Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/736
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04785
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWXM
Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Association BIENVENUE FOYER DU PARC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [K] née [X] a été embauchée par l'Association Bienvenue Foyer du Parc, exploitant la Maison de retraite Foyer du Parc, par contrat à durée déterminée à temps plein du 14 avril 1992, en qualité de secrétaire.
Suivant lettre d'engagement à effet au 1er août 1992, Madame [B] [K] née [X] a été embauchée, par l'association, en qualité d'employée administrative chargée des travaux de secrétariat et de comptabilité courante, pour un temps de travail mensuel de 113, 75 heures.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Selon avenant du 1er mai 2000, suite à un retour de congé maternité, conformément la demande de la salariée, la durée de travail mensuelle est passée de 148 heures à 100 heures.
Selon avis du 2 avril 2013 de la médecine du travail, renvoyant à l'avis du 27 février 2013, un aménagement du poste de travail, sous la forme d'une journée de repos après une journée de travail complète, est à privilégier pour favoriser la reprise, mais aussi de façon plus durable.
Mme [K] née [X] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé à
compter du mois de février 2013.
A la suite d'une visite périodique en date du 5 juillet 2014, Madame [K] née [X] a été déclarée apte avec une réserve selon laquelle devait être privilégiée " une alternance de 1 journée travaillée et 1 journée de repos ".
Au terme d'une visite auprès de la médecine du travail, du 2 octobre 2017, ayant fait suite à une visite de pré-reprise du 25 septembre 2017, Madame [K] née [X] a été déclarée apte avec de nouvelles réserves, consistant en un aménagement technique de son poste de travail, à savoir la mise en place d'une gouttière pour support du membre supérieur droit et un siège avec soutien cervical.
Au cours d'une nouvelle visite du 15 novembre 2017, le même aménagement matériel a été préconisé ainsi qu'une réduction du temps de travail sous forme de demi-journées de travail plutôt que des journées complètes.
Par lettre du 22 novembre 2017, Madame [K] née [X] a sollicité la réduction de son temps de travail, conformément aux préconisations du médecin du travail.
L'employeur a fait droit à cette demande, par lettre du 25 novembre 2017.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 19 août 2019, Madame [B] [K] née [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 31 août 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour absences répétées désorganisant l'entreprise.
Par requête du 24 février 2020, Madame [B] [K] née [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Colmar, section activités diverses, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations en conséquence, outre de rappels de salaires et d'indemnisation pour défaut d'aménagement du poste de travail.
Par jugement du 9 novembre 2021, le Conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [B] [K] née [X] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'Association Bienvenue Foyer du Parc de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [B] [K] née [X] aux dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2021 Madame [B] [K] née [X] a interjeté un appel du jugement limité aux dispositions la déboutant.
Par écritures transmises par voie électronique le 7 avril 2022, Madame [B] [K] née [X] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases et que la Cour statuant à nouveau :
- prononce la nullité de son licenciement, subsidiairement, déclare son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-condamne l'Association Bienvenue Foyer du Parc à lui payer les sommes suivantes :
* 2 467,58 euros brut à titre de rappel de salaire ;
* 19 752,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 957,45 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
* 2 469,09 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 246,91 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis;
* 4 938,18 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'aménagement du poste de travail,
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamne l'Association Bienvenue Foyer du Parc à lui remettre :
- un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectificatifs faisant mention d'une ancienneté allant du 14 avril 1992 au 31 octobre 2019 ;
- un bulletin de paie rectificatif ;
- un reçu pour solde de tout compte ;
et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant notification du " jugement à intervenir " ;
- déboute l'Association Bienvenue Foyer du Parc de ses demandes ;
- condamne l'Association Bienvenue Foyer du Parc à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 28 mars 2022, l'Association Bienvenue Foyer du Parc sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Madame [B] [K] née [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 11 avril 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la discrimination et le licenciement
Selon l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de son état de santé.
En application de l'article L 1132-4 du code du travail, la rupture d'un contrat salarié, en raison de l'état de santé du salarié, est nul.
La salariée doit présenter des éléments de fait, qui, s'ils sont établis, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Madame [K] née [X] fait valoir que son licenciement est dû à son état de santé, et qu'elle subissait des réflexions de la représentante de l'Association en lien avec ses absences en raison de ses arrêts maladie.
Sur les réflexions invoquées, la matérialité des faits n'est pas établie.
Pour le surplus, pour apprécier si le licenciement constitue une discrimination en raison de l'état de santé, il convient d'apprécier le bien fondé ou non dudit licenciement.
