuve des payements subrogatoires intervenus.
Factofrance fait valoir que si SEEF et SFCME ont abandonné leur prétention en vertu de laquelle les subrogations dont bénéficie Factofrance leur seraient devenues opposables le 15 mai 2020, à l'occasion de la communication des pièces de Factofrance dans la présente procédure, soit postérieurement aux payements qu'elles soutiennent avoir effectués entre les 31 mai 2019 et 12 juin 2019 au profit d'Aperam, elles prétendent désormais que la date d'effet des subrogations dont se prévaut Factofrance ne serait pas rapportée. Or, en vertu de l'article 1346-5, alinéa 2, du code civil, le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance, cette dernière ne peut cependant lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Aucun formalisme n'est toutefois requis par ce texte, de sorte que cette notification ou cette prise de connaissance s'effectue par tout moyen. De jurisprudence constante, l'insertion d'une mention subrogatoire sur les factures vaut notification du débiteur cédé. En l'espèce, toutes les factures produites ont été revêtues d'une mention destinée à informer SEEF et SFCME de la subrogation intervenue. Ces dernières ont ainsi été avisées de l'existence des subrogations dès la réception des factures litigieuses par l'apposition de ladite mention manuscrite et non, comme SEEF et SFCME le prétendaient, au 15 mai 2020. Partant, Factofrance fait valoir les subrogations objet du présent litige sont pleinement opposables à SEEF et SFCME.
SEEF et SFCME font valoir que les bordereaux de transmission de factures produits par Factofrance pour un montant total de 6 658 736,14 euros ne les concernent pas uniquement mais comportent également de nombreux autres clients comme les sociétés Altor Industrie, Chantiers de l'Atlantique, Volvo Renault Truck, ainsi que d'autres entités du groupe [Y]. Il est impossible de déterminer la réalité et le quantum des factures qui concernent SEEF et SFCME et qui auraient été cédées par OTIMA en vertu d'un contrat qui n'est pas non plus versé aux débats. SEEF et SFCME font valoir que Factofrance ne rapporte pas la double preuve qui lui incombe : d'une part, l'existence d'un contrat opérant cession de créances, d'autre part, la nature et le quantum des créances cédées en exécution dudit contrat. S'il n'est pas contesté que la subrogation intervient, de droit constant, à la date du payement subrogatoire, il appartient toutefois à Factofrance de rapporter la preuve que les factures visées dans les relevés de compte arrêtés au 4 décembre 2019 correspondent bien aux factures émises par OTIMA à l'égard de SEEF et SFCME et que ces dernières se retrouvent dans les « bordereaux de transmission de documents ». SEEF et SFCME font valoir que Factofrance est derechef défaillante à démontrer que les relevés de compte dont elle se prévaut, soit des documents internes établis par elle pour les besoins de la cause, se rapportent bien à des factures qui lui auraient été régulièrement cédées.
B. ' Sur le grief tiré de l'absence de communication par Factofrance du contrat d'affacturage.
Factofrance fait valoir que c'est de manière tardive que SEEF et SFCME soulèvent l'argument tiré de l'absence de communication du contrat d'affacturage la liant à OTIMA, alors qu'elles n'ont jamais formulé de sommation de communiquer. En tout état de cause, le fondement de la demande de Factofrance à l'encontre de SEEF et SFCME est la subrogation conventionnelle. Il en découle que Factofrance ne tire pas ses droits à l'encontre de SEEF et SFCME en vertu du contrat d'affacturage. Factofrance fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que le contrat d'affacturage, régularisé par OTIMA et elle, n'a pas vocation à régir les rapports entre le subrogeant (OTIMA) et le débiteur cédé (SEEF ou SFCME), mais uniquement les rapports entre OTIMA et elle, auxquels les sociétés SEEF et SFCME sont étrangères. Les dispositions du contrat d'affacturage ne peuvent davantage être invoquées par elle, en qualité d'affactureur, à l'encontre du débiteur cédé (SEEF ou SFCME).
SEEF et SFCME font valoir qu'elles ne contestent pas qu'OTIMA ait délivré à Factofrance une quittance subrogative permanente. Cette quittance subrogative fait néanmoins référence à un contrat aux termes duquel OTIMA aurait accepté de céder certaines créances qu'elle détient à l'encontre de ses clients. Ce contrat n'est pas versé aux débats par Factofrance, au motif que celui-ci serait étranger au présent litige relatif à une subrogation. Or, dès lors que le contrat d'affacturage est destiné à réglementer les modalités de transmission des créances entre la société d'affacturage et son adhérent, sa communication devient indispensable pour donner une solution au litige. SEEF et SFCME font aussi valoir qu'elles ne souhaitent pas tirer des droits du contrat d'affacturage, leur objectif étant de s'assurer que Factofrance soit le légitime cessionnaire des créances et que la subrogation conventionnelle dont Factofrance se prévaut soit régulière. SEEF et SFCME font ainsi valoir qu'à défaut de production de ce contrat, Factofrance ne peut revendiquer la qualité de cessionnaire subrogé dans les droits du cédant et les droits qui en découlent.
III. ' Sur les exceptions de compensation invoquées par SEEF et SFCME.
A. ' Sur la preuve des payements effectués par SEEF et SFCME.
Factofrance fait valoir que l'exception de compensation invoquée par SEEF et SFCME suppose, par définition, la reconnaissance de l'existence et du bien-fondé de la créance principale, détenue par Factofrance à l'encontre de SEEF et SFCME. La réalité et le bien-fondé desdites créances ne sont pas discutés par les parties. En revanche, il appartient à celui qui soulève l'exception de compensation et se prétend créancier incident de, cumulativement, démontrer l'existence et la validité de la créance incidente qu'il allègue, une simple créance éventuelle étant insuffisante, conformément aux dispositions de l'ancien article 1315, alinéa 2, du code civil. Ce dernier est aussi tenu de rapporter la preuve de l'opposabilité de cette exception au créancier subrogé. Quand bien même le débiteur peut opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, il est expressément prévu par l'article 1347-7 du code civil que la compensation ne saurait préjudicier aux droits acquis par des tiers. Contrairement aux prétentions de SEEF et SFCME, cet article régit aussi les transferts d'obligation en présence de subrogations et de cessions dites « Dailly ». Factofrance fait ainsi valoir qu'une compensation légale ne peut, de jurisprudence constante, jouer qu'à condition que les créances principales et incidentes soient liquides, certaines, exigibles et réciproques avant la subrogation.
Factofrance fait valoir qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En première instance, elle a fait grief à SEEF et SFCME de ne pas justifier de la réalité des payements qu'elles prétendaient avoir effectués au profit d'Aperam. SEEF et SFCME s'y sont refusées pendant deux ans, jusqu'à la date des plaidoiries devant le tribunal de commerce de Paris le 10 mars 2022. La question ayant été débattue à l'audience, SFCME et SEEF ont fini par produire des justificatifs à la faveur d'une note en délibéré en date du 22 avril 2022, par ailleurs non autorisée et rejetée. Si le tribunal de commerce de Paris a écarté ces éléments, il a néanmoins considéré que la preuve du payement supposément effectué par SEEF était rapportée au motif que la somme censée avoir été réglée était visée dans la déclaration de créance de cette dernière au passif d'OTIMA et dans un courrier du dirigeant d'Aperam en date du 14 juin 2019. Or, ce raisonnement est critiquable en ce que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Chacun est libre de quantifier à sa convenance les sommes qu'il déclare au passif d'un débiteur en procédure collective, la déclaration pouvant même porter sur une estimation de sa créance susceptible d'évolution à la baisse par la suite. D'autre part, Factofrance fait valoir qu'elle était dans l'incapacité de vérifier, en ce qui concerne le courrier du dirigeant d'Aperam en date du 14 juin 2019, l'existence même des payements allégués, leur date, le mode de règlement intervenu, le ou les émetteurs et le ou les bénéficiaires. Seule la vérification de ces informations permettrait à Factofrance de s'assurer que les payements à Aperam, invoqués par SEEF et SFCME, ne résultent pas d'une compensation intervenue avec une créance qu'elles auraient, par ailleurs, détenue contre Aperam, emportant extinction des créances incidentes. En outre, ces informations permettraient à Factofrance de déterminer l'émetteur des payements et leur bénéficiaire, afin de s'assurer du respect de la condition préalable de réciprocité. Enfin, la mention des dates permettrait à Factofrance de déterminer le moment où la condition de réciprocité était remplie.
Factofrance fait valoir qu'en cause d'appel SEEF prétend que son règlement de 357 153,17 euros au profit d'Aperam aurait été réalisé en deux temps, soit un payement de 42 199,30 euros et un payement de 314 953,87 euros. Si SEEF justifie du payement de 42 199,30 euros au profit d'Aperam, elle produit un relevé de la Société générale faisant état d'un virement de 314 953,87 euros le 29 mai 2019, dont ni le bénéficiaire, ni l'éventuelle ventilation des fonds ne sont précisés. Factofrance fait ainsi valoir qu'il incombe à SEEF de justifier qu'Aperam fut bien le destinataire de ce virement de 314 953,83 euros du 29 mai 2019, le courrier du dirigeant d'Aperam du 14 juin 2019 n'apportant pas de réponse à cette question, pas plus que la justification de SEEF et SFCME dans leurs écritures adverses, en vertu de laquelle la mention « TRANS-ELEC » dans le libellé du virement correspondrait au mode de payement, à savoir une « transmission électronique », et non à la dénomination du potentiel destinataire de ce payement, soit la société Trans-elec.
