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Cour de cassation, 17 juin 1993. 91-11.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.510

Date de décision :

17 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle), dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (deux premières chambres civiles réunies), au profit : 18/ de M. D..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Paulon, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 28/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., Y..., B..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Parmentier, avocat de l'URSSAF de Meurthe-etMoselle, de Me Garaud, avocat de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré de février à mai 1983, l'URSSAF a fixé forfaitairement le montant des cotisations dues par la société Paulon au titre de la période du 1er février 1978 au 31 août 1982 et a réintégré dans l'assiette de ces cotisations les indemnités de grand déplacement versées par l'entreprise à certains de ses salariés ; qu'elle fait grief à l'arrêt (Colmar, 17 décembre 1990), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que l'évaluation forfaitaire des cotisations était injustifiée et d'avoir annulé le redressement en résultant, alors que, selon le moyen, en premier lieu, l'organisme de recouvrement est en droit de procéder à l'évaluation forfaitaire du montant des cotisations lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ; qu'en énonçant que seule l'infidélité de la comptabilité par omission ou dissimulation des rémunérations, impliquant une collusion entre l'employeur et les salariés, autorisait l'URSSAF à une évaluation forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ; alors que, en second lieu, la comptabilité ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, justifiant la fixation forfaitaire du montant desdites cotisations, dès lors que la comptabilité de l'employeur ne fait pas apparaître, soit la réalité des dépenses réellement engagées lorsque l'indemnisation allouée aux salariés pour les couvrir de leur frais professionnels se fait sous forme de remboursement de dépenses réelles, soit l'utilisation effective des sommes versées conformément à leur objet, lorsque l'indemnisation a lieu sous la forme d'allocations forfaitaires ; qu'en déclarant mal fondée la fixation forfaitaire des cotisations opérées pour l'URSSAF sans rechercher, par l'examen de la comptabilité de la société Paulon, si l'employeur, à qui cette preuve incombait, justifiait de ce que les sommes exclues de l'assiette des cotisations avaient pour objet de couvrir les salariés des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi réellement engagées, soit par la justification de frais réellement engagés, soit par la preuve de l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet, la cour d'appel, qui n'a pas résolu la question en litige, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1 et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale et des articles 1er et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; alors, en troisième lieu, qu'il incombe à l'employeur de justifier, par la production de la comptabilité, du chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, en faisant la preuve que les sommes versées aux salariés ont pour objet de les indemniser de leurs frais professionnels, soit par la justification de la réalité des dépenses engagées lorsque l'indemnisation a lieu sous la forme d'un remboursement de dépenses réelles, soit par la preuve que les sommes ont été utilisées conformément à leur objet en cas d'allocations forfaitaires ; qu'en décidant, au contraire, qu'il incombait à l'URSSAF de faire la preuve, salarié par salarié, que les versements effectués par l'employeur constituaient une rémunération déguisée et non, comme l'alléguait la société, sans le démontrer, l'indemnisation de frais professionnels, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles L. 242-1 et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale et des articles 1 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; et alors, enfin, que les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement ne sont réputées utilisées conformément à leur objet, pour la fraction réglementaire fixée, que lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour le lieu de sa résidence ; qu'en décidant que les montants accordés par la société Paulon à ses salariés ne dépassaient pas le plafond réglementaire, de sorte que les indemnités ainsi accordées bénéficiaient d'une présomption d'utilisation par les salariés conformément à leur objet sans constater que, ainsi qu'il appartenait à la société Paulon d'en justifier, les conditions de travail des salariés les empêchaient de regagner chaque jour le lieu de leur résidence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242 et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale et des articles 1er et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, les juges du fond, appréciant les éléments de fait soumis à leur examen, ont retenu, d'abord, que les documents présentés par la société Paulon aux contrôleurs de l'URSSAF permettaient de connaître le montant des rémunérations versées au personnel de l'entreprise ; qu'ayant relevé, ensuite, que, compte tenu du lieu de leur résidence habituelle et du lieu d'implantation des chantiers auxquels ils étaient affectés, les salariés concernés par le redressement étaient en grand déplacement et qu'ils percevaient des indemnités forfaitaires dont le montant n'excédait pas les limites prévues à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; qu'ils en ont exactement déduit que l'évaluation forfaitaire des rémunérations était injustifiée et que les indemnités de grand déplacement, ayant fait l'objet d'un redressement, étaient réputées utilisées conformément à leur objet ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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