A titre liminaire, la Cour relève que si la lettre de licenciement fait état d'absences qui désorganisent " le bon fonctionnement du service ", elle comporte également la mention " absences répétées qui perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire (votre) remplacement définitif ", de telle sorte que l'employeur a bien invoqué une perturbation de " l'entreprise " et non simplement du service.
Madame [B] [K] née [X] a été absente suite des arrêts maladie, déclarés comme n'ayant pas une origine professionnelle :
- du 1er février au 22 mars 2013, et du 3 au 13 décembre 2013, soit 61 jours sur l'année 2013,
- du 4 novembre au 6 novembre 2014, soit 3 jours sur l'année 2014,
- du 3 juillet au 8 juillet 2015, et du 8 décembre au 31 décembre 2015, soit 30 jours sur l'année 2015,
- le 14 avril 2016, le 16 aout 2016, du 5 septembre au 1er octobre 2016, et du 14 novembre au 31 décembre 2016, soit 77 jours sur l'année 2016,
- du 1er janvier au 30 septembre 2017, soit 273 jours sur l'année 2017,
- du 19 janvier au 26 janvier 2018, du 20 août au 24 août 2018 et du 8 octobre au 31 décembre 2018, soit 98 jours sur l'année 2018,
- du 1er janvier au 28 février 2019, du 22 mai au 24 mai 2019 et du 24 juin au 30 octobre 2019 (étant rappelé que le licenciement date du 31 août 2019), soit 191 jours.
Si l'employeur justifie d'absences répétées et prolongées de la salariée l'ayant obligé à effectuer des modifications dans l'organisation, le licenciement n'apparaît justifié que si la désorganisation entraîne nécessité de remplacer définitivement la salariée absente pour cause de maladie.
L'employeur fait état de la nécessité d'embaucher Madame [F] [V] pour remplacer Madame [B] [K] née [X].
Toutefois, comme invoqué par Madame [B] [K] née [X], le contrat de travail de Madame [V] est un contrat à durée déterminée avec effet à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020, outre que les fonctions, confiées à Madame [V], sont celles d'agent d'accueil, ce qui ne correspondait pas aux fonctions restantes de Madame [B] [K] née [X].
Dès lors, la nécessité de remplacer définitivement Madame [B] [K] née [X] n'est pas établie, et le licenciement apparaît donc injustifié et, dès lors, à défaut d'élément contraire rapporté par l'employeur, motivé par l'état de santé de Madame [B] [K] née [X], de telle sorte que ce licenciement est nul.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rejeté, de façon implicite et non équivoque, la nullité du licenciement, et rejeté les demandes d'indemnisation conséquents à la nullité.
II. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sur l'indemnisation pour défaut d'aménagement du poste
Madame [B] [K] née [X] soutient que ses absences pour maladie font suite à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en ce que :
- l'employeur n'a mis 'uvre l'aménagement de son poste de travail, requis selon avis du médecin du travail du 2 avril 2013, que le 1er janvier 2015,
- elle effectuait des heures complémentaires, malgré diminution du temps de travail, et travaillait certains week end, et certains jours fériés,
- l'aménagement matériel de son poste de travail, requis selon avis des 2 octobre 2017 et 15 novembre 2017 du médecin du travail, n'a pas été mis en 'uvre par l'employeur.
La Cour relève que la fiche médicale d'aptitude du 2 avril 2013, établie par le médecin du travail, suite à visite de reprise, est ainsi, rédigée : " apte à la reprise en privilégiant l'aménagement horaire décrit en pré-reprise ".
Selon avis du 27 février 2013, " un aménagement du poste de travail sous la forme d'une journée de repos après une journée de travail complète est à privilégier pour favoriser la reprise, mais aussi de façon plus durable ".
Il résulte des termes même des avis précités que l'aménagement ne devait pas être systématique, selon le médecin du travail (" en privilégiant ").
Par ailleurs, le médecin du travail n'a pas interdit la réalisation d'heures complémentaires après réduction du temps de travail.
Enfin, selon lettre du 9 avril 2013, la directrice du Foyer du Parc, Madame [Y], a invité Madame [B] [K] née [X] à solder ses heures de récupération pour éviter 2 jours de travail consécutifs.
S'agissant de l'aménagement matériel, la Cour relève que la fiche d'aptitude du 2 octobre 2017, du médecin du travail, ne comporte également aucune obligation d'aménagement requise par le médecin du travail.