SEEF et SFCME font valoir que, contrairement aux prétentions de Factofrance, elles rapportent la preuve des quatre payements effectués au profit d'Aperam, pour la somme totale de 1 174 208,08 euros T.T.C. En ce qui concerne SFCME, il résulte du relevé de compte courant établi par la banque LCL le 28 juin 2019 que cette dernière a viré au crédit du compte d'Aperam la somme de 665 028,90 euros le 4 juin 2019 et la somme de 152 026,01 euros le 5 juin 2019, soit la somme totale de 817 054,91 euros. En ce qui concerne SEEF, il résulte du relevé de compte courant établi par la Société générale le 31 mai 2019 que cette dernière a viré au crédit du compte d'Aperam la somme de 314 953,87 euros. Si Factofrance soutient que le payement, pourtant attesté par une pièce bancaire, aurait été effectué au profit d'une société tierce dénommée Trans-Élec, la mention « TRANS-ELEC » signifie qu'il s'agit d'une « transmission électronique », n'ayant rien à voir avec ladite société Trans-Élec. SEEF et SFCME font valoir qu'elles ont communiqué les pages une à treize du relevé de la Société générale, faisant apparaître qu'un virement d'un montant de 314 953,87 euros a bien été effectué le 29 mai 2019 avec une date de valeur au 31 mai 2019 au profit d'Aperam. Ces informations ont été confirmées par le courrier d'Aperam du 14 juin 2019, indiquant qu'un virement de ce même montant lui a été adressé le 31 mai 2019. Par ailleurs, SEEF a initié le 9 juin 2019 une « enveloppe » de virements sous la référence FRXV010000429217, pour un montant total de 237 876,97 euros. Cette « enveloppe » comportait, sous la référence FRXV010000429217011032, la somme de 42 199,03 euros destinée à « Aperam Stainless ». La somme totale de 237 876,97 euros a été débitée le 11 juin 2019 du compte SEEF tenu dans les livres de la Société générale avec la référence FRXV01000042921701. Cette pièce démontre ainsi que la somme de 42 199,03 euros a bien été payée à Aperam par SEEF. Le cumul de la somme de 314 953,87 euros payée le 31 mai 2019 et de celle de 42 199,03 euros payée le 9 juin 2019 est donc égal à la somme de 357 153,17 euros, correspondant au montant de la déclaration de créance de SEEF du 3 juin 2019.
SEEF et SFCME font valoir que la somme totale de 1 174 208,08 euros correspond aux échéances de mars, avril et mai dues par SEEF à OTIMA. La preuve du payement de cette somme résulte non seulement des pièces bancaires produites par elles mais également de la reconnaissance expresse d'Aperam, ayant déclaré attendre le payement de la somme de 1 174 208,08 euros dès le 23 mai 2019. Après avoir reçu payement de la somme totale de 1 174 208,08 euros, Aperam en a délivré reçu, constituant à lui seul, la preuve du payement de la somme totale de 1 174 208,08 euros par SEEF et SFCMC à Aperam. Factofrance soutient désormais de mauvaise fois que ce courrier d'Aperam ne lui permettait pas de vérifier l'existence, la date et le mode de ce payement ou encore qui en était l'émetteur ou le récepteur alors que ces informations étaient expressément indiquées dans le courrier du dirigeant d'Aperam du 14 juin 2019. De même, Factofrance ne peut sérieusement prétendre qu'elle ne pouvait s'assurer que ces payements ne venaient pas compenser une créance qui aurait été détenue par SEEF et SFCME sur Aperam, dès lors que le courriel du 23 mai 2019 précise, en son objet, que SEEF et SFCME procéderont au payement des factures OTIMA détaillées dans un tableau en pièce jointe. Enfin, dans sa déclaration de créance du 27 mai 2019 pour un montant total de 1 230 922,42 euros T.T.C., Aperam a pris le soin de préciser que cette somme se décomposait comme suit : 1 174 208,08 euros correspondant aux créances faisant l'objet d'un accord tripartite et devant être payées par SEEF et SFCME et 56 714,34 euros correspondant à d'autres créances. SEEF et SFCME font valoir qu'il est ainsi rapporté qu'Aperam a reçu d'elles le payement de la somme totale de 1 174 208,08 euros.
B. ' Sur le quantum des créances dont se prévalent SEEF et SFCME.
Factofrance fait valoir que le quantum des créances incidentes, dont se prévalent SEEF et SFCME, est « évolutif ». Évaluées initialement à 1 174 208,07 euros, les créances incidentes invoquées par SEEF et SFCME ont, par la suite, été revues à la baisse en phase précontentieuse, dès lors qu'elles intégraient des livraisons d'acier inoxydable effectuées par Aperam dans le courant du mois d'avril 2019 à due concurrence de la somme de 194 225,33 euros. La créance détenue par Factofrance correspond à des biens livrés par OTIMA jusqu'au 28 mars 2019 pour SEEF et jusqu'au 29 mars 2019 pour SFCME. Conscientes de cette situation, SFCME et SEEF se seraient ainsi ravisées, dans leur courriel du 3 octobre 2019, indiquant que les livraisons réalisées en avril 2019, pour la somme de 194 225,33 euros, avaient été mentionnées à titre purement informatif. Il s'ensuit que les créances incidentes de SEEF et SFCME ont été ramenées à la somme cumulée de 979 982,74 euros (665 028,90 euros + 314 953,87 euros) au titre de livraisons réalisées par Aperam jusqu'au mois de mars 2019, lesquelles s'imputaient comme suit : 665 028,90 euros contre SFCME et 314 953,87 euros contre SEEF. Ainsi, SEEF et SFCME ont admis être redevables envers Factofrance de la somme de 104 329,09 euros correspondant à la différence entre la créance non sérieusement contestable et non contestée de Factofrance (1 084 331,77 euros) et leur prétendue créance incidente réévaluée à 979 982,74 euros en cumul. SEEF et SFCME ont aussi admis que le montant des livraisons supposées avoir été réalisées par Aperam dans le courant du mois d'avril 2019 (194 225,33 euros) avait vocation à être opposé à la banque Thémis, auprès de qui OTIMA avait mobilisé ses factures après son placement en procédure collective. Prenant acte de cette limitation justifiée des prétentions adverses, Factofrance a donc fait valoir que rien ne s'opposait au règlement de ladite somme de 104 349,03 euros (1 084 331,77 € - 979 982,74 €), par-delà le différend qui les opposaient pour le surplus. Aucun règlement n'est toutefois intervenu à ce titre, en dépit de la mise en demeure que Factofrance a adressée à SEEF et SFCME le 17 décembre 2019 par l'intermédiaire de son conseil. Factofrance fait valoir que SEEF et SFCME soutiennent ainsi de mauvaise foi qu'elles n'auraient jamais limité leur créance incidente à 979 982,74 euros. Il ressort d'un courriel d'un préposé du groupe [Y] Electric du 3 octobre 2019 que SEEF et SFCME ont bien déclaré leur créance incidente aux livraisons réalisées jusqu'au mois de mars 2019, soit la somme de 979 982,74 euros, le surplus (194 225,33 euros) correspondant uniquement aux livraisons d'Aperam réalisées en avril 2019. C'est donc bien au prix d'un « revirement » que SEEF et SFCME considèrent désormais que leur créance incidente s'élèverait à la somme cumulée de 1 174 208,07 euros.
Factofrance fait valoir que le quantum des créances incidentes, dont se prévalent SEEF et SFCME, est disproportionné. Le montant cumulé des deux créances incidentes alléguées, s'élevant à 1 174 208,08 euros, supposé correspondre à un approvisionnement en matières premières, excède la facturation émise par OTIMA après façonnage desdites matières premières (1 084 331,77 euros). Les matières premières auraient ainsi coûté plus cher à l'achat que le coût des produits fabriqués à partir de celles-ci par OTIMA. SEEF et SFCME ne peuvent prétendre que la relation contractuelle de fourniture de l'acier inoxydable remonte à 2014, de sorte que les quantités d'acier dont s'est servie OTIMA, in fine, pour le façonnage des cuves vendues à SEEF et SFCME a pu être supérieur au montant des factures dont Factofrance se prévaut jusqu'au 28 mars 2019. La créance incidente de SEEF et SFCME correspond à des livraisons réalisées par Aperam depuis le mois de janvier 2019 jusqu'au mois d'avril 2019 inclus. Ainsi, les approvisionnements en acier inoxydable d'OTIMA, réalisés avant janvier 2019 ont nécessairement été réglés au fournisseur, faute de quoi lesdits approvisionnements auraient été intégrés, augmentant d'autant la prétendue créance incidente des intimées. L'argumentaire de SEEF et SFCME est d'autant plus erroné que les créances incidentes intègrent des livraisons réalisées en avril 2019 (194 225,33 euros), alors que les factures composant la créance de Factofrance, et, a fortiori, les livraisons des marchandises commandées y afférentes, sont antérieures. En outre, il ne peut être contesté qu'une partie des créances transférées à Factofrance a pu être façonnée avec les propres stocks d'OTIMA entre novembre et décembre 2018. Leur façonnage a été réalisé avant que les livraisons en acier inoxydable d'Aperam, objet de la créance incidente des intimées, n'aient débuté en janvier 2019. Enfin, il semble que SEEF soit dans l'incapacité de justifier des prétendus payements qu'elle dit avoir effectués au profit d'Aperam. Factofrance fait ainsi valoir que les prétendues créances incidentes adverses lui sont donc, à due concurrence de 194 225,33 euros, inopposables. SEEF et SFCME l'avaient d'ailleurs expressément reconnu par courriel du 3 octobre 2019, en indiquant que les livraisons réalisées au mois d'avril 2019 avaient été mentionnées à titre informatif et que leurs prétendues créances incidentes devaient être arrêtées « à fin mars 2019 », de sorte qu'elles s'élevaient en réalité à la somme cumulée de 979 982,74 euros. De même, l'acier inoxydable prétendument livré par Aperam le 27 mars 2019 et facturé sous les numéros 9657787 (14 944,09 euros) et 9657488 (22 791,37 euros), soit 37 735,46 euros en cumul, n'a matériellement pas pu être utilisé par OTIMA pour concevoir les biens, objet de la facturation dont Factofrance sollicite le payement, les dernières livraisons effectuées au profit de SEEF et de SFCME datant respectivement des 28 et 29 mars 2019. Factofrance fait ainsi valoir que la somme cumulée de 231 960,79 euros (194 225,33 euros + 37 735,46 euros), correspondant à des livraisons de matières premières ne pouvant avoir été utilisées pour la confection des biens vendus à OTIMA au titre des créances transférées à Factofrance, se doit de lui être déclarée inopposable.
Factofrance fait valoir que SEEF et SFCME excipent d'accords tripartites prétendument intervenus avec OTIMA et Aperam et supposés avoir permis l'approvisionnement d'OTIMA en acier inoxydable à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, OTIMA disposait de ses propres stocks d'acier avant la mise en place de ces prétendus « accords » invoqués par SEEF et SFCME. Or, il n'est, à ce stade et par-delà la question de l'opposabilité contestée à Factofrance de ces « accords », nullement établi que les biens en acier inoxydable dont elle sollicite le payement auraient été façonnés, en tout ou partie, à partir de matières premières que SEEF et SFCME disent avoir réglées à Aperam. En tout état de cause, quatre factures dont Factofrance sollicite le payement auprès de SFCME à hauteur de 36 820,00 euros en cumul, portent sur des biens fabriqués par OTIMA en novembre 2018, avec ses propres stocks d'acier. Il s'agit des factures nos 18F9442, 19F146, 19F316 19F540 et 19F717 émises par OTIMA sur SFCME. Aucune compensation ne saurait donc, à due concurrence, prospérer. Si SEEF et SFCME estiment que Factofrance ne démontrerait pas qu'OTIMA aurait recouru à un autre fournisseur, cette question est indifférente dès lors que les biens correspondants fabriqués par OTIMA l'ont été avant que les livraisons de matières premières d'Aperam, constituant les prétendues créances incidentes de SEEF et SFCME, ne soient intervenues.
