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Cour d'appel, 29 juillet 2014. 14/00021

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00021

Date de décision :

29 juillet 2014

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Texte intégral

N DOSSIER N 14/ 00021 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 29 Juillet 2014 Madame Nathalie X... c/ Monsieur Philippe Y... Madame Cécile, Z... Mademoiselle Julie Y... Monsieur Louise Y... SA AXA FRANCE IARD LIMOGES, le 29 Juillet 2014 Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre à la Cour d'Appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 22 Juillet 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2014, ENTRE : Madame Nathalie X...née le 12 Décembre 1967 à BORDEAUX, de nationalité Française, architecte d'intérieur demeurant..., 19100 BRIVE LA GAILLARDE Demanderesse au référé, Représentée par Maître Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES, substituant Maître Hubert DASSE, avocat, ET : 1o- Monsieur Philippe Y... , né le 16 Mars 1970 à BRIVE LA GAILLARDE (19100) de nationalité Française, Commerçant, demeurant... 2o- Madame Cécile, Z..., née le 21 Février 1969 à COMMENTRY (03) (03600) de nationalité Française, Professeur, demeurant... 3o Mademoiselle Julie Y... , demeurant ... 4o- Mademoiselle Louise Y... demeurant ... 5o- SA AXA FRANCE IARD dont le siège est 26 rue Drouot 75009 PARIS Défendeurs au référé, Représentés par Maître Emmanuel GARRELON, avocat, membre de laSCPA GOUT-DIAS et Associés * * * Par acte du 24 juin 2014, Madame Nathalie X..., architecte, a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de LIMOGES les consorts Y...-Z...et la société AXA FRANCE IARD pour obtenir en application des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de grande instance de BRIVE en date du 24 janvier 2014 qui l'a condamnée in solidum avec la SARL SARRAZI N COURTAL et M. A...au versement de diverses indemnités d'un total d'environ 570 000 ¿ à la suite d'un sinistre incendie ayant entraîné d'importantes dégradations dans la maison d'habitation de M. Y... . Madame X...qui a relevé appel de ce jugement expose qu'elle a reçu le 2 avril 2014 un commandement aux fins de saisie-vente portant sur une somme totale de 194 682, 31 ¿ qu'elle est dans l'impossibilité de payer et dont le recouvrement entraînerait de manière irréversible, même en cas de réformation, la cessation de son activité d'architecte d'intérieur qu'elle exerce en nom personnel. Elle expose en effet qu'il ressort du bilan comptable versé aux débats que son chiffre d'affaires s'est élevé à 55 632, 63 ¿ pour l'exercice 2013, que ses bénéfices annuels sont de l'ordre de 15 000 ¿, qu'elle est mère de deux enfants à charge et ne dispose d'aucun patrimoine. L'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, raison pour laquelle elle demande d'accueillir sa demande. Les consorts Y... et la société AXA FRANCE IARD qui a indemnisé à hauteur de 340 128 ¿ son assuré, M. Philippe Y... , dans les droits duquel elle est subrogée à concurrence de cette somme ont conclu au rejet des demandes de Madame X.... Ils sollicitent de fixer le jour où l'affaire sera appelée par priorité à l'audience de la chambre civile à laquelle elle a été distribuée et de condamner Madame X...à payer à M. Y... , Madame Z...et la société AXA FRANCE IARD, pour chacun, une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Madame Nathalie X...n'est pas intervenue dans la construction d'une extension de la maison de M. Y... en qualité d'architecte d'intérieur mais, selon les énonciations du jugement, en qualité de maître d'oeuvre chargée d'une mission complète ; il lui est reproché de ne pas avoir réalisé des relevés préalables qui auraient permis de repérer la canalisation de gaz dont l'endommagement par les engins de la société SARRAZIN COURTAL, coresponsable du sinistre, a provoqué l'explosion qui a partiellement détruit la maison. Pour autant, Madame X...est assurée auprès de la MAF qui ne lui a pas opposé un défaut de qualification sur le plan professionnel ; il est constant que cette compagnie a versé une provision, ce dont il parait résulter qu'elle a reconnu le principe de sa garantie. La requérante ne peut pas reprocher à M. Y... de ne pas avoir fait assigner devant le juge du fond son assureur comme il l'avait fait dans la procédure de référé aux fins d'expertise ; il appartenait tout aussi bien à elle même d'appeler cet assureur en garantie s'il existait un doute sur l'étendue de ses obligations. Dans le cadre se son action en référé aux fins de faire arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement qui la condamne in solidum avec la SARL SARRAZIN COURTAL et M. A..., Madame X...ne produit aucun document émanant de la MAF duquel résulterait que celle-ci lui refuserait sa garantie où la cantonnerait à un certain montant en se basant sur les clauses du contrat d'assurance. Dans de telles conditions, Madame X...ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. M. Y... , sa compagne, Madame Z..., et la société AXA FRANCE IARD sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile une indemnité qui sera fixée à la somme unique, de 1000 ¿. En revanche, les droits de ces derniers ne sont pas en péril dés lors que l'immeuble est reconstruit et que l'exécution provisoire leur permet d'obtenir la totalité de l'indemnisation de leur préjudice. Ils ne sont pas fondés à exiger une fixation prioritaire de l'affaire sur la base des dispositions de l'article 917 alinéa 2 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Madame Nathalie X.... Rejetons la demande de fixation prioritaire formée par M. Y... , Madame Z...et la société AXA FRANCE IARD sur la base des dispositions de l'article 917 alinéa 2 du Code de procédure civile. Condamnons Madame Nathalie X...à payer à M. Philippe Y... , Madame Z...et la société AXA FRANCE IARD une indemnité, unique, de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamnons aux dépens de la procédure en référé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie Claude LAINEZJean-Claude SABRON.

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