En effet, il est mentionné : " état compatible avec la reprise du travail à compter d'aujourd'hui. Un aménagement sous la forme d'une gouttière pour support du membre supérieur droit et un siège avec soutien cervical pourraient favoriser la reprise. A revoir mi-novembre pour réévaluation et organisation éventuelle de la mise en place de l'aménagement ".
Selon fiche d'aptitude médicale du 15 novembre 2017, le médecin du travail a requis : " aménagement du poste à mettre en place - Demi journées plutôt que journées complètes à privilégier autant que possible. ".
Madame [B] [K] née [X] a sollicité, par lettre du 22 novembre 2017, une réduction de son temps de travail de 75, 83 heures par mois à 52 heures par mois à compter du 1er janvier 2018, ce qui lui a été accordé par l'employeur.
Il résulte, par ailleurs, de l'attestation de témoin de Madame [S] [T], ergothérapeute, que fin novembre 2017, pour aménager le poste informatique de Madame [K], elle a été sollicitée par Madame [Y], et que des aménagements ont été mis en place après essais, étant précisé, par le témoin, que Madame [K] avait préféré continuer d'utiliser une souris sur tapis avec son bras droit plutôt qu'une roller mouse.
Madame [B] [K] née [X], qui conteste les termes de l'attestation de Madame [T], ne justifie d'aucun élément permettant d'en écarter la force probante.
Le délai de mise en place, de ces modifications matérielles, apparaît raisonnable.
Si Madame [B] [K] née [X] soutient que l'employeur n'a pas mis en place la gouttière et le fauteuil avec maintien des cervicales, aucun lien de causalité entre les arrêts de travail, pour cause de maladie, et l'absence de ces 2 éléments, n'est établi, alors que l'étude et les modifications matérielles du poste de travail ont été faites de concert entre l'ergothérapeute et Madame [B] [K] née [X].
Enfin, contrairement à l'affirmation de la salariée, l'article L 5213-6 du code du travail n'impose pas à l'employeur de faire droit à une demande de télétravail d'un salarié handicapé.
Il en résulte que, non seulement, il n'est pas établi que l'Association Bienvenue Foyer du Parc ait manqué à son obligation de sécurité, mais qu'en outre, il n'est pas plus établi de lien de causalité entre ce qui est reproché, par la salariée, à l'employeur, et les arrêts maladie de cette dernière.
Aucune maladie professionnelle n'est alléguée ni établie, et l'état de santé de Madame [B] [K] née [X] n'a pas été aggravé par un manquement de l'employeur à ses obligations.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour défaut d'aménagement du poste de travail.
III. Sur les indemnisations conséquences de la nullité du licenciement
Lorsqu'un licenciement est nul, le salarié peut en principe demander sa réintégration. S'il ne le fait pas ou si cette réintégration est impossible, il a droit aux indemnités de préavis et de licenciement, mais également à l'indemnisation du préjudice né de ce licenciement nul, au moins égale à six mois de salaire.
A. Sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre de congés payés y afférents.
En application de l'article L 5213-9 du code du travail, Madame [B] [K] née [X] étant reconnue travailleur handicapé, Madame [B] [K] née [X] a droit à une indemnité égale à 3 mois de préavis.
L'employeur ne discute pas le salaire mensuel de référence, sur la moyenne des 3 derniers mois précédant le licenciement, invoqué par la salariée de 823, 03 euros bruts.
En conséquence, l'Association Bienvenue Foyer du Parc sera condamnée à payer les sommes de 2 469, 09 euros bruts, et 246, 91 euros bruts.
B. Sur le solde d'indemnité de licenciement
Madame [B] [K] née [X] produit un calcul détaillé, en sa pièce n°30, de l'indemnité de licenciement, représentant un total de 12 880, 39 euros.
Ce calcul apparaît erroné, dès lors que, sauf dispositions conventionnelles, les périodes d'arrêt maladie, n'ayant pas une origine professionnelle, ne comptent pas dans l'ancienneté à retenir pour le calcul de l'indemnité (Cass. Soc. 28 septembre 2022 n°20-18.218).
En conséquence, au regard des arrêts maladie, au total de 733 jours (moins 2 ans et 3 jours), l'ancienneté de Madame [B] [K] née [X], reprise à compter du 14 avril 1992 (cf bulletins de paie), est de 25 ans et 6 mois.
Dès lors, l'indemnité de licenciement représente la somme de 12 331, 70 euros nets.
Madame [B] [K] née [X] ayant perçu la somme de 10 801 euros, l'Association Bienvenue Foyer du Parc sera condamnée à payer un solde de
2 312, 70 euros nets.
C. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Selon l'article L 1235-3-1 du code du travail, l'article L 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son âge à la date du licenciement (57 ans) du salaire moyen et du préjudice subi, la Cour évalue les dommages et intérêts à la somme nette de 13 000 euros au paiement de laquelle sera condamné l'employeur.
IV. Sur la demande de rappel de salaires
Madame [B] [K] née [X] sollicite un rappel de salaires au motif que les modifications de son contrat de travail n'ont pas été acceptées par elle.
Elle soutient qu'avant sa demande de réduction, du 22 novembre 2017, il lui a été imposé 2 fois une diminution de ses heures de travail, sur suggestion du médecin du travail.
La Cour relève que Madame [B] [K] née [X] apparaît contradictoire dans l'exposé de ses moyens au soutien de ses prétentions, dès lors qu'après avoir reproché à l'employeur de ne pas tenir compte des préconisations du médecin du travail (alors même que certaines n'étaient pas impératives, mais des suggestions), et d'avoir ainsi manqué à une obligation de sécurité, elle reproche à l'employeur d'avoir suivi des suggestions ou préconisations du médecin du travail, sur une réduction du temps de travail.
Par ailleurs, alors même que son temps de travail avait été diminué, sa demande de réduction du temps de travail, du 22 novembre 2017, " pour raisons de santé et avec l'approbation du médecin du travail ", selon ses propres termes, justifie de l'accord implicite et non équivoque de la salariée aux réductions antérieures, mises en 'uvre par l'employeur, en suite aux avis du médecin du travail.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [B] [K] née [X] de sa demande de rappel de salaires pour la période de novembre 2016 à décembre 2017 inclus, selon décompte de la salariée en sa pièce n°31.
V. Sur la remise de documents de fin de contrat
Infirmant le jugement, la Cour condamnera l'Association Bienvenue Foyer du Parc à remettre à Madame [B] [K] née [X] :
- une attestation destinée à Pôle Emploi, faisant état d'une ancienneté compter du 14 avril 1992, conformément aux bulletins de paie édités par l'employeur, au 31 octobre 2019,
- un bulletin de paie rectificatif,
- un solde de tout compte,
conformes au présent arrêt, et, ce, à compter du 30ème jour suivant la signification qui lui sera faite, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour et par document.
VI. Sur le remboursement à Pole Emploi
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce ;
Il conviendra, en conséquence, d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées, en l'espèce, dans la limite de 6 mois.
VII. Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens, sauf le rejet de la demande, au titre des frais irrépétibles, de l'Association Bienvenue Foyer du Parc, qui est définitif.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'Association Bienvenue Foyer du Parc sera condamnée à payer à Madame [B] [K] née [X] les sommes de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2 000 euros au titre des frais exposés à hauteur d'appel.
La demande, de l'Association Bienvenue Foyer du Parc, au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, sera rejetée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'Association Bienvenue Foyer du Parc sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites de l'appel, en toutes ses dispositions, le jugement du
9 novembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Colmar SAUF en ce qu'il a débouté Madame [B] [K] née [X] de ses demandes :
- d'indemnisation pour défaut d'aménagement du poste de travail,
- de rappel de salaires ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement de Madame [B] [K] née [X] ;
FIXE le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 823, 03 euros bruts (huit cent vingt trois euros et trois centimes) ;
CONDAMNE l'Association Bienvenue Foyer du Parc à payer à Madame [B] [K] née [X] les sommes suivantes :
* 2 469, 09 euros bruts (deux mille quatre cent soixante neuf euros et neufs centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 246, 91 euros bruts (deux cent quarante six euros et quatre vingt onze centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2 312, 70 euros nets (deux mille trois cent douze euros et soixante dix centimes) à titre de solde d'indemnité de licenciement,
*13 000 euros nets (treize mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE l'Association Bienvenue Foyer du Parc à remettre à Madame [B] [K] née [X] :
- une attestation destinée à Pôle Emploi, faisant état d'une ancienneté compter du 14 avril 1992 au 31 octobre 2019,
- un bulletin de paie rectificatif,
- un solde de tout compte,
conformes au présent arrêt, et, ce, à compter du 30ème jour suivant la signification qui lui sera faite, sous astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour et par document ;
ORDONNE le remboursement par l'Association Bienvenue Foyer du Parc aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Madame [B] [K] née [X] dans la limite de 6 mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE l'Association Bienvenue Foyer du Parc à payer à Madame [B] [K] née [X] les sommes suivantes :
* 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
* 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE l'Association Bienvenue Foyer du Parc de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE l'Association Bienvenue Foyer du Parc aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,