Factofrance fait valoir que sa créance porte notamment sur de nombreux biens dépourvus d'acier inoxydable. Ces biens façonnés sans acier inoxydable s'élèvent en cumul à 104 778,93 euros et concernent SEEF à hauteur de 22 059,43 euros T.T.C. (18 382,86 euros H.T.) et SFCME à hauteur de 82 719,50 euros T.T.C. (68 932,92 euros H.T.). Aucune compensation ne saurait là encore être valablement opposée à Factofrance par SEEF et SFCME au titre d'un prétendu approvisionnement en acier auprès d'Aperam.
Factofrance fait enfin valoir que les créances incidentes invoquées par SEEF et SFCME présentent des caractéristiques suspectes, dès lors que la créance incidente de SEEF correspond à la virgule près au montant de la créance de Factofrance à son égard (357 153,17 euros) et que le coût de la matière première prétendument réglée par SFCME auprès d'Aperam (817 054,91 euros) excède le prix des produits fabriqués par OTIMA à son profit (727 178,60 euros). Or, le coût de la matière première livrée par Aperam ne saurait, par principe, excéder le montant des produits façonnés par OTIMA à partir de cette matière première. La partie de la créance de Factofrance correspondant au façonnage stricto sensu n'est ainsi pas contestable. Il apparaît que ce travail de façonnage effectué par OTIMA représente la somme cumulée de 383 760,86 euros, après déduction des biens dépourvus d'acier inoxydable (104 778,93 euros) et des produits fabriqués par OTIMA avec ses propres stocks (36 820 euros). Factofrance fait ainsi valoir que rien ne justifie donc le non-payement de la somme de 757 320,58 euros (231 960,79 € + 36 820 € + 104 778,93 € + 383 760,86 €) à son profit.
SEEF et SFCME font valoir que Factofrance soutient de manière erronée qu'elles auraient varié leurs prétentions quant au montant qu'elles auraient payé à Aperam et qu'elles auraient admis être redevable à l'égard de Factofrance d'une somme de 104 329,09 euros. Le montant des sommes qu'elles doivent à OTIMA et le montant des sommes dues par OTIMA à Aperam ne sont pas corrélés. Il y a, d'une part, le prix d'achat de la matière par OTIMA à Aperam et, d'autre part, le prix des produits fabriqués par OTIMA, pour partie au moyen de la matière fournie par Aperam et facturée à SEEF et SFCME. Si le montant figurant au relevé de compte, en ce qui concerne SEEF, est exactement le même que la créance de SEEF (357 153,17 euros), c'est pour la seule raison que Factofrance l'a ajusté le 12 septembre 2019 au moyen du débit d'une somme de 56 265,03 euros « en cours d'imputations ». Factofrance a également ajusté le relevé de compte correspondant à SFCME au moyen d'écritures passées au débit, correspondant à des chèques, virements et un avoir au titre desquels aucune information n'est donnée et qui, au 4 décembre 2019, étaient toujours « en cours d'imputations ». Factofrance considère qu'il est « troublant » que SEEF et SFCME se prévalent d'une créance incidente correspondant à la virgule près au montant des sommes dont Factofrance sollicite le payement dans la présente procédure, alors que si les montants correspondent, c'est du fait d'écritures passées au débit par Factofrance elle-même. Contrairement à ce que soutient Factofrance, le courrier de SEEF et SFCME du 30 octobre 2019 ne visait à aucun moment la somme de 194 222,33 euros, dont elle se prévaut pourtant de façon erronée. Les données chiffrées communiquées par SEEF et SFCME n'ont jamais varié en ce que les déclarations de créance effectuées les 22 mai 2019 et 3 juin 2019 visaient bien une somme totale de 1 174 208,08 euros, soit 357 153,17 euros pour SEEF et 817 054,91 euros pour SFCME. SEEF et SFCME font ainsi valoir qu'elles rapportent la preuve que la somme totale de 1 174 208,08 euros a bien été payée à Aperam.
C. ' Sur le recours subrogatoire dont excipent SEEF et SFCME.
Factofrance fait valoir que SEEF et SFCME ne sont pas en mesure de se prévaloir d'une subrogation, qu'elle soit conventionnelle ou légale. Les deux conditions cumulatives de la subrogation en vertu de l'article 1346-1 du code civil, à savoir, une intention de subroger et un payement, ne sont pas réunies en l'espèce. Le courrier du dirigeant d'Aperam en date du 14 juin 2019 ne fait nullement mention d'une quelconque subrogation au bénéfice de SEEF et SFCME. Ce courrier est, par ailleurs, postérieur aux payements que SEEF et SFCME prétendent avoir effectués entre le 31 mai 2019 et le 12 juin 2019. SEEF et SFCME soutiennent que l'intention d'Aperam de les subroger dans ses droits figurerait dans la déclaration de créance d'Aperam au passif d'OTIMA. Aperam n'a ainsi jamais adressé directement à SEEF et SFCME de quittance ou, à tout le moins, d'écrit matérialisant son intention de subroger les intimées dans ses droits et ce, antérieurement aux payements qu'elles prétendent avoir fait. Factofrance fait ainsi valoir qu'aucune subrogation conventionnelle n'a pu opérer dans ce contexte.
Factofrance fait valoir que les conditions de la subrogation légale, invoquée par SEEF et SFCME, ne sont pas non plus réunies en l'espèce. La subrogation légale suppose que le payement effectué libère, au sens de l'article 1346 précité du code civil, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette. À défaut, la subrogation de plein droit ne peut pas jouer. Ainsi, dans l'hypothèse où les matières premières prétendument payées par les intimées à Aperam seraient à l'origine des biens fabriqués par OTIMA qui leur ont été livrés et qui sont l'objet des créances détenues par Factofrance ' ce qui est contesté en l'espèce ' celui sur qui pèse la charge définitive de tout ou partie de la dette envisagée ne serait pas OTIMA mais bien SEEF et SFCME. Soit OTIMA paye Aperam et le coût des matières premières est, in fine, supporté par SEEF et SFCME à travers le payement des produits semi-finis ou finis livrés par OTIMA, soit SEEF et SFCME sont amenées à exécuter la garantie dont elles entendent se prévaloir et les matières premières deviennent dès lors automatiquement leur propriété, selon les termes de leurs courriers de janvier 2019 adressés à Aperam. Aux termes de ces courriers, les matières premières doivent aussi être stockées séparément dans les locaux d'OTIMA et être identifiées comme la propriété de SEEF et SFCME, ce qui démontre bien, derechef, qu'elles en supportent la charge définitive. La subrogation légale ne pouvant opérer valablement, Factofrance fait valoir que SEEF et SFCME ne sauraient lui opposer une quelconque créance incidente.
SEEF et SFCME font valoir que dans leur relation commerciale avec OTIMA, elles se sont engagées auprès d'Aperam à se substituer à OTIMA pour le cas où cette dernière serait défaillante, ce qui entraînerait nécessairement une rupture d'approvisionnement d'acier inoxydable et donc l'arrêt de la production. Avant même l'ouverture de la procédure collective, ayant entraîné la suspension des poursuites, OTIMA a cessé de payer à Aperam les factures de matière correspondant aux productions de produits SEEF et SFCME. Ainsi en vertu de leur engagement, SEEF et SFCME sont devenues débitrices d'Aperam du seul fait des impayés. Conformément à cet engagement contractuel, SEEF et SFCME ont payé à Aperam la somme de 1 174 208,08 euros. Par l'effet de la subrogation, SEEF et SFCME sont ainsi devenues créancières d'OTIMA de la somme payée à Aperam pour son compte. Aperam a déclaré sa créance au passif d'OTIMA pour la somme de 1 174 208,08 euros au titre des créances faisant l'objet des accords tripartites. Les pièces versées aux débats démontrent la volonté d'Aperam de subroger SEEF et SFCME dans ses droits et le fait qu'OTIMA était non seulement informée de l'engagement pris par SEEF et SFCME à son bénéfice, mais qu'elle y a expressément consenti, comme cela ressort d'un échange de courriels datant des mois de mars et avril 2019. Le 21 mai 2019, OTIMA a confirmé à SEEF et SFCME le montant des factures soumises par Aperam pour les livraisons des 1er et 2 avril 2019. Ces factures avaient été transmises à OTIMA par SEEF et SFCME, qui les avaient elles-mêmes reçues d'Aperam. SEEF et SFCME ont ensuite directement transféré le courriel d'Aperam à OTIMA. Il résulte de ces échanges qu'OTIMA était non seulement informée mais a également activement participé à la mise en 'uvre de la garantie de SEEF et SFCME prise dans les mêmes termes depuis 2014. OTIMA avait un intérêt évident à la mise en place de cette garantie à son profit. Le 27 mai 2019, Aperam a directement écrit au mandataire judiciaire chargé de la procédure collective ouverte contre OTIMA, en lui indiquant que SEEF et SFCME seraient subrogées dans ses droits. Il ressort de ces échanges, et plus particulièrement dudit courrier d'Aperam, que cette dernière a démontré sa volonté réelle de subroger SEEF et SFCME dans ses droits de créance contre OTIMA. Cette volonté a été exprimée le 27 mai 2019 au plus tard, soit concomitamment aux payements effectués par SEEF et SFCME entre les mains d'Aperam à partir du 30 mai 2019. SEEF et SFCME font ainsi valoir que les conditions de la subrogation conventionnelle sont réunies.
SEEF et SFCME font valoir que les conditions de la subrogation légale sont également réunies. Elles font valoir qu'elles démontrent en détail avoir payé à Aperam la somme totale de 1 174 208,08 euros à la satisfaction d'Aperam. Cette dernière en a délivré reçu et indiqué dans sa déclaration de créances que SEEF et SFCME seraient subrogées dans ses droits. SEEF et SFCME font ainsi valoir qu'elles rapportent la preuve que le payement a été effectué par le solvens à la satisfaction d'Aperam, créancière. Il n'est pas plus contestable ni contesté que SEEF et SFCME avaient un intérêt à effectuer ce payement puisqu'elles y étaient tenues en vertu des accords tripartites.
