Cour de cassation, 25 juin 2002. 00-12.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-12.394
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sforman, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile, 2ème section), au profit :
1 / de M. René X..., demeurant ...,
2 / de Mme Sylviane X..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...Hôtel de Ville, 82000 Montauban, liquidateur de M. Thierry Z... exerçant commerce sous l'enseigne "Flores surveillances",
4 / de l'entreprise "Flores surveillance", dont le siège est ...,
5 / de M. Jacques A..., demeurant Minderbroedersrui 35, Anvers (Belgique),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sforman, de Me Hemery, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, et pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société Sforman, organisatrice d'un salon des antiquaires, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 16 décembre 1999) d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. A... et de M. et Mme X..., en raison d'un vol - qu'elle contestait - d'objets exposés ; qu'il est reproché à la cour d'appel, 1) de n'avoir pas vérifié l'existence du vol allégué, 2) d'avoir écarté la clause du règlement du salon excluant la responsabilité de la société Sforman en cas de vol de marchandises, sans retenir la faute lourde ou le dol, 3) d'avoir statué par des motifs contradictoires et au prix d'une dénaturation des documents produits ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu que la société Sforman, en s'engageant à assurer la surveillance des locaux d'exposition jour et nuit, avait contracté une obllgation de moyens à l'égard des exposants ; qu'ayant relevé une carence de surveillance des lieux, laissés accessibles sans aucun gardien à la porte lors du déménagement des stands, la cour d'appel a pu, faisant ainsi ressortir la faute lourde, retenir, la responsabilité de la société Sforman à la suite du vol, dont elle a souverainement apprécié l'existence ; qu'elle a ainsi, sans contradiction ni dénaturation, légalement justifié sa décision, et qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sforman aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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