D. ' Sur la réunion des conditions de la compensation.
Factofrance fait valoir que SEEF et SFCME se prévalent de payements au profit d'Aperam qui auraient été réalisés pour des montants de 314 953,87 euros le 31 mai 2019, 665 028,90 euros le 5 juin 2019, 152 026,01 euros le 6 juin 2019 et 42 199,30 euros le 12 juin 2019. Ces payements sont donc postérieurs aux subrogations fondant les droits de créance de Factofrance, intervenues entre le 7 décembre 2018 et 1er avril 2019. Ces créances incidentes invoquées par SEEF et SFCME n'étaient ainsi ni certaines, ni liquides, ni exigibles avant les subrogations dont se prévaut Factofrance, de sorte qu'elles ne lui sont pas opposables. La jurisprudence, dont font état SEEF et SFCME elles-mêmes, rappelle qu'un « débiteur ne peut se prévaloir de la compensation à l'égard d'une société subrogée à son créancier en raison d'un contrat d'affacturage que si cette compensation s'est produite antérieurement à la subrogation ». Or, tel n'est pas le cas en l'espèce eu égard aux dates des payements que SEEF et SFCME prétendent avoir effectués au profit d'Aperam.
Factofrance fait valoir qu'en vertu de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Or, la condition première de réciprocité, préalable indispensable à toute compensation, n'a été réalisée qu'à l'occasion de leurs prétendus payements au profit d'Aperam, à savoir du 31 mai 2019 au 12 juin 2019. Aucune compensation ne pouvait donc intervenir pendant cette période, dès lors que Factofrance a été subrogée antérieurement dans les droits d'OTIMA, à savoir entre le 7 décembre 2018 et le 1er avril 2019. Les créances dont se prévaut Factofrance ont donc quitté le patrimoine d'OTIMA avant que les conditions de la compensation ne soient réunies. Si SEEF et SFCME font valoir qu'une compensation légale aurait pu s'opérer dans la mesure où la créance d'Aperam à leur égard serait devenue exigible antérieurement aux subrogations dont se prévaut Factofrance, la date d'exigibilité de la créance d'Aperam est sans incidence sur l'appréciation du moment où SEEF et SFCME étaient en mesure de se prévaloir de la compensation alléguée et sur l'appréciation de la survenance ou non, à ce moment, des subrogations conventionnelles objet de la présente procédure, au profit de Factofrance.
Factofrance fait valoir qu'en vertu de l'article 1347-7 du code civil, la compensation ne saurait préjudicier aux droits acquis par des tiers. En l'espèce, elle a été subrogée dans les droits de créance d'OTIMA entre les 7 décembre 2018 et 1er avril 2019 à hauteur de 1 084 331,77 euros en cumul contre SEEF et SFCME. Les subrogations dont elle se prévaut sont donc antérieures aux payements que SEEF et SFCME auraient effectués au profit d'Aperam entre le 29 mai 2019 et le 12 juin 2019. Postérieurement aux règlements allégués au profit d'Aperam, SEEF et SFCME se sont, par courriers du 12 juin 2019, prévalues de prétendus « accords tripartites » conclus avec Aperam et OTIMA. Factofrance fait valoir que lesdits « accords tripartites » ne sont que de simples courriers adressés par les intimées à Aperam. SEEF et SFCME auraient ainsi tenté d'apurer, au détriment de Factofrance, la créance d'Aperam dans le seul but de permettre la poursuite de l'approvisionnement et donc de l'activité d'OTIMA pendant la période d'observation consécutive à l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire au mois d'avril 2019. SEEF et SFCME ne contestent pas non plus le fait qu'elles ont continué de travailler avec OTIMA pendant la période d'observation et ce, en dépit de l'importance des créances incidentes alléguées, alors que le redressement judiciaire d'OTIMA a été converti en liquidation judiciaire en août 2020 et que les factures émises par OTIMA pendant sa période d'observation ont été transmises à la banque Thémis. Factofrance fait valoir qu'il a aussi été démontré que les livraisons d'acier inoxydable supposées correspondre aux créances incidentes de SEEF et SFCME ont largement excédé les besoins en matière d'OTIMA pour le premier trimestre 2019, période d'émission des factures prises en charge par Factofrance, immédiatement suivie du placement d'OTIMA en procédure collective le 3 avril 2019. Une partie significative des livraisons en acier inoxydable alléguées, en l'occurrence à hauteur de 757 320,58 euros (231 960,79 € + 36 820 € + 104 778,93 € + 383 760,86 €) sur les 1 174 208,08 euros, invoquée par les sociétés SEEF et SFCME, aurait donc été utilisée pendant la période d'observation d'OTIMA. Ainsi, Factofrance fait valoir que la position adoptée par SEEF et SFCME revient à lui faire supporter le financement du redressement judiciaire d'OTIMA, alors que celui-ci était manifestement assuré par la banque Thémis.
Factofrance fait valoir que SEEF et SCME ne peuvent, en tout état de cause, valablement s'opposer au payement de la somme de 753 320,58 euros. À due concurrence de la somme de 327 011,19 euros (1 084 331,77 euros - 757 320,58 euros), les conditions de la compensation pour créances et dettes connexes ne sont pas non plus réunies. Il incombe à celui qui invoque la connexité d'en rapporter la preuve. En l'espèce, SEEF et SFCME prétendent qu'elles sont en relations d'affaires avec OTIMA depuis 2014 et que l'engagement donné en 2014, pour une durée limitée à un mois, aurait été renouvelé sans discontinuer jusqu'en 2019. Or, il est de jurisprudence constante que des relations d'affaires mutuelles, même importantes, ne suffisent pas à caractériser une connexité. Il ressort également des pièces communiquées par SEEF et SFCME que ces dernières n'ont signé aucune convention-cadre avec OTIMA, n'ont pas mis en place de convention de compte courant avec celle-ci et n'ont pas signé de contrats d'approvisionnement croisés avec OTIMA et Aperam, les arrêts visés par SEEF et SFCME dans leurs conclusions n'étant pas non plus transposables au cas d'espèce.
Factofrance fait valoir que faute de disposer d'un accord-cadre ou de conventions d'approvisionnement et d'achat croisés, SEEF et SFCME soutiennent que les contrats constitueraient en l'espèce un ensemble contractuel unique. Outre le fait que de simples relations d'affaires ne peuvent caractériser la connexité, il incombe à SEEF et SFCME de rapporter la preuve du prétendu ensemble contractuel unique qu'elles allèguent. SEEF et SFCME fondent le principe de leur créance incidente pour la période de janvier à avril 2019, ainsi que la supposée connexité desdites créances incidentes, sur des « accords tripartites », dont Factofrance démontre qu'ils ne sont, en réalité que de simples courriers émis par SEEF et SFCME à Aperam. Ils ne comportent aucune signature d'OTIMA en dépit de l'emplacement réservé à ce dessein. Ils n'ont pas non plus été contre-signés par Aperam, comme cette dernière était pourtant invitée à le faire. Le courrier émis par SEEF le 9 janvier 2019 n'a même pas été signé par cette dernière, mais uniquement par une société [Y] Electric France, non partie à la présente procédure. En outre, ces courriers font référence à un processus précis en cas de non-payement des matières premières facturées par Aperam à OTIMA, consistant pour SEEF et SFCME à éditer un bon de commande spécifique à Aperam qui, en retour, leur envoie sa facture afin qu'elle soit payée au comptant. Or, SEEF et SFCME ont reconnu ne pas avoir appliqué ce processus dans leur courriel commun du 3 octobre 2019, que ce soit au stade de l'édition du bon de commande, de l'émission de la facture correspondante ou du moment où la demande d'Aperam était censée leur être adressée. SEEF et SFCME ne produisent pas non plus de nouvelles versions de leurs pièces qui auraient été signées par OTIMA.
Factofrance fait valoir que c'est de manière erronée que SEEF et SFCME soutiennent qu'une convention-cadre pourrait ne pas être écrite. Les « accords tripartites » en question, signés uniquement par les sociétés SEEF et SFCME constituent, au mieux, un engagement unilatéral de SFCME et SEEF envers Aperam. SEEF et SFCME tentent aussi de produire des versions antérieures desdits courriers, espérant ainsi témoigner de la récurrence et de l'ancienneté de cette pratique avec les sociétés OTIMA et Aperam depuis l'année 2014. Or, aucun courrier n'a été versé aux débats par SEEF et SFCME pour la période allant de septembre 2015 à juillet 2018. SEEF et SFCME ne peuvent donc se prévaloir de la mise en place d'une garantie de manière discontinue depuis 2014. En outre, les anciens courriers ont été signés par OTIMA, contrairement à ceux des 1er et 9 janvier 2019 et du 25 mars 2019, objet du présent litige. Par ailleurs, l'accord supposé d'OTIMA à la mise en place d'une garantie à son profit par SEEF et SFCME au profit d'Aperam ne saurait sérieusement se déduire des courriels produits par les sociétés SEEF et SFCME, concernant exclusivement les livraisons en acier inoxydable projetées pour le mois d'avril 2019. Les subrogations dont se prévaut Factofrance portent sur des créances émises entre le 6 décembre 2018 et le 29 mars 2019 et concernent, par définition, des livraisons intervenues au plus tard sur cette même période. Il importe donc peu qu'OTIMA ait consenti à la mise en place de la garantie pour le mois d'avril 2019. L'accord d'OTIMA, à le supposé établi, ne serait en tout état de cause pas de nature à démontrer l'existence d'une connexité. En raison de la forme sociale de SFCME, soit une société anonyme, l'émission de ce courrier, présenté comme une garantie, était soumis à l'autorisation préalable de son conseil d'administration en application de l'article L. 225-35 du code de commerce. À défaut d'une telle autorisation, la prétendue garantie serait inopposable à SFCME, qui ne serait donc pas tenue par les termes et engagements de celle-ci. Or, cette autorisation n'est pas produite en l'espèce. SFCME refuse aussi de communiquer ladite autorisation, en estimant que seule la société qui s'est portée garante serait en droit de se prévaloir de l'inopposabilité de la garantie prise sans l'autorisation préalable du conseil d'administration. Outre le fait qu'une telle inopposabilité ne saurait se confondre avec une nullité relative, Factofrance fait valoir qu'il aurait été facile à SFCME de produire ce document s'il avait existé.
Factofrance fait valoir que SEEF et SFCME prétendent de manière erronée qu'elle aurait accepté le principe d'une telle compensation en recevant un payement de 56 265,03 euros de SEEF, annoncé dans un courrier du 12 juin 2019 et effectué en septembre 2019. Outre le fait qu'une renonciation à un droit ne se présume pas, Factofrance fait valoir qu'elle n'a jamais accepté une telle compensation, sollicitant tout au contraire de SEEF, par courriers des 25 juin 2019 et 7 août 2019, le payement du solde des sommes dont cette dernière demeure redevable (357 153,17 euros). À cette date, SEEF n'avait pas encore effectué le payement de 56 265,03 euros, celui-ci étant intervenu en septembre 2019. Au surplus, Factofrance fait valoir qu'elle a adressé une nouvelle relance à SEEF par courriers des 1er octobre 2019 et 17 décembre 2019, afin d'obtenir le payement de ladite somme de 357 153,17 euros, avant de l'attraire finalement en justice.
SEEF et SFCME font valoir que les créances sont connexes. Il est de jurisprudence que la connexité de contrats distincts ne requiert désormais plus de convention-cadre. La connexité a encore été retenue en raison de l'interdépendance économique des conventions. Contrairement à l'interprétation faite par Factofrance de ces jurisprudences, des créances sont considérées comme connexes lorsque, bien qu'issues de contrats différents, elles sont rattachables à une opération juridique globale. En l'espèce, SEEF et SFCME font valoir que les créances font d'évidence partie d'une opération économique globale. Par leur engagement, SEEF et SFCME ont permis à OTIMA, malgré la perte de confiance de son fournisseur agréé Aperam, d'assurer l'approvisionnement en matière première et ainsi de fournir à SEEF et SFCME les produits finis et de facturer ces derniers. Il s'agissait ainsi d'une opération normalisée et habituelle entre SEEF et SFCME, OTIMA et Aperam, sans laquelle l'approvisionnement et, a fortiori, la vente des produits finis par OTIMA à SEEF et SFCME, auraient été rompus. SEEF et SFCME font valoir que si l'une des obligations disparaissait, les autres n'auraient plus de cause ' SEEF et SFCME ne payeraient pas de matières si elles n'étaient pas indispensables à la production des produits finis par OTIMA. L'interdépendance économique de ces conventions et des obligations réciproques est donc manifeste. L'accord tripartite existait depuis 2014 et n'était pas limité aux accords des 9 janvier 2019 et 25 mars 2019. L'accord tripartite a bien été conclu dans le cadre et pour les seuls besoins des fabrications industrielles d'OTIMA au bénéfice de SEEF et SFCME. En niant l'existence même de ces accords tripartites au motif qu'il s'agirait de simples courriers, Factofrance omet que la formation d'un contrat commercial n'est soumise à aucune autre formalité que l'échange des consentements des parties. Partant, que certains courriers formalisant l'accord tripartite entre SEEF, SFCME, OTIMA et Aperam ne soient signés que par l'une des parties n'a que peu d'importance dès lors qu'au stade de l'exécution de ce contrat, Aperam d'une part, et SEEF et SFCME d'autre part, ont respecté leurs obligations réciproques. Relevant d'une opération économique globale, SEEF et SFCME font valoir que leurs créances et les créances de Factofrance, subrogée dans les droits d'OTIMA, sont connexes, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal de commerce de Paris.
SEEF et SFCME font valoir que l'accord tripartite existait depuis 2014 et n'était pas subordonné à la survenance incertaine d'un évènement futur. La créance est donc nécessairement certaine. Aucune contestation ne s'est d'ailleurs élevée à cet égard. Ces créances étant des créances de sommes d'argent, par nature fongibles, dont le montant est connu, elles sont ainsi liquides. Elles sont également réciproques puisque le débiteur et le créancier sont identiques : SEEF et SFCME, subrogées dans les droits d'Aperam, et Factofrance, subrogée dans les droits d'OTIMA. Indépendamment de leur exigibilité les conditions de la compensation de dettes connexes sont ainsi réunies. Les créances se sont ainsi compensées de plein droit. Dès le 12 juin 2019, SEEF et SFCME ont informé Factofrance de l'existence de dettes connexes et de la compensation qui s'opérait à ce titre et réitérait cette opposabilité de la compensation tout au long des échanges avec Factofrance, sans que Factofrance ne réponde jamais sur ces arguments de SEEF et SFCME. En effet, aucun montant n'est évoqué dans cet échange de courriels avec Factofrance. Au surplus SEEF et SFCME font valoir qu'elles justifient le montant en question par le fait que les montants retenus pour la compensation vis-à-vis d'Aperam ont été arrêtés à fin mars 2019, puisque qu'elles ont reçu instruction de la banque Thémis de ne plus payer Factofrance après cette date.
SEEF et SFCME font valoir que Factofrance tente de nier de manière erronée l'existence de la connexité de la créance qu'elle détient à l'encontre de SEEF et SFCME et celle que ces dernières détiennent contre OTIMA, en contestant le fait que l'acier inoxydable livré par Aperam à OTIMA soit le même que celui qui a servi à fabriquer les cellules « RM6 » et « FBX » pour SEEF et SFCME. Selon Factofrance, la compensation entre ces créances serait impossible car les créances ne correspondraient pas exactement à celles que SEEF et SFCME détenaient sur OTIMA. À suivre le raisonnement de Factofrance, il conviendrait de retracer de manière exacte, facture par facture, les sommes dues par OTIMA à SEEF et SFCME et les sommes dues à Factofrance. Cette question n'est pas pertinente puisqu'il s'agit en l'espèce de déterminer la connexité des créances existant dans le rapport entre SEEF et SFCME, et OTIMA, dans les droits de laquelle Factofrance est subrogée. La question de la propriété de l'acier inoxydable qu'OTIMA a utilisé pour fabriquer les pièces dont les produits commandés par SEEF et SFCME étaient composés est indifférente, dès lors que ces créances sont fongibles. Factofrance conteste également le quantum des créances qui se compensent en affirmant qu'il serait impossible que la créance correspondant à la fourniture des matières premières par Aperam soit supérieure à la créance correspondant à la matière première après façonnage par OTIMA. Or, la relation contractuelle de fourniture de l'acier inoxydable datant de 2014, les quantités d'acier dont OTIMA s'est servie, in fine, pour le façonnage des cuves vendues à SEEF et SFCME ont pu être supérieures au montant des factures dont Factofrance se prévaut jusqu'au 28 mars 2019. De la même manière, si Factofrance affirme que la connexité n'est pas caractérisée car SEEF et SFCME n'auraient pas suivi le processus de commande prévu pour actionner la garantie, cette question ne concerne que les rapports internes entre Aperam et SEEF et SFCME, et est donc indifférente à la caractérisation de la connexité. La compensation de dettes connexes est alors possible, même pour des dettes éventuellement nées postérieurement à l'opposabilité de la subrogation de Factofrance dans les droits d'OTIMA. De surcroît, bien que Factofrance le conteste à présent, elle a admis le principe de la compensation des créances connexes en recevant le payement de la somme de 56 265,03 euros T.T.C. de la part de SEEF au titre du solde des sommes dues après compensation le 11 septembre 2019. Elle ne peut désormais contester cette compensation.
SEEF et SFCME font valoir que si la cour devait ne pas reconnaître la connexité des créances malgré la jurisprudence établie et l'interdépendance économique manifeste, elle devrait néanmoins reconnaître la compensation légale des créances. La compensation légale, sans intervention du juge, nécessite la réunion de quatre conditions avant que la subrogation soit rendue opposable, soit avant la notification de cette dernière selon l'article 1346-5 du code civil : la fongibilité, le caractère certain, la liquidité, et, l'exigibilité. La subrogation transmettant la créance dans sa totalité, elle transmet sa date d'exigibilité. En l'espèce, SEEF et SFCME démontrent que les créances en cause sont certaines et liquides. En ce qui concerne l'exigibilité de la créance, l'accord tripartite dispose que le payement d'OTIMA à Aperam est dû selon les conditions habituelles de règlement. Ce payement vise des approvisionnements en acier inoxydable importants et nécessaires à la fabrication des cellules « RM6 » et « FBX ». La fourniture de matières premières est donc un prérequis indispensable à la production des produits finis ultérieurement facturés par OTIMA à SEEF et SFCME. L'exigibilité de la créance d'Aperam, dans les droits de laquelle SEEF et SFCME sont subrogées, sur OTIMA est donc née, par construction, antérieurement à l'exigibilité des factures émises par OTIMA au titre des produits fabriqués avec la matière fournie par Aperam. Or, la notification de la cession, pour autant qu'elle soit prouvée, par OTIMA de ses factures à Factofrance ne peut, par construction, être antérieure à l'émission des factures d'OTIMA. La dette de SEEF et SFCME envers Aperam, créatrice de la créance envers OTIMA, est donc devenue exigible antérieurement à la notification de la subrogation à Factofrance. La dette de SEEF et SFCME envers OTIMA, permettant la compensation avec sa créance, n'est devenue exigible qu'à la date de facturation des productions réalisés avec la matière fournie par Aperam. Ainsi la compensation s'est produite dès l'instant de la facturation par OTIMA des produits finis. Dès le 12 juin 2019, SEEF et SFCME ont, par ailleurs, informé Factofrance de la compensation et réitéré cette opposabilité de la compensation tout au long de ses échanges avec Factofrance, sans que cette dernière ne réponde. Les conditions de la compensation légale étant réunies, SEEF et SFCME font valoir qu'elles peuvent l'opposer, étant précisé que Factofrance ne peut se prévaloir de l'article 1347-7 du code civil, concernant des tiers ayant des droits acquis. Factofrance se prévalant d'être subrogée dans les droits d'OTIMA, elle n'est pas tierce.
IV. ' Sur la demande de payement à titre de dommages et intérêts formulée par Factofrance.
Factofrance fait valoir que SEEF et SFCME soutiennent à tort que sa demande aurait pour objet « de substituer en appel un droit différent de celui dont on s'est prévalu en première instance » et qu'elle serait, de ce fait, irrecevable. En vertu des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, la prétention tendant aux mêmes fins que la demande originaire, peut, en cause d'appel, recevoir un fondement juridique différent de celui des prétentions initiales. En l'espèce, il est patent, que les demandes de Factofrance tendent à la même fin, puisqu'elles visent à obtenir la condamnation de SFCME à lui payer une somme de 727 178,60 euros et la condamnation de SEEF à lui payer une somme de 357 153,17 euros. Dans le cadre d'une action subrogatoire, la jurisprudence considère que les demandes indemnitaires formulées pour la première fois en cause d'appel par le subrogeant, en son nom personnel, ne sont pas nouvelles. Les demandes principales et subsidiaires formulées par Factofrance trouvent en outre leur origine commune dans la prise en charge, par cette dernière, des factures objet des débats et sont toutes deux dirigées contre SEEF et SFCME.
Factofrance fait valoir que SEEF et SFCME focalisent à tort leur raisonnement sur la date de « survenance » du fait révélé, faisant ainsi abstraction du dernier critère instauré par les articles 546 et 910-4 du code de procédure civile, à savoir la « révélation d'un fait ». Factofrance fait valoir qu'elle a découvert récemment et fortuitement l'existence d'une action en revendication initiée, par voie de requête, par Aperam (s'étant soldée par le prononcé d'une ordonnance de caducité, le revendiquant ne s'étant pas présenté aux audiences) et l'absence d'exercice d'une action en revendication par SEEF et SFCME contre OTIMA. Ces informations ne sont pas contestées par SEEF et SFCME et n'ont pas donné lieu à une publication officielle, notamment au BODACC. La date de survenance de l'évènement est donc sans incidence, le critère pertinent étant la découverte du fait en question par Factofrance. Ainsi que le relèvent SEEF et SFCME elles-mêmes, l'ordonnance du 23 décembre 2019 a été transmise à Factofrance par le greffe du tribunal de commerce de Rennes le 24 avril 2024. Factofrance a aussitôt exploité ce document dans ses conclusions régularisées le 7 mai 2024 et formulé la demande subsidiaire qui en découlait. Le transfert des créances d'OTIMA à Factofrance, par voie de subrogation, ne rend pas pour autant cette dernière partie à l'ensemble des procédures introduites ou pendantes devant le juge-commissaire nommé au redressement, puis à la liquidation judiciaire d'OTIMA et ce, qu'elles relèvent de la vérification des créances déclarées ou des demandes en revendication. SEEF et SFCME ne peuvent non plus sérieusement contester l'évolution
du litige, qui résulte de leur communication de pièces « égrainées » depuis la clôture des débats de première instance. Outre leur choix de ne pas exercer d'action en revendication, voire de ne pas poursuivre celle introduite par Aperam, elles ont pris le parti de ne pas communiquer en première instance, avant la clôture des débats devant le tribunal de commerce de Paris, le moindre justificatif établissant les règlements entre les mains d'Aperam dont elles se prévalent. Factofrance, elle, a pointé cette carence dans chacune de ses écritures régularisées devant le tribunal de commerce de Rennes, puis devant le tribunal de commerce de Paris. Si SEEF et SFCME indiquent avoir communiqué, pour la première fois, des éléments dans le cadre d'une note en délibéré, cette dernière n'a cependant pas été autorisée, le tribunal ayant expressément refusé le principe de l'envoi d'une telle note lors de son audience de plaidoiries et clos les débats immédiatement après. Factofrance fait ainsi valoir que SEEF et SFCME ne peuvent soutenir dans leurs écritures que cette note en délibéré serait intervenue « sur autorisation du tribunal ».
Factofrance fait valoir que SEEF et SFCME n'ont pas introduit d'action en revendication contre OTIMA et n'ont pas poursuivi cette dernière, en dépit de leur supposée qualité de subrogées dans les droits d'Aperam. Il est de jurisprudence que la subrogation conventionnelle a pour effet d'investir le subrogé non seulement de la créance primitive, mais aussi de tous les avantages et accessoires de celle-ci, notamment de la réserve de propriété assortissant la créance du prix de vente et affectée à son service exclusif pour en garantir le payement. Le créancier subrogé a donc un droit personnel à agir sur le fondement de la clause de réserve de propriété dont le subrogeant aurait pu se prévaloir. Or, comme le rappellent les courriers dont les intimées se prévalent pour exciper d'une prétendue connexité de leur créance incidente avec celle de Factofrance, la question de la propriété des stocks d'acier inoxydable, dans l'éventualité d'un payement effectué au profit d'Aperam, a été envisagée (« Dans ce cas, [SEEF ou SFCME] deviendrait automatiquement propriétaire de la matière première payée à Aperam. Cette matière serait alors stockée séparément dans les locaux de OTIMA et identifiée comme propriété de [SEEF ou SFCME]. En cas de possible transformation, [SEEF ou SFCME] resterait propriétaire d'une part des produits semi-finis ou finis qui ne lui auraient pas été livrés en utilisant ces lots de matière, à hauteur de la part de cette matière dans ces produits semi-finis ou finis ». Non seulement SEEF et SFCME n'ont pas engagé d'action en revendication ou en restitution, mais elles ne sont pas davantage intervenues dans l'action en revendication introduite par Aperam, pour la poursuivre à leur compte. Cette action a abouti au prononcé d'une ordonnance de caducité le 23 décembre 2019 en raison de l'absence, à deux reprises, de la requérante aux audiences du juge-commissaire nommé, à l'époque, au redressement judiciaire d'OTIMA. SEEF et SFCME soutiennent ne pas avoir été informées de la procédure en revendication engagée par Aperam, ni de l'ordonnance de caducité prononcée. Quel que soit le mérite de l'action en revendication d'Aperam, les intimées avaient la possibilité d'intervenir volontairement à l'action en revendication de cette dernière afin de la poursuivre à leur compte en leur qualité alléguée de créancier subrogé. En outre, leur supposée ignorance de l'action en revendication d'Aperam ne les dédouane en rien de ne pas avoir exercé d'action en revendication en leur nom propre. SEEF et SFCME, qui se prétendent subrogées, auraient ainsi pu éteindre ou, à tout le moins, minorer significativement le montant de la créance incidente qu'elles entendent opposer à Factofrance. Lors du placement d'OTIMA en redressement judiciaire, SEEF et SFCME ont donc délibérément fait le choix de ne pas exercer d'action en revendication pour maintenir opérationnels les stocks d'acier inoxydable d'OTIMA et d'opposer une exception de compensation à Factofrance, tentant ainsi de neutraliser la totalité de la créance de celle-ci.
Factofrance fait valoir que l'absence d'action en revendication exercée, à dessein ou non, par SEEF et SFCME lui a nécessairement causé un préjudice, étant rappelé qu'en vertu de l'article 1347-7 du code civil, la compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers. À cet égard, SEEF et SFCME allèguent que la matière fournie par Aperam a été utilisée par Otima pour la fabrication des pièces destinées à SEEF et SFCME, de sorte que la matière, ne se retrouvant plus en nature, ne pouvait plus être revendiquée. Cet argument ne saurait convaincre la cour dans le contexte du traitement distinct des stocks d'acier inoxydable censés avoir été réglés par SEEF et SFCME et plus encore du caractère manifestement disproportionné de la créance incidente, censée correspondre à de la matière première, par rapport à la créance de Factofrance portant, quant à elle, sur des objets façonnés avec ou sans acier inoxydable. En conséquence, OTIMA détenait de très importants stocks d'acier au jour de son redressement judiciaire, qui ont alimenté sa production pendant sa période d'observation. Il est donc erroné de soutenir, comme le font pourtant les sociétés SEEF et SFCME, que la totalité de l'acier inoxydable fourni par Aperam aurait intégralement servi au façonnage des biens par OTIMA, relatifs aux créances transférées à Factofrance. C'est aussi à tort que SEEF et SFCME soutiennent que Factofrance n'aurait subi aucun préjudice, dès lors que l'action en revendication aurait abouti à éteindre, ou à tout le moins à minorer substantiellement la créance incidente dont se prévalent les intimées et donc à purger à due concurrence l'exception de compensation qu'elles invoquent contre Factofrance. Si SEEF et SFCME soutiennent, en outre, que la matière fournie par Aperam à OTIMA n'était pas exclusivement destinée aux fabrications de SEEF et SFCME, ainsi que cela résulte de la déclaration de créance d'Aperam du 27 mai 2019, cet argument doit être écarté dès lors que l'acier inoxydable destiné à être utilisé au profit de SEEF et SFCME représente près de 95,5 % de l'activité d'Aperam avec OTIMA. En tout état de cause, l'acier constituant une matière première fongible, il importe peu que les stocks d'OTIMA aient eu vocation à produire des biens au profit de SFCME et SEEF ou de tiers. Factofrance fait ainsi valoir que SEEF et SFCME se doivent d'être condamnées à lui payer, respectivement, les sommes de 357 153,17 euros et 727 178,60 euros, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
SEEF et SFCME font valoir que les demandes de Factofrance sont irrecevables au regard des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile. Pour la première fois dans ses conclusions du 7 mai 2024 puis du 23 mai 2024, c'est-à-dire postérieurement à ses conclusions du 7 septembre 2022 remises au greffe en application de l'article 908 du code de procédure civile, Factofrance a formulé une prétention nouvelle. Factofrance reproche ainsi à SEEF et SFCME de ne pas avoir introduit d'action en revendication contre OTIMA et de ne pas avoir davantage repris celle engagée par Aperam qui a abouti à une ordonnance de caducité. Une telle prétention n'a pas été soumise au premier juge qui pourtant a statué plus de deux ans et demi, le 13 mai 2022, après que le juge-commissaire eût déclaré, le 23 décembre 2019, caduque la demande d'Aperam. Cette ordonnance du 23 décembre 2019 est antérieure à l'introduction de la procédure devant le tribunal de commerce. Factofrance ne peut ainsi se prévaloir de l'évolution du litige devant la cour. Factofrance se prévaut aussi d'une découverte fortuite, postérieurement à la première instance et à ses premières conclusions d'appelant, de l'existence d'une action en revendication introduite par Aperam et de l'absence d'action en revendication des intimées contre OTIMA. Factofrance ne peut sérieusement soutenir avoir découvert une telle procédure à quelques semaines de la date de clôture initiale. Elle n'indique pas non plus de quelle manière elle aurait découvert cette procédure, la date du 24 avril 2024 figurant en première page de sa pièce no 70 indiquant simplement qu'une copie de la requête et de l'ordonnance du 23 décembre 2019 lui a été remise à cette date. OTIMA, dans les droits de laquelle Factofrance se prétend subrogée, a été informée de cette procédure en revendication depuis le mois d'août 2019. Factofrance, venant aux droits d'OTIMA, ne peut ainsi bénéficier d'une découverte postérieure. En toute hypothèse, il incombait à Factofrance d'être diligente et de prendre connaissance de cette procédure de revendication avant le dépôt de ses premières écritures d'appel. Au surplus, la prétention fondée sur la responsabilité extracontractuelle n'a pas été soumise dans les conclusions de Factofrance remises au greffe de la cour le 7 septembre 2022 en application de l'article 908 du code de procédure civile. Contrairement à ce que soutient Factofrance, elle était en possession, dès la première instance, des pièces justifiant des payements, étant précisé que certaines ont fait l'objet d'une communication en cours de délibéré. Les pièces nos 64 et 65, communiquées pour la première fois devant la cour, ne sont qu'une version plus étendue du compte de SEEF dans les livres de la Société générale.
SEEF et SFCME font valoir que la prétention en cause d'appel est nouvelle dès lors que son objet est de substituer en appel un droit différent de celui dont on s'est prévalu en première instance. Au succès de ses prétentions d'origine, Factofrance soutient, d'une part, qu'elle est subrogée dans les droits d'OTIMA et, d'autre part, que les intimées ne sont pas fondées à lui opposer une exception de compensation. Factofrance s'est ainsi prévalue et se prévaut toujours à titre principal d'un droit contractuel à l'égard de SEEF et de SFCME alors que sa prétention nouvelle est fondée sur l'allégation d'une faute commise par ces dernières au sens de l'article 1240 du code civil et dont elle serait victime. Le prétendu droit allégué pour la première fois devant la cour d'appel est ainsi différent de celui allégué devant le premier juge dont la décision est soumise à la cour d'appel par l'effet dévolutif.
SEEF et SFCME font valoir que les demandes de Factofrance sont mal fondées. En ce qui concerne la faute, Factofrance n'indique pas quelle disposition contractuelle ou légale aurait contraint SEEF et SFCME à soumettre au juge-commissaire une requête en revendication. SEEF et SFCME ne disposaient d'aucun droit personnel leur permettant d'engager une action en revendication fondée sur la clause de réserve de propriété figurant dans les factures d'Aperam. Pour soutenir le contraire, Factofrance se prévaut des dispositions de l'article 1346-1 du code civil et notamment d'un arrêt du 15 mars 1988. Cet arrêt n'est cependant pas cité sous l'article 1346-1 du code civil mais sous l'article 1346-2 du même code. En outre, cet arrêt ne vient nullement traiter de la question du transfert de la clause de réserve de propriété, mais d'une question de solidarité en matière de droits d'enregistrement en vertu de l'article 1705 du code général des impôts. L'accord tripartite n'a prévu qu'une subrogation de SEEF et de SFCME dans les droits d'Aperam en cas de payement de la matière, et non une subrogation pour l'exercice d'une quelconque action en revendication. À partir du moment où la matière était payée par SEEF et SFCME, Aperam ne disposait plus d'une action en revendication. Aperam a soumis sa requête en revendication le 11 juillet 2019 alors qu'à cette date elle avait été payée de la somme de 357 153,17 euros par SEEF les 29 mai et 6 juin 2019, et de la somme de 665 028,90 euros le 4 juin 2019 par SFCMC. Contrairement à ce que soutient Factofrance, SEEF et SFCME n'étaient pas informées de la procédure en revendication engagée par Aperam, pas plus que de l'ordonnance de caducité. Il ne peut ainsi être fait grief à SEEF et SFCME de ne pas avoir repris une procédure dont elles ignoraient tout et qui était manifestement vouée à l'échec, ayant été introduite à une date à laquelle Aperam avait été définitivement désintéressée.
SEEF et SFCME font enfin valoir, en ce qui concerne le préjudice, qu'il incombe à Factofrance de démontrer non seulement que la requête en revendication aurait été couronnée de succès mais aussi que la revendication de la matière lui aurait bénéficié. À supposer même que SEEF et SFCME aient obtenu la restitution à leur profit de la matière livrée par Aperam, Factofrance n'en aurait profité ni directement ni indirectement. Ainsi Factofrance ne subit aucun préjudice de l'absence de revendication. Au surplus, une telle requête en revendication était manifestement vouée à l'échec, non seulement parce qu'elle a été introduite alors qu'Aperam était désintéressée, mais également car la matière fournie par Aperam ne se retrouvait plus en nature dans les locaux d'OTIMA, de sorte qu'elle ne pouvait plus être revendiquée. La matière fournie par Aperam dans le cadre de l'accord tripartite a été utilisée pour la fabrication des produits livrés à SEEF et SFCME, de sorte qu'OTIMA a pu facturer ces dernières. Au surplus, la matière fournie par Aperam à OTIMA n'était pas exclusivement destinée aux fabrications de SEEF et SFCME, ainsi que cela résulte de la déclaration de créances d'Aperam du 27 mai 2019, faisant état d'une créance d'un montant total de 1 230 922,42 euros, alors que les créances faisant l'objet de l'accord tripartite ne portaient que sur un montant de 1 174 208,08 euros. Même si la matière fournie par Aperam au bénéfice de fabrications destinées à SEEF et SFCME pouvait représenter la plus grande part, Factofrance est dans l'incapacité de démontrer le prix de la matière destinée aux fabrications SEEF et SFCME, subsistant au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l'audience fixée au 17 juin 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur le contradictoire :
L'article 15 du code de procédure civile dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
L'article 16, alinéas 1 et 2, du même code dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
« Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »
Les conclusions récapitulatives no 6 de la société Factofrance déposées le 10 juin 2024, à 13 heures 36, qui succèdent à ses conclusions récapitulatives no 5 déposées le 28 mai 2024, n'en diffèrent que par l'actualisation des références aux écritures adverses remises le 7 juin précédent, par un développement supplémentaire d'une demi-page sur la recevabilité de sa demande subsidiaire, et par l'ajout de deux pièces de jurisprudence. Ces développements, qui ne dépassent pas en tout une page sur cinquante-trois, ne contiennent aucun moyen ni fait nouveau.
Dans ces circonstances, la SFCME et SEEF ont été à même de débattre contradictoirement des moyens, des explications et des documents invoqués ou produits par la partie adverse, en concluant le 10 juin 2024, à 21 heures 25. Les dernières conclusions de la société Factofrance peuvent donc être retenues.
Sur la subrogation de la société Factofrance dans les droits de la société OTIMA contre [Y] :
L'article 1346-1 du code civil dispose :
« La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
« Cette subrogation doit être expresse.
« Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
La société Factofrance prouve être subrogée dans les droits de la société OTIMA en application du texte précité, en produisant (pièces no 5 à 26 de l'appelante) :
' une quittance subrogative permanente du 29 juin 2016 ;
' les bordereaux de transmission et la liste des créances annexées ;
' les factures transmises par la société OTIMA ;
' les relevés de compte courant.
La volonté de la société OTIMA que l'affactureur lui soit subrogé lors du payement étant établie par la quittance subrogative permanente du 29 juin 2016, la preuve du consentement du créancier subrogeant ne nécessite pas que soit également produite aux débats la convention d'affacturage à laquelle fait référence ladite quittance subrogative.
Selon deux décomptes certifiés conformes (pièces nos 3 et 4 de l'appelante), la société Factofrance s'est acquittée respectivement des sommes de 727 178,60 euros en cumul au titre de 340 factures établies entre le 6 décembre 2018 et le 29 mars 2019 au nom de la SFCME, et de 357 153,17 euros en cumul au titre de 111 factures établies entre le 15 février 2019 et le 28 mars 2019 au nom de SEEF.
Les intimées ne contestent pas utilement ces décomptes dans leur quantum lorsqu'elles observent que les bordereaux de transmission de factures concernent aussi d'autres clients de la société OTIMA, alors que :
' les bordereaux de transmission récapitulent le nombre de factures transférées, dont le détail figure dans la « Liste des pièces annexées à la quittance subrogative », ainsi que leur montant cumulé qui fait, quant à lui, l'objet d'un payement par crédit au compte courant d'OTIMA (cf. relevés produits sous le libellé « Achat de factures » : pièces nos 6 à 26 de l'appelante) ;
' la société Factofrance a pointé, sur chaque liste annexée, les factures relatives à la SFCME et à SEEF dont le payement est sollicité dans la présente instance ;
' la date de chaque bordereau, figurant en haut à droite du document, correspond à celle du payement subrogatoire par inscription au crédit du compte courant du subrogeant.
La société Factofrance justifie ainsi de la date des payements subrogatoires à laquelle est intervenue la subrogation.
Sur la subrogation de la SFCME et de SEEF dans les droits de la société Aperam contre la société OTIMA :
[Y] prétend être subrogé dans les droits de la société Aperam en application de l'article 1346-1 précité.
La société Factofrance oppose à cette prétention que les intimées ne justifient pas du quantum de leurs créances, ni des payements qui en seraient à l'origine ; que les conditions de la subrogation ne sont pas réunies ; que lesdites créances lui sont inopposables.
La SFCME prouve par un relevé de compte courant avoir viré au compte d'Aperam la somme de 665 028,90 euros le 4 juin 2019 et la somme de 152 026,01 euros le 5 juin 2019, soit la somme totale de 817 054,91 euros (pièce no 61 de l'intimée).
SEEF prouve, par ses relevés de compte courant, une lettre d'Aperam du 14 juin 2019, un message électronique de la même société du 23 mai 2019 et une « enveloppe » de virements (pièces nos 9, 26, 26 bis, 62 à 65 de l'intimée), avoir viré au compte d'Aperam la somme de 314 953,87 euros le 31 mai 2019 et la somme de 42 199,30 euros le 12 juin 2019, soit la somme totale de 357 153,17 euros.
Il ressort du message électronique d'Aperam du 23 mai 2019 et de sa lettre du 14 juin 2019 (pièces nos 9, 26 et 26 bis des intimées) que ces payements d'un montant total de 1 174 208,08 euros correspondent à l'acquittement des factures d'OTIMA. Ce payement de la dette d'OTIMA par [Y] est confirmé par la déclaration de créance d'Aperam du 27 mai 2019 (pièce no 33 des intimées), où elle précise que le montant de 1 174 208,08 euros correspond aux créances faisant l'objet d'un accord tripartite et devant être payées par [Y]. Les intimées versent en outre aux débats un tableau des factures émises par Aperam et payées par elles, ainsi que lesdites factures au nom d'OTIMA (pièces nos 16 à 24 des intimées). Il est ainsi démontré qu'Aperam, créancière d'OTIMA, a reçu son payement d'un tiers, [Y], à concurrence de ladite somme de 1 174 208,08 euros.
La volonté de la société Aperam de consentir la subrogation au profit de [Y] ressort de la correspondance échangée entre elles, et notamment d'un message électronique du 2 avril 2019 où Aperam écrit à [Y] en mettant en copie OTIMA :
« Dans le cadre de l'exercice de la caution que vous nous avez fournie au titre du premier trimestre 2019, nous vous remercions de bien vouloir régler comme convenu dans les meilleurs délais le montant des factures échues du mois de mars pour un total de 351 420,30 € TTC, une fois effectuée votre vérification des factures indiquées » (pièce no 14 des intimées).
La société Aperam a expressément confirmé sa volonté de subroger dans sa déclaration de créance du 27 mai 2019 :
« Dans le cadre d'accords tripartites conclus entre d'une part SFCME, Aperam Stainless Services and Solutions France et OTIMA, et d'autre part SEEF, Aperam Stainless Services and Solutions France et OTIMA, SFCME et SEEF ont pris l'engagement auprès Aperam Stainless Services and Solutions France, en cas de défaillance d'OTIMA dans ses obligations de paiement relatives à l'achat de matière premières inox pour les besoins de SFCME et SEEF, de prendre en charge le paiement de la matière première.
« Conformément à ces engagements et à la demande de Aperam Stainless Services and Solutions France, SFCME et SEEF vont procéder au paiement des factures non payées par OTIMA antérieurement au jugement d'ouverture, à concurrence d'un montant total de de 1 174 208,08 euros TTC ['].
« En conséquence notre société Aperam Stainless Services and Solutions France déclare par la présente au passif de la société OTIMA, une créance d'un montant total de 1 230 922,42 euros TTC, décomposé comme suit :
« ' 1 174 208,08 euros TTC, au titre des créances faisant l'objet d'accord tripartite entre SFCME, SEEF et Aperam Stainless Services and Solutions France ; ces créances sont déclarées à titre conservatoire, étant entendu, qu'une fois les paiements de ces créances effectués par SFCME et SEEF, ces dernières seront subrogées dans les droits d'Aperam Stainless Services and Solutions France » (pièce no 33 des intimées).
La société Aperam a ainsi, par des actes antérieurs du 2 avril 2019 et du 27 mai 2019, manifesté la volonté que son cocontractant [Y] lui soit subrogé lors des payements reçus de lui à partir du 31 mai 2019.
Les intimées établissent de la sorte être subrogées dans les droits de la société Aperam à la date des payements réalisés, pour un montant total de 1 174 208,08 euros.
La société Factofrance dénie l'opposabilité à son égard des créances sur OTIMA dans lesquelles [Y] a été subrogé, en contestant le lien existant entre lesdites créances et ses propres créances sur [Y], c'est-à-dire entre les livraisons d'acier inoxydable effectuées par Aperam à OTIMA et les livraisons de biens effectuées par OTIMA à [Y], selon que les biens facturés par OTIMA aient pu ou non être fabriqués à partir des matières premières facturées par Aperam. De tels motifs de contestation sont inopérants comme ne se rapportant pas aux effets de la subrogation invoquée par les intimées, mais aux conditions de la compensation opposée par elles.
Sur la compensation entre les créances de la société Factofrance et de [Y] :
Les intimées opposent à la société Factofrance l'exception de compensation en application de l'article 1346-5, alinéa 3, du code civil qui dispose :
« Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »
[Y] invoque à titre principal la compensation de dettes connexes.
L'article 1348-1 du code civil dispose :
« Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
« Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.
« Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation. »
En l'espèce, la société OTIMA à laquelle est subrogée la société Factofrance est créancière des payements dus par [Y] et en même temps débitrice personnelle des payements dus à [Y] et réciproquement. Les obligations à payement sont donc réciproques, encore que la société Factofrance se soit trouvée subrogée dans les droits de la société OTIMA avant que [Y] ne devînt lui-même créancier de cette dernière.
À défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat, le lien de connexité peut exister entre des créances et dettes nées de ventes et achats conclus en exécution d'une convention ayant défini, entre les parties, le cadre du développement de leurs relations d'affaires, ou de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations (Com., 9 mai 1995, no 93-11.724).
Il est constant que [Y] concluait de manière habituelle avec OTIMA des contrats de transformation d'acier inoxydable, pour l'exécution desquels OTIMA se fournissait en matière première auprès d'Aperam. Les premiers juges ont, par des motifs exacts et détaillés, fait une juste appréciation de la force probante des pièces du dossier pour conclure à l'existence à partir de 2014 d'une convention entre [Y] et Aperam, renouvelée du mois de janvier 2019 jusqu'au mois d'avril 2019, par laquelle [Y] s'engageait à régler directement à Aperam le montant des commandes non honorées par OTIMA, relatives à l'achat de matière première pour les besoins de la SFCME et de SEEF (pièces nos 1 à 6 et 36 à 59 des intimées). Aperam confirmait l'existence d'un tel engagement dans sa déclaration de créance du 27 mai 2019 à la procédure collective ouverte contre OTIMA (pièce no 33 des intimées). La correspondance entre ces trois parties versée aux débats établit qu'OTIMA était non seulement informée de l'engagement pris par [Y] à son bénéfice, mais qu'elle y avait consenti, vérifiant les factures transmises à [Y] par Aperam et acceptant que [Y] déduise les montants des payements dus par elle à Aperam (pièces no 12 à 15, 25 des intimées : échanges de courriels du 22 mars 2019 au 21 mai 2019). Il apparaît ainsi que les conventions liant la SFCME, SEEF, OTIMA et Aperam constituent les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à leurs relations jusqu'au premier trimestre 2019.
Le débiteur de l'affactureur subrogé est par suite bien fondé à opposer la compensation entre sa propre créance et la créance de l'affactureur dans la mesure où les créances réciproques sont connexes puisque la société subrogeante et le débiteur ont entretenu jusqu'à la mise en liquidation judiciaire de la subrogeante une étroite relation d'affaires générant des payements réciproques, la première facturant les matériels fabriqués pour le débiteur cédé, et ce dernier déduisant les achats de matière première payés pour le compte de la première auprès du fournisseur de celle-ci (C. A. Dijon, no 12/1235, 12 mars 2013).
L'appelante conteste néanmoins le lien de connexité entre les factures dont elle demande payement et portant sur des livraisons réalisées par OTIMA au plus tard entre le 6 décembre 2018 et le 29 mars 2019, d'une part, et les factures d'Aperam payées par [Y] et correspondant à des livraisons de matière première réalisées par Aperam du mois de janvier 2019 au mois d'avril 2019, d'autre part. Elle fait ainsi valoir que :
' le montant de la créance de [Y] (1 174 208,08 €) est disproportionné car il excède le montant de la facturation émise par OTIMA après façonnage des matières premières (1 084 331,77 €) ;
' la créance de la société Factofrance ne peut être concernée par les livraisons d'Aperam du mois d'avril 2019, qui ne sauraient correspondre à des biens livrés antérieurement, en l'occurrence jusqu'au 29 mars 2019 ; il en va de même des livraisons d'acier inoxydable du 27 mars 2019 qui n'ont pu matériellement être utilisées pour fabriquer les derniers biens livrés les 28 et 29 mars 2019 ;
' OTIMA disposait de ses propres réserves de matière première avant les accords passés avec [Y] et Aperam, de sorte qu'il n'est pas démontré que les biens dont la société Factofrance sollicite le payement aient été façonnés à partir de matières premières réglées par la SFCME et SEEF ;
' la créance de la société Factofrance porte sur de nombreux biens dépourvus d'acier inoxydable.
Les arguments ainsi développés par l'appelante sont cependant étrangers à la détermination de la connexité des créances en cause, en ce qu'ils se rapportent à l'imputation des créances réciproques. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que [Y] et la société OTIMA soient convenus de n'imputer les payements de matière première avancés par [Y] que sur les factures des biens fabriqués à partir de l'acier inoxydable ainsi préalablement livré, à due proportion des quantités transformées.
La société Factofrance ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1347-7 du code civil, aux termes duquel la compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers. En effet, dès lors que les obligations litigieuses sont unies par un lien de connexité, il n'est pas interdit à [Y] d'invoquer le principe de la compensation, et l'exception de compensation est opposable à la société Factofrance subrogée dans les droits de la société OTIMA (Com., 1er déc. 1992, no 90-19.343).
Le jugement querellé mérite donc confirmation en ce qu'il accueille l'exception de compensation soulevée par les intimées.
Sur la responsabilité délictuelle de [Y] :
À titre subsidiaire, l'appelante poursuit, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, la condamnation de la SFCME à lui payer la somme de 727 178,60 euros et celle de SEEF à lui régler celle de 357 153,17 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice représentant le montant total des factures qui ne lui sont pas payées par suite de la compensation.
Les intimées lui opposent que sa prétention est irrecevable au regard tant de l'article 564 que de l'article 910-4 du code de procédure civile.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose :
« À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
« Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
La demande tendant à la condamnation de la SFCME à la somme de 727 178,60 euros et de SEEF à celle de 357 153,17 euros à titre de dommages et intérêts n'a pas été présentée par l'appelante dès ses premières conclusions déposées le 7 septembre 2022.
L'appelante soutient que sa prétention est destinée à faire juger une question née, postérieurement à ses premières conclusions, de la révélation d'un fait. Elle expose qu'elle a découvert récemment et fortuitement :
' l'existence d'une action en revendication introduite par Aperam qui s'est achevée par le prononcé d'une ordonnance de caducité le 23 décembre 2019, parce que le revendiquant ne s'est pas présenté pas aux audiences (pièce no 70 de l'appelante) ;
' l'absence d'exercice d'une action en revendication par les intimées contre OTIMA.
La société Factofrance déclare qu'elle a appris ces faits à la lecture de l'ordonnance de caducité qui lui a été transmise le 24 avril 2024 par le greffe du tribunal de commerce de Rennes (pièce no 70 de l'appelante). Elle ne peut être réputée en avoir eu connaissance depuis l'introduction de l'action en revendication au mois d'août 2019 au seul motif qu'elle est subrogée dans les droits de créance de la société OTIMA. Cette subrogation, en effet, ne la rend pas partie à l'ensemble des procédures introduites ou pendantes devant le juge-commissaire nommé au redressement puis à la liquidation judiciaire d'OTIMA. L'appelante n'explique toutefois pas dans quelles circonstances le greffe du tribunal a été amené à lui délivrer une copie de la requête d'Aperam et de l'ordonnance du juge-commissaire plus de quatre ans après le prononcé de celle-ci, et trois semaines avant la date de clôture initiale fixée le 14 mai 2024. Faute de précision sur le moment de la révélation des faits invoqués, l'appelante ne démontre pas que cette révélation soit postérieure à ses premières conclusions du 7 septembre 2022. Elle est donc irrecevable en sa prétention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Au regard de la décision des premiers juges, il n'y a pas lieu à condamnation supplémentaire sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
RETIENT les conclusions et pièces remises au greffe par la société Factofrance le 10 juin 2024 ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de la société Factofrance ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Factofrance aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la société d'avocats FTMS Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
*****
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT