Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/05/2023
****
N N° de MINUTE :
N° RG 22/00589 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC5G
Jugement (N° 18/00657) rendu le 30 Septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Béthune
APPELANTS
Monsieur [N] [E], Architecte DPLG
[Adresse 3]
[Localité 9]
Compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Francais, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La SCI Béthune Annezin, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social CD2
[Localité 7]
représentée par Me Quentin Lebas, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Thierry Jove Dejaiffe, avocat au barreau de Melun, avocat plaidant
La SAS Patoux Tp, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 février 2023, tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 février 2023
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 30 septembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [E] et de la société Mutuelle des architectes français reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 04 février 2022;
Vu les conclusions de M. [N] [E] et de la société Mutuelle des architectes français déposées le 12 janvier 2023 ;
Vu les conclusions de la Sci Béthune Annezin déposées le 13 janvier 2023 ;
Vu les conclusions de la société Patoux TP déposées le 04 février 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Béthune Annezin a conclu avec M. [N] [E] un contrat de maîtrise d''uvre portant sur la création d'un parc d'activité indoor (laser, jeux enfants, karting).
La Sci Béthune Annezin et M. [N] [E] ont signé un avenant daté du 10 juin 2015, mentionnant l'abandon du projet n°1 (création d'un parc d'activité indoor) et la réalisation du projet n° 2 : projet de hangar de stockage et modifiant le montant des honoraires de l'architecte.
M. [N] [E] a établi une facture datée du 18 novembre 2015 d'un montant de 5600€ TTC.
Cette facture n'a pas été payée.
Suivant devis daté du 19 octobre 2015, la Sci Béthune Annezin a confié à la société Patoux des travaux de création et réfection d'une voirie lourde au prix de 44 881,12€ HT soit 53 857,34€ TTC.
La société Patoux a établi une facture datée du 06 janvier 2016 d'un montant de 37 700,14€ TTC après déduction d'un acompte de 16 157,20€ TTC.
Cette facture n'a pas été payée.
Suivant acte signé le 09 novembre 2015, la société dénommée Sci Béthune Annezin a donné à bail à la société RCFT, partie d'un ensemble immobilier d'une superficie de plancher de 205,60 m2 dont 17,96 m2 de garage motos, situé [Adresse 4] et une piste de roulement de 1060 m2.
M. [N] [E] a établi un document nommé « Note de synthèse chantier. Visite de chantier-réception de travaux », daté du 11 janvier 2016.
Le document indique notamment :
-Le maître d'ouvrage refuse de réceptionner les travaux.
-Rappel : la mise à disposition des locaux étant effective depuis le 23 novembre 2015, date de prise en possession des locaux par M. [J] exploitant Auto école, il s'avère indispensable de réceptionner la première phase des travaux. Les entreprises acceptent toutefois que les éventuelles dégradations (usure normale) des supports ou équipements effectués avant ce jour de réception (11 janvier 2016) soient reprises à leurs frais. La réception a donc lieu.
-Les procès-verbaux sont rédigés individuellement par entreprise et les constats (réserves) sont actés par le maître d''uvre et visés par les entreprises sous contrôle d'un huissier de justice ; maître [R] mandaté ce jour par l'architecte.
Par courrier daté du 12 janvier 2016, le conseil de la Sci Béthune Annezin a écrit à M. [N] [E] que lors de la réunion du 11 janvier 2016, la Sci Béthune Annezin, compte tenu des désaccords entre la Sci Béthune Annezin et M. [E], de l'absence de permis de construire et des nombreuses malfaçons relevées sur les travaux effectués par les entreprises mandatées a expressément refusé de procéder à une quelconque réception des travaux.
Par ordonnance du 27 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a ordonné une expertise confiée à Mme [U] [D], à la demande de la Sci Béthune Annezin et au contradictoire notamment de M. [N] [E], la société Mutuelle des architectes français, la société Cloisons plafonds Remy Gaillard et de la société Patoux.
Par ordonnance du 26 mai 2016, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [O] [A] en remplacement de Mme [D].
L'expert a déposé son rapport daté du 24 mai 2017.
Par acte signifié le 04 janvier 2018, la société Patoux TP a fait assigner la Sci Béthune Annezin devant le tribunal de grande instance de Béthune afin de le voir:
-condamner la Sci Béthune Annezin à payer à la SAS Patoux la somme de 37 700,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
-condamner la Sci Béthune Annezin à payer à la SAS Patoux la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamner la Sci Béthune Annezin à payer à la SAS Patoux la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner la Sci Béthune Annezin aux dépens, dont distraction au profit de Me [H], avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro 18/00778.
Par actes signifiés les 15, 17, 19 et 23 janvier 2018, la Sci Béthune Annezin a fait assigner M. [N] [E], la société Mutuelle des architectes français, la société Cloisons plafonds Remy Gaillard et la société Patoux TP devant le tribunal de grande instance de Béthune afin de le voir :
-condamner « M. [E] la somme de 22 959,47€ à la Sci Béthune » au titre des préjudices subis du fait de ses manquements concernant la supervision des travaux ;
-condamner la société CPRG à verser la somme de 23 841,16€ à la Sci Béthune au titre des travaux liés au sol qui n'ont jamais été effectués ;
-condamner la société Patoux à verser la somme de 22 320€ à la Sci Béthune au titre des désordres liés aux travaux effectués sur la piste auto-école
-condamner in solidum M. [E], la société CPRG et la société Patoux à payer la somme de 10 000€ de dommages et intérêts à la Sci Béthune au titre du préjudice de perte de temps ;
-condamner in solidum M. [E], la société CPRG et la société Patoux à verser la somme de 7500€ à la Sci Béthune au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise
-ordonner l'exécution provisoire.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 18-00657.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées devant le tribunal judiciaire, la société Patoux a demandé au tribunal de :
-en tout état de cause, sur la demande en paiement de la société Patoux TP au titre du solde du marché ;
-condamner la Sci Béthune-Annezin à payer à la société Patoux TP la somme de 37 700,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
-condamner la Sci Béthune-Annezin à payer à la société Patoux TP la somme de 4000 euros à titre de dommages intérêts ;
-débouter la Sci Béthune-Annezin de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la Sci Béthune-Annezin à payer à la société Patoux TP la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner la Sci Béthune-Annezin aux dépens, dont distraction au profit de Me [H], avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-à titre principal, sur la demande de la Sci Béthune-Annezin
-débouter la Sci Béthune-Annezin de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-à titre subsidiaire, sur la demande en paiement de la Sci Béthune-Annezin
-condamner M. [E] en application de l'article 1240 du code civil à garantir et relever indemne la société Patoux TP de toute condamnation en principal, intérêts et frais ;
-condamner M. [E], in solidum avec la Sci Béthune-Annezin, à payer à la société Patoux TP la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [E], in solidum avec la Sci Béthune-Annezin, aux dépens, dont distraction au profit de Me [H], avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées devant le tribunal judiciaire, la Sci Béthune Annezin a demandé au tribunal de :
-recevoir la Sci Béthune en sa demande et la déclarer bien fondée ;
-prononcer la régularité de l'acte introductif d'instance ;
-y faisant droit,
-condamner M. [E] à verser 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour avoir soulevé tardivement l'irrecevabilité de la demande ;
-à titre principal,
-juger que les travaux n'ont pas été réceptionnés par la Sci Béthune ;
-condamner M. [E], à verser la somme de 26 359 euros à la Sci Béthune au titre des préjudices causés par les fautes contractuelles commises au cours de l'exécution du contrat d'architecte sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
-condamner la société CPRG à verser la somme de 11 031,91 euros à la Sci Béthune au titre des préjudices du fait des fautes contractuelles sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
-condamner in solidum M. [E] et la société CPRG à verser la somme de 20 244,27 euros à la Sci Béthune au titre des préjudices causés par les fautes contractuelles relatives au non-respect des règles d'accessibilité et de sécurité dans la conception et la réalisation des travaux, sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
-condamner in solidum M. [E] et la société Patoux à verser la somme de 22 320 euros à la Sci Béthune au titre des préjudices causés par les fautes contractuelles commises dans la conception et la réalisation de la piste auto-école sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
-à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que les travaux ont été réceptionnés
-dire que les travaux ont été réceptionnés par la Sci Béthune ;
-condamner M. [E], à verser la somme de 25 909 euros à la Sci Béthune au titre des préjudices subis du fait de ses manquements concernant la conception des travaux et la supervision des travaux sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
-condamner la société CPRG à verser la somme de 11 031,91 euros à la Sci Béthune au titre des désordres liés aux travaux effectués sur le fondement de l'article 1792 et 1792-6 du code civil ;
-condamner in solidum M. [E] et la société CPRG à verser la somme de 20 244,27 euros à la Sci Béthune au titre des désordres liés aux travaux de mise en conformité aux règles d'accessibilité et de sécurité et au revêtement de sol qui n'ont jamais été effectués, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
-condamner in solidum M. [E] et la société Patoux à verser la somme de 22 320 euros à la Sci Béthune au titre des désordres liés au travaux effectués sur la piste auto-école sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
-en tout état de cause,
-condamner in solidum M. [E], la société CPRG, et la société Patoux à verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum M. [E], la société CPRG et la société Patoux aux entiers dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum M. [E], la société CPRG et la société Patoux aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise ;
-ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées devant le tribunal judiciaire, M. [E] a demandé au tribunal de :
-dire et juger la Sci Béthune Annezin irrecevable en ses demandes, 'ns et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [E].
-l'en débouter.
-à tout le moins,
-dire et juger la Sci Béthune Annezin mal fondée en ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [E].
-l'en débouter.
-mettre purement et simplement hors de cause M. [E].
-de la même manière,
-dire et juger la société Patoux irrecevable en tout cas mal fondée en son action récursoire et en garantie à l'encontre de M. [E], en vertu des principes de non-cumul des fautes délictuelles et contractuelles et d'effet relatif des contrats.
-l'en débouter.
-reconventionnellement,
-condamner la Sci Béthune Annezin à payer à M. [E], au titre du solde de ses honoraires, en principal la somme de 5 460 € TTC, dont à ajouter une indemnité de retard de 2.7/ 10000 ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, conformément à l'article G5.5 .2 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte, le tout assorti des intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir jusqu'au parfaitement paiement, et capitalisation par année échue ;
-prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le paiement des honoraires dus à M. [E] ;
-subsidiairement,
-pour le cas où la Sci Béthune Annezin était déclarée recevable et bien fondée en son action en responsabilité à l'encontre de M. [E],
-dire et juger que la part de responsabilité imputable à 1'architecte, suivant les chefs de réclamations, ne saurait excéder 10% à 20%, soit tout au plus à la charge de l'architecte au profit
de la Sci Béthune Annezin, une somme totale de 9 939,58 € TTC dont à déduire la TVA si
la Sci Béthune Annezin est en mesure de la récupérer et en tant que de besoin, compensation entre les deux créances ;
-dans tous les cas,
-dire et juger que les sociétés Patoux et CRPG, chacune pour ce qui la concerne, seront tenues en application de l'article 1240 du code civil, de garantir et relever indemne M. [E] de toute condamnation en principal, intérêts et frais ;
-les condamner, s'il y a lieu, à produire sous astreinte les conditions générales et les conditions particulières de leur contrat d'assurance à l'époque du chantier.
-reconventionnellement,
-condamner tout succombant au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens, de référé, d'expertise et d'instance, avec distraction au profit de Maître Jean François Pambo, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées devant le tribunal judiciaire, la société CRPG a demandé au tribunal de :
-débouter la Sci Béthune Annezin de l'intégralité de ses demandes.
-à titre reconventionnel,
-condamner la Sci Béthune Annezin au paiement de la somme de 25 083,11 € au titre du solde des factures.
-condamner la Sci Béthune Annezin au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :
-ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 18/000657 et 18/00778 sous le numéro 18/00657
-déclaré irrecevables les demandes de la société civile immobilière Béthune Annezin en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [N] [E] ;
-rejeté la demande en dommages-intérêts formulée de ce chef par la Sci Béthune Annezin a l'encontre de M. [N] [E], lequel aurait agi à titre tardif et donc dilatoire, selon elle ;
-dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond les prétentions de la Sci Béthune Annezin dirigées contre l'architecte [N] [E], de même qu'à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français, son assureur professionnel ;
-dit que l'assignation au fond délivrée le 17 janvier 2018 par la Sci Béthune Annezin à l'encontre de la société C.P.R.G. est recevable en la forme ;
-condamné la Sci Béthune Annezin à payer à la société C.P.R.G. au titre des comptes entre les parties, une somme de 25 083,11 € ;
-débouté la société Béthune Annezin de ses demandes principales en paiement à hauteurs totales de 11 031,91 € et 20 244,27 € (dirigées contre C.P.R.G. et M.. [E] in solidum)
-condamné la Sci Béthune Annezin au paiement au profit de la société C.P.R.G. [en fait la société Patoux TP] d'un montant de 10 100,14 € avec intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation ;
-débouté la Sci Béthune Annezin de sa demande en paiement à son profit de la somme de 22 320 € TTC par la société Patoux TP in solidum avec M. [E] au titre de la réfection complète de 300 m2 d'enrobés ;
-débouté la société Patoux TP de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Sci Béthune Annezin
-dit que M. [E] pris en sa qualité d'architecte chargé du suivi des travaux, devra garantir intégralement la société Patoux TP pour le lot « travaux extérieurs » qu'elle a réalisé ;
-rejeté la demande en compensation présentée à titre infiniment subsidiaire par la société Patoux TP à l'encontre de la Sci Béthune Annezin ;
-débouté M. [N] [E] de sa demande en paiement au titre du solde de ses honoraires, avec exécution provisoire, dirigée à l'encontre de la Sci Béthune Annezin
-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
-dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, incluant les frais de référé et d'expertise, sans distraction au profit de leurs conseils
-dit que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles
-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par « ordonnance » du 24 janvier 2022, le « président de la chambre civile du tribunal près le tribunal judiciaire de Béthune » a :
-ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 30 septembre 2021 ;
-dit en conséquence que le dispositif de ladite décision sera rectifié en conséquence et ainsi remplacé :
« condamne la Sci Béthune Annezin au paiement au profit de la société C.P.R.G d'un montant de 10 100,14€ avec intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation »,
par
« condamne la Sci Béthune Annezin au paiement au profit de la SA Patoux TP d'un montant de 10 100,14€ avec intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation »
-ordonné qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
-dit que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
-dit que les frais et dépens seront à la charge du trésor public
-dit qu'il lui en sera référé en cas de difficulté.
M. [N] [E] et la société Mutuelle des architectes français ont formé appel du jugement.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. [N] [E] et la société Mutuelle des architectes français demandent à la cour d'appel de :
-réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- dit que M. [N] [E], pris en sa qualité d'architecte chargé du suivi des travaux, devra garantir intégralement la société Patoux TP pour le lot « travaux extérieurs » qu'elle a réalisé ;
-débouté M. [N] [E] de sa demande en paiement au titre du solde de ses honoraires, avec exécution provisoire, dirigée à l'encontre de la société civile immobilière (Sci) Béthune Annezin
-déclarer M. [N] [E] recevable et bien fondé en son appel limité.
-par conséquent et statuant à nouveau,
-mettre purement et simplement hors de cause M. [N] [E].
-déclarer la société Patoux TP non recevable en tout cas mal fondée en son action récursoire et en garantie à l'encontre de M. [N] [E].
-l'en débouter.
-reconventionnellement,
-condamner la Sci Béthune Annezin à payer à M. [N] [E], au titre du solde de ses honoraires, en principal la somme de 5 460 € TTC dont à ajouter une indemnité de retard de 2,7/10000 ème du montant HT de la facture par jour calendaire, conformément à l'article G5.5.2 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte, le tout assorti des intérêts au taux légal au jour de la décision à intervenir, jusqu'au parfait paiement et capitalisation par année échue.
-subsidiairement, pour le cas où la société Patoux TP était déclarée recevable et bien fondée en son action récursoire et en garantie à l'encontre de M. [N] [E],
-limiter la part de responsabilité imputable de M. [N] [E] à l'égard de la société Patoux TP à hauteur de 10%.
-débouter la Sci Béthune Annezin et la société Patoux TP en leur appel incident à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune du 30 septembre 2021.
-reconventionnellement,
-condamner tout succombant au paiement au profit de M. [N] [E] d'une part et la Mutuelle des architectes français d'autre part, chacun une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens, de référé, d'expertise, d'instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la Sci Béthune Annezin demande à la cour d'appel de :
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béthune.
-débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et plus particulièrement celle se rapportant à la condamnation de la Sci Béthune à devoir régler une somme de 5 460 € ttc et de ses demandes tendant à l'application des dispositions de l'article G5.5.2 du CCGCA, comme étant inopposable à la Sci Béthune Annezin ;
-en conséquence, faire droit aux conclusions reconventionnelles de la Sci Béthune Annezin,
-condamner M. [E] au paiement de la somme de 26 359 € correspondant aux préjudices résultant de la mauvaise exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre, outre la somme de 20 937,27 € représentant le coût des travaux de reprise pour la conformité des sols, et respect des règles d'accessibilité et de sécurité,
-condamner solidairement la société Patoux et M. [N] [E] à devoir procéder au règlement d'une somme de 22 320 € HT, laquelle devra être augmentée des indices des coûts à la construction depuis 2017 au tire des travaux de reprise des enrobés ;
-condamner les susdits à devoir régler une somme de 7000 euros à la Sci Béthune Annezin en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Patoux TP demande à la cour d'appel de :
-déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société Patoux formée par la Sci Béthune Annezin au paiement de la somme de 22 320 euros HT;
-infirmer le jugement dont recours en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de la Sci Béthune Annezin vis-à-vis de la société Patoux à la somme de 10 100,14 euros ;
-infirmer le jugement dont recours en ce qu'il a laissé à chacune des parties ses frais irrépétibles et ses dépens ;
-infirmer le jugement dont recours en ce qu'il a rejeté la demande de compensation; -confirmer le jugement pour le surplus ;
-statuant à nouveau,
-condamner la Sci Béthune-Annezin à payer à la société Patoux TP la somme de 37 700,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018, date de signification de l'assignation de la société Patoux aux fins de paiement du solde du marché ;
-ordonner en tant que de besoin la compensation des sommes dues par la société Patoux TP au titre des travaux de reprise avec les sommes dues par la Sci Béthune Annezin au titre du solde du marché ;
-condamner M. [N] [E] à garantir et relever indemne la société Patoux du montant des travaux de reprise qui lui sont imputés au titre du lot de travaux extérieurs et de toute condamnation en principal, intérêts et frais ;
-condamner in solidum la Sci Béthune Annezin et M. [N] [E] à payer à la SAS Patoux la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-condamner in solidum la Sci Béthune Annezin et M. [N] [E] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Lacherie, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
La cour d'appel n'est pas saisie d'un appel à l'encontre des chefs du jugement ayant:
-ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 18/000657 et 18/00778 sous le numéro 18/00657
-rejeté la demande en dommages-intérêts formulée au titre d'une fin de non-recevoir tardive par la Sci Béthune Annezin à l'encontre de M. [N] [E], lequel aurait agi à titre tardif et donc dilatoire, selon elle ;
-dit que l'assignation au fond délivrée le 17 janvier 2018 par la Sci Béthune Annezin à l'encontre de la société C.P.R.G. est recevable en la forme ;
-condamné la Sci Béthune Annezin à payer à la société C.P.R.G. au titre des comptes entre les parties, une somme de 25 083,11 € ;
-débouté la société Béthune Annezin de ses demandes principales en paiement à hauteurs totales de 11 031,91 € et 20 244,27 € dirigées contre C.P.R.G. ;
-débouté la société Patoux TP de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Sci Béthune Annezin.
I) Sur les demandes formées par la Sci Béthune Annezin à l'encontre de M. [N] [E]
A) Sur la recevabilité des demandes
M. [N] [E] demande à la cour d'appel de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la Sci Béthune Annezin pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.
Le cahier des clauses particulières d'un contrat d'architecte pour travaux sur existant, portant sur la création d'un parc d'activités indoor [Adresse 5], mentionnant comme maître d'ouvrage M. [L] [Z] et Mme [W] [Y], daté du 11 mars 2015 ; les cahier des clauses générales et l'annexe financière ont été adressés par M. [N] [E] à Mme [W] [Y] par courrier électronique du 12 mars 2015.
Le cahier des clauses particulières n'a pas été signé par les parties.
La Sci Béthune Annezin dont le gérant est M. [L] [Z] et M. [N] [E] ont signé un document intitulé « Avenant n°1 à la convention honoraire d'architecte » faisant référence à la convention d'architecte CD-DPLG-CH-TE-2015-02 en date du 11 mars 2015 ayant pour objet la création d'un parc d'activités [Adresse 6], mentionnant l'abandon du projet n°1 (création d'un parc d'activité indoor) et la réalisation du projet n° 2 : projet de hangar de stockage et modifiant le montant des honoraires de l'architecte.
L'avenant indique que les termes du contrat restent inchangés.
La signature de l'avenant par la Sci Béthune Annezin établit la volonté de la Sci Béthune Annezin de se soumettre aux termes du contrat daté du 11 mars 2015 modifié par l'avenant.
Les conditions particulières mentionnent : « le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent « cahier des clauses particulières » (CCP), par le « cahier des clauses générales (CCG) et l'annexe financière (AF) annexés de l'ordre des architectes du 14 janvier 2015 et dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces trois documents sont complémentaires et indissociables. »
Les dispositions du cahier des clauses générales sont en conséquence opposables à la Sci Béthune Annezin.
Aux termes des dispositions de l'article G. 10 du cahier des clauses générales : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.
En matière de recouvrement d'honoraire, la saisine du conseil régional est facultative. »
La clause suivant laquelle, en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, n'est pas applicable lorsque la demande est fondée, même à titre subsidiaire, sur l'article 1792 du code civil.
En l'espèce, les demandes formées par la Sci Béthune Annezin à l'encontre de M. [N] [E] étaient formées devant le tribunal judiciaire de Béthune à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement des disposition de l'article 1792 du code civil. Devant la cour d'appel, les demandes sont formées à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil.
La clause n'est en conséquence pas applicable au présent litige.
Il convient de déclarer recevables les demandes formées par la Sci Annezin à l'encontre de M. [N] [E]. Le jugement sera infirmé de ce chef.
B) Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 1792 du code civil
Aux termes des dispositions de l'article 1792-6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En l'espèce, M. [N] [E] a établi un document nommé « Note de synthèse chantier. Visite de chantier-réception de travaux », daté du 11 janvier 2016.
Le document indique notamment :
-Le maître d'ouvrage refuse de réceptionner les travaux.
-Rappel : la mise à disposition des locaux étant effective depuis le 23 novembre 2015, date de prise en possession des locaux par M. [J] exploitant Auto école, il s'avère indispensable de réceptionner la première phase des travaux. Les entreprises acceptent toutefois que les éventuelles dégradations (usure normale) des supports ou équipements effectués avant ce jour de réception (11 janvier 2016) soient reprises à leurs frais. La réception a donc lieu.
-Les procès-verbaux sont rédigés individuellement par entreprises et les constats (réserves) sont actés par le maître d''uvre et visés par les entreprises sous contrôle d'un huissier de justice ; maître [R] mandaté ce jour par l'architecte.
Par courrier daté du 12 janvier 2016, le conseil de la Sci Béthune Annezin a écrit à M. [N] [E] que lors de la réunion du 11 janvier 2016, la Sci Béthune Annezin, compte tenu des désaccords entre la Sci Béthune Annezin et M. [E], de l'absence de permis de construire et des nombreuses malfaçons relevées sur les travaux effectués par les entreprises mandatées a expressément refusé de procéder à une quelconque réception des travaux.
Il résulte de ces éléments que le maître de l'ouvrage n'a pas accepté l'ouvrage avec ou sans réserve mais s'est au contraire opposé à la réception de l'ouvrage.
La prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage ne permet pas d'établir la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir compte tenu du refus exprimé par ce dernier. De plus, les travaux n'ont pas été intégralement payés.
Il convient en conséquence de constater que l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception.
L'ouvrage n'ayant pas fait l'objet d'une réception, les dispositions de l'article 1792 du code civil ne sont pas applicables.
Il convient en conséquence de débouter la Sci Béthune Annezin de ses demandes en ce qu'elles sont formées sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
C) Sur les demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle
1) Sur la demande de paiement de la somme de 22 320€ HT au titre des travaux de reprise des enrobés
L'expert indique qu'une grande partie d'enrobé existait autour du bâtiment. Les travaux ont consisté à faire une reprise sur une zone et une extension sur une zone non encore macadamisée.
Il a relevé les désordres suivants :
-le raccord avec la partie conservée est peu soigné
-un affaissement avec fissuration est visible en raccord avec la partie d'enrobé conservée
-en bout de piste, l'enrobé est différent (conforme au devis). Là aussi, le raccord est peu soigné
-sur cette zone la surface des enrobés se dégrade
-la surface des enrobés ne résiste pas aux man'uvres des camions.
Pendant l'expertise, la société Patoux a fait valoir que :
La partie reprise correspondait à une ancienne cuve, le fond de voirie a été correctement réalisé mais c'est la partie existante qui s'affaisse et entraine la partie refaite.
Ce qui a été fait est une voirie lourde mais les défauts de surface sont dus à l'arrachement provoqué par la friction de man'uvres des roues avec déplacement limité.
L'expert estime que :
« Sur l'importance des défauts, ceux-ci n'empêchaient pas l'utilisation de la zone par les camions lors de l'examen du 02 septembre 2016 mais rendait dangereuse l'utilisation par les motos.
Par dire du 04 mai 2017, Me [V] [avocat de la Sci Béhune Annezin] indiquait que la piste était devenue inutilisable par les motos et les camions.
Sur les conséquences, la pérennité des ouvrages est compromise avec une usure et une dégradation anormale du revêtement. La solidité des ouvrages est donc en cause avec au final une impropriété à destination.
Sur les causes : La destination des ouvrages connue de l'entreprise, comme connue de l'architecte était une piste moto selon le message du 08 juin 2015, annexe 4 au dire de Me [V] du 04 mai 2017. Aucun autre élément ne permet de savoir à quel moment l'utilisation par des camions a été indiqué par le maître d'ouvrage. Le dire n°4 de Me [G] [avocat de M. [E]] du 04 mai 2017 indique que le compte rendu de la réunion de chantier du 11 décembre 2015 relève une interrogation sur la conformité de la piste camion que Patoux vérifiera auprès du maître de l'ouvrage, sans autre précision.
C'est une voirie lourde qui est prévue au devis du 19 octobre 2015 (pièce 14 de Me [V]) précisant point 1.3 essais de portance et déflexion pour vérification chaussée existante.
Les affaissements tels que constatés relèvent d'un défaut de mise en 'uvre au droit des parties d'enrobé existantes, tout comme les dégradations au droit des raccords d'enrobé.
Le dire de Me [H] [avocat de la société Patoux] du 04 mai 2017, indique que des détériorations se manifestent sur la partie existante suite à son affaissement et ne sont pas en rapport avec les raccords du nouveau revêtement. Mais pourtant c'est bien le cas, d'autant que le devis a prévu des essais de portance. Aussi, soit il existait un début d'affaissement et il devait faire l'objet d'un traitement. Soit il n'existait pas et c'est bien le fait de terrasser (sur plus de 45 cm selon devis) qui a pu décomprimer le sol voisin, ou que la mise en place du nouveau fond de forme a un défaut de compactage sur cette limite, entrainant les dégradations par affaissement.
Les pertes de matière en partie courante sont certes provoquées par les man'uvres des camions mais la densité et la composition de l'enrobé ne répondent pas aux besoins du programme : il est indiqué en devis une couche de roulement de 5 cm en BBSG (béton bitumineux semi grenus) alors qu'il aurait fallu un BBME (béton bitumineux à volume élevé) qui correspond mieux aux sollicitations lourdes.
La société Patoux est directement impliquée, bien que la piste ait changé de destination en cours de chantier passant d'une piste moto à une piste moto et camion. Cependant, aucun écrit de la Sci ou de l'architecte sur ce changement ne permet d'opposer à cette société plus d'éléments quant à la qualité de la prestation. »
Le courrier électronique adressé le 08 juin 2015 à l'architecte indiquait que le futur locataire des lieux souhaitait disposer d'une piste moto.
Par courrier daté du 07 septembre 2015, Mme [W] [Y] a transféré à M. [E] le courrier électronique du 08 juin 2015 indiquant : « Pour mémoire de convenu avec auto école pour les dimensions du bureau et la piste moto en sachant maintenant on parle de piste camion. »
Le devis de la société Patoux TP du 19 octobre 2015 fait mention de création de voiries neuves sur zones d'espace vert en bout de voirie existante et sur cuve ; voirie lourde créée pour aire de retournement largeur 28,60 ml*24,90 ml de long ; réfection de voirie sur zone où les racines soulèvent l'enrobé ; chemin piéton entre clôture et voirie lourde, le long de la voirie lourde auto-école.
Le devis comprenait un poste « frais labo : essais de portance et déflexion sur chaussée pour vérification chaussée existante. »
Il résulte de ces éléments que les travaux réalisés par la société Patoux devaient permettre le passage régulier de camions sur l'enrobé. En conséquence, l'usage de la piste pour l'apprentissage de la conduite de camions ne constitue pas une contrainte supplémentaire à celle initialement prévue.
Il n'est pas justifié que les essais de portance et déflexion sur chaussée ont été réalisés. De plus, l'expert relève que le revêtement prévu au devis est insuffisant. Il en résulte que le maître d''uvre a manqué à sa mission d'étude de projet de conception générale en ne préconisant pas les matériaux adaptés. Il a également manqué à ses missions et de direction et exécution des contrats de travaux en ne s'assurant pas de la réalisation des essais prévus au devis.
La responsabilité contractuelle de l'architecte est engagée.
La Sci Béthune Annezin demande la condamnation de M. [N] [E] au paiement de la somme de 22 320€ HT à ce titre. Elle justifie du paiement de la somme de 18 600€ HT soit 22 320€ TTC au titre de la réfection de 300m2 d'enrobé.
L'expert avait évalué le coût des travaux de reprise du désordre à la somme de 23 000€ HT. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la Sci Béthune Annezin à hauteur de 22 320€ TTC.
2) Sur la demande de paiement de la somme de 20 937,27€ représentant le coût des travaux de reprise pour la conformité des sols et respect des règles d'accessibilité et de sécurité
La somme de 20 937,27€ correspond à :
-3713,02€ HT au titre de la facture de la société Achat technichauff et achat quincaillerie du 18 novembre 2016 et du 21 février 2017 ;
-2150€ HT au titre d'un préjudice financier lors de la facturation par M. [E] de la pose de portes non-conformes
-2265€ HT au titre d'un devis relatif à la mise en conformité des règles de sécurité établi par la société CPRG le 21 décembre 2015
-7591,19€ au titre de travaux de reprise du revêtement de sol (devis de la société Lemaire et fils du 09 novembre 2017)
-5218,06€ au titre du remboursement des sommes versées pour la réalisation du revêtement de sol.
a) Sur le revêtement de sol
L'expert a constaté s'agissant du revêtement de sol : les revêtements de sol présentent des défauts de surface laissant apparaître des défauts de ragréage. Certains raccords de lès sont très mal exécutés/ Plusieurs zones comportent des décollements du revêtement avec proéminence.
Sur une partie à côté de l'auto école, les travaux ont été entamés mais ne sont pas achevés : pas de peinture ni de revêtement de sol. A un endroit le ragréage se soulève et se décolle. Cela correspond à un regard de forme carré qui a été condamné mais sans qu'il y ait de liaisons mécaniques avec le dallage. Ce défaut a empêché la pose du revêtement.
L'expert indique dans son rapport sans être contredit que les reprises sur les travaux réalisés ont été faites et acceptées.
La Sci Béthune Annezin fait valoir sans en apporter la preuve que les travaux réalisés au niveau du sol au cours des opérations d'expertise présentent à nouveau des désordres. Les photographies produites aux débats proviennent du rapport d'expertise et ont en conséquence été prises avant les travaux de reprise.
La devis d'un montant de 7591,19€ porte principalement sur des plaques de placo sur les murs et les plafonds et non sur le revêtement de sol.
Le devis mentionne fourniture et pose de reagréage et sur l'ensemble des sols en deux couches (bureau, sanitaire) pour un prix de 878,54€ sans que la surface en soit connue ni qu'il soit possible d'en déterminer la localisation. A ce titre, il convient de constater que la somme de 1587€ HT soit 1904,40€ TTC au titre des revêtements de sol non réalisés dans un bureau a été déduite des sommes dues à la société CPRG.
La Sci Béthune Annezin sera déboutée de ses demandes au titre des revêtements de sol.
b) Sur le respect des règles d'accessibilité et de sécurité
L'expert judiciaire a retenu s'agissant du respect des règles d'accessibilité et de sécurité :
« Au titre des travaux réalisés par la société CPRG, un couloir dessert différentes salles, mais sa largeur ne permet pas la rotation d'un fauteuil roulant et selon le rapport de contrôle veritas, il reste à créer une porte donnant sur le hall pour permettre un accès à la première salle ;
Au niveau des sanitaires, il manque une barre de man'uvre de la porte du WC accessible aux personnes à mobilité réduite. On peut constater que le WC voisin conservé a une porte que l'on ne parvient pas à fermer et que celle ci s'ouvre vers l'intérieur.
Sur le hall d'entrée la banque d'accueil doit être équipée d'une tablette permettant l'échange de documents pour une personne en fauteuil roulant.
La sécurité contre l'incendie nécessite une séparation toute hauteur sous toiture entre les bureaux et les halles de stockage. Une partie a été faite mais il reste une autre à réaliser. »
Selon l'expert, les non-conformités à la réglementation sont anormales et en conséquence importantes puisqu'elles peuvent remettre en question l'utilisation des locaux tant sur son accessibilité que sa sécurité.
Il estime qu'il s'agit d'abord d'un défaut de conception impliquant l'architecte. Les plans devaient respecter la réglementation. L'absence de descriptif détaillé CCTP de la part de l'architecte n'a pas permis de rappeler ces obligations et de décrire les ouvrages particuliers pour l'aménagement des locaux en respectant ces règlementations. Néanmoins l'entreprise devait également assurer une mise en oeuvre de manière à respecter les différentes réglementations et si certains dispositifs n'étaient pas prévus, elle devait soulever le problème lors des réunions de chantier.
Il estime le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des travaux à :
-pour l'accessibilité :
-changement de la porte de la première salle 722€ HT
-adaptation de la banque d'accueil : 735€ HT
-pour la sécurité incendie :
-paroi coupe feu vis à vis de la halle : 1536€ HT
-traitement coupe-feu partie métallique : 544€ HT
-inversion bloc porte WC 185€ HT.
Au titre des travaux réalisés par la société TRPB, l'expert indique que dans les sanitaires de l'auto-école, un lavabo permettant l'accessibilité à un fauteuil roulant a été installé, cependant un petit ballon de chauffage d'eau sous le lavabo empêche cet accès, de plus, le raccordement électrique n'est pas fait et une prise classique installée près du lavabo (contraire aux règles de sécurité contre l'électrocution).
Selon l'expert, concernant le ballon d'eau chaude, il apparaît surprenant que celui-ci est indiqué sous le lavabo en devis alors que le lavabo est indiqué à placer à hauteur pour les personnes à mobilité réduite. Il semblerait que ce placement ait été demandé par l'utilisateur et la Sci mais les intervenants au chantier n'ont malgré tout pas alerté sur le problème engendré.
L' expert estime le coût de la mise en conformité du lave main à la somme de 200€ HT.
Il n'est pas fait référence dans le rapport d'expertise à d'autres non-conformités à la réglementation que celles mentionnées ci-dessus.
A l'exception de la somme de 445€ HT relative à l'installation d'un chauffe-eau électrique sur évier, correspondant au mauvais positionnement du chauffe-eau électrique, il n'est pas établi que les travaux ayant fait l'objet de la facture de la société acti-chauff aient été causés par une non-conformité à la réglementation. De plus, il ne résulte pas du rapport d'expertise que le ballon d'eau chaude devait être remplacé mais uniquement déplacé.
M. [E] fait valoir que le programme a été modifié à plusieurs reprises et qu'il a accompagné la Sci Béthune Annezin dans ses démarches relatives à l'accessibilité.
Cependant, il convient de constater que M. [E] avait connaissance du projet de donner en location une partie des locaux à une auto-école, établissement recevant du public dès le 08 juin 2015. L'étude de faisabilité du 15 juillet 2015 portait sur la création d'un espace de formation intérieur/ extérieur.
Les devis de la société Patoux ont été établis le 03 novembre 2015, 14 octobre 2015, 30 octobre 2015, 03 novembre 2015, 02 novembre 2015, 03 novembre 2015.
Les devis de la société TPRB ont été établis les 30 octobre et 10 novembre 2015.
Il appartenait en conséquence à M. [E] de veiller à ce que les travaux nécessaires à l'accessibilité et à la sécurité des personnes soient prévus aux devis.
La responsabilité de M. [E] est engagée.
Il convient de constater que la somme de 1641€ HT soit 1969,20€ a été déduite par le premier juge des sommes dues par la Sci Béthune à la société CPRG. Le jugement n'a pas fait l'objet d'un appel de ce chef. En conséquence, la Sci Béthune Annezin ne justifie pas d'un préjudice au titre des travaux de reprise à hauteur de 1969,20€.
M. [E] sera condamné à payer à la Sci Béthune la somme de 2736€ TTC au titre du solde du coût des travaux de reprise des non-conformités.
3) Sur la demande en paiement de la somme de 26 359 euros correspondant aux préjudices résultant de la mauvaise exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre
La somme de 26 359€ correspond à :
-frais d'avocat 11 640€
-frais d'assignation : 600€
-frais d'huissier : 2084,96€
-hôtels : 1516,47€
-frais de déplacement : 686,64 et 231,40€
-perte de loyer : 4400€
soit la somme de 21 149,47 €
à laquelle s'ajoute la somme de 450€ au titre d'un recours gracieux et de 1080€ au titre de travaux relatifs à la plomberie.
Le solde de 3679,53€ n'est pas explicité.
La pièce n°59 produite aux débats ne permet pas de justifier du montant des demandes formées par la Sci Béthune Annezin au titre des frais d'avocat, frais d'assignation, frais d'huissier, hôtels et frais de déplacement, aucun justificatif n'y étant joint. En outre les demandes formées au titre des frais d'avocat et des frais d'assignation sont régies par les règles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la demande au titre de la perte de loyer à hauteur de 4400€, la demande n'est soutenue par aucun moyen.
La Sci Béthune Annezin sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 24 829€.
S'agissant de la demande de paiement de la somme de 1080€, cette somme correspond au coût des travaux de reprise des désordres affectant le lot plomberie tel qu'arbitré par l'expert.
Sur cette somme, M. [E] a été condamné au paiement de la somme de 220€ HT au titre du point 2) b).
S'agissant des autres désordres, l'expert a relevé que la distribution en eau froide a été réalisée depuis l'installation existante en se raccordant sur une canalisation en PER (matière plastique) et en aérien de la halle de stockage.
Néanmoins selon dire, la canalisation non protégée du froid dans son cheminement dans la halle, a gelé durant l'hiver, le centre de formation se retrouvant sans eau.
D'autre part, un décompteur de consommation d'eau a été installé mais pas dans l'emprise du centre de formation routière, interdisant le contrôle de la consommation.
De manière générale, la canalisation PER sur laquelle le raccordement du centre de formation routière a été fait provient de la halle de stockage et à son opposé.
L'amenée d'eau a été refaite à une époque par abandon d'une ancienne canalisation en fer sur son tronçon aérien mais qui a été conservée en partie basse de sanitaires qu'elle traverse et qu'une fuite est présente sur cette canalisation dans cette zone.
On note que ces anciennes canalisations n'étaient pas isolées thermiquement mais qu'il existait une isolation de la couverture qui a été démontée lors des travaux et devait probablement permettre le hors gel.
Selon l'expert, il apparaît une prestation mal prévue et incomplète. Même si le programme des travaux a pu évolué de la part de la Sci, il appartenait dans un premier temps à l'architecte de réaliser un diagnostic de ce qui existait afin de déterminer les travaux nécessaires, conformément au contrat passé. L'absence de descriptif détaillé des travaux de la part de l'architecte n'a pas permis de mieux définir ces travaux ou leur limite, tels qu'indiqués dans la désignation de l'estimation financière. Il appartenait également à l'entreprise d'alerter sur les limites de sa prestation vis à vis de l'état de la halle et de travaux futurs (absence d'isolation vis à vis d'une zone non chauffée, raccordement sur une canalisation existante en l'état).
En conséquence, la responsabilité contractuelle de l'architecte est engagée.
L'expert a évalué le coût des travaux de reprise à :
-déplacement du compteur d'eau : 300€ HT
-isolation des canalisations : 400€ HT
soit la somme de 700€ HT soit 840€ TTC.
M. [N] [E] sera condamné au paiement de cette somme.
Contrairement à ce que soutient la société Béthune Annezin, la demande de permis de construire accordée par arrêté du 30 mai 2016 est celle déposée par M. [N] [E] le 15 octobre 2015. Ce permis de construire portait effectivement sur la création d'une auto-école. La Sci Béthune Annezin ne justifie pas de la raison pour laquelle elle a dû déposer une nouvelle demande de permis de construire le 30 novembre 2017. De plus, à cette date, la Sci Béthune Annezin était informée de conditions réglementaires nécessaires à l'accueil du public et des travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux, le rapport d'expertise judiciaire ayant été déposé le 25 mai 2017.
Il convient en conséquence de débouter la Sci Béthune Annezin de sa demande à ce titre.
II) Sur la demande formée par la Sci Béthune Annezin à l'encontre de la société Patoux TP
A) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Les dispositions de l'article 562 sont applicables à l'appel principal comme à l'appel incident.
En l'espèce, dans ses conclusions d'intimé déposées le 15 juillet 2022, la Sci Béthune Annezin a demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement du 30 septembre 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond les prétentions de la Sci Béthune Annezin dirigées contre l'architecte [N] [E], de même qu'à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, son assureur professionnel.
En conséquence, la Sci Béthune Annezin n'a pas formé appel à l'encontre du jugement l'ayant condamnée à payer à la société Patoux la somme de 10 100,14 € avec intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation et l'ayant déboutée de sa demande en paiement à son profit de la somme de 22 320 € TTC par la société Patoux TP au titre de la réfection complète de 300 m2 d'enrobés.
Les conclusions déposées le 23 décembre 2022 par la Sci Béthune Annezin l'ont été après l'expiration du délai de trois mois courant à compter du dépôt, le 29 juillet 2022, par la société Patoux de ses conclusions d'appel incident formée à l'encontre de la Sci Béthune Annezin.
De plus, dans ses conclusions déposées le 23 décembre 2022, la Sci Béthune Annezin demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement sans préciser les chefs du jugement critiqué.
Il en résulte que d'une part, la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel par la Sci Béthune Annezin des chefs du jugement susvisés et que d'autre part les conclusions de la Sci Béthune Annezin en ce qu'elles répondent à l'appel incident de la société Patoux TP sont irrecevables.
Cependant, le tribunal judiciaire de Béthune a déduit des sommes dues par la Sci Béthune Annezin au titre du solde du marché la somme de 27 600€ TTC correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant l'enrobé. La société Patoux TP a formé appel du jugement ayant limité la condamnation de la société Béthune Annezin au paiement de la somme de 10 100,14 €
La Sci Béthune Annezin est réputée s'approprier les motifs du jugement.
B) Sur le bien-fondé
Le tribunal a retenu un manquement de la société Patoux à son obligation de résultat.
Ainsi qu'il a été indiqué au I) C) 1), l'expert indique qu'une grande partie d'enrobé existait autour du bâtiment. Les travaux ont consisté à faire une reprise sur une zone et une extension sur une zone non encore macadamisée.
Il a relevé les désordres suivants :
-le raccord avec la partie conservée est peu soigné
-un affaissement avec fissuration est visible en raccord avec la partie d'enrobée conservée
-en bout de piste, l'enrobé est différent (conforme au devis). Là aussi, le raccord est peu soigné
-sur cette zone la surface des enrobés se dégrade
-la surface des enrobés ne résiste pas aux manoeuvres des camions.
Pendant l'expertise, la société Patoux a fait valoir que :
La partie reprise correspondait à une ancienne cuve, le fond de voirie a été correctement réalisé mais c'est la partie existante qui s'affaisse et entraine la partie refaite.
Ce qui a été fait est une voirie lourde mais les défauts de surface sont dus à l'arrachement provoqué par la friction de manoeuvres des roues avec déplacement limité.
L'expert estime que :
« Sur l'importance des défauts, ceux-ci n'empêchaient pas l'utilisation de la zone par les camions lors de l'examen du 02 septembre 2016 mais rendait dangereuse l'utilisation par les motos.
Par dire du 04 mai 2017, Me [V] [avocat de la Sci Béhune Annezin] indiquait que la piste était devenue inutilisable par les motos et les camions.
Sur les conséquences, la pérennité des ouvrages est compromise avec une usure et une dégradation anormale du revêtement. La solidité des ouvrages est donc en cause avec au final une impropriété à destination.
Sur les causes : la destination des ouvrages connue de l'entreprise, comme de l'architecte était une piste moto selon le message du 08 juin 2015, annexe 4 au dire de Me [V] du 04 mai 2017. Aucun autre élément ne permet de savoir à quel moment l'utilisation par des camions a été indiqué par le maître d'ouvrage. Le dire n°4 de Me [G] [avocat de M. [E]] du 04 mai 2017 indique que le compte rendu de la réunion de chantier du 11 décembre 2015 relève une interrogation sur la conformité de la piste camion que Patoux vérifiera auprès du maître de l'ouvrage, sans autre précision.
C'est une voirie lourde qui est prévue au devis du 19 octobre 2015 (pièce 14 de Me [V]) précisant point 1.3 essais de portance et déflexion pour vérification chaussée existante.
Les affaissements tels que constatés relèvent d'un défaut de mise en oeuvre au droit des parties d'enrobé existantes, tout comme les dégradations au droit des raccords d'enrobé.
Le dire de Me [H] [avocat de la société Patoux] du 04 mai 2017, indique que des détériorations se manifestent sur la partie existante suite à son affaissement et ne sont pas en rapport avec les raccords du nouveau revêtement. Mais pourtant c'est bien le cas, d'autant que le devis a prévu des essais de portance. Aussi, soit il existait un début d'affaissement et il devait faire l'objet d'un traitement. Soit il n'existait pas et c'est bien le fait de terrasser (sur plus de 45 cm selon devis) qui a pu décomprimer le sol voisin, ou que la mise en place du nouveau fond de forme a un défaut de compactage sur cette limite, entrainant les dégradations par affaissement.
Les pertes de matière en partie courante sont certes provoquées par les man'uvres des camions mais la densité et la composition de l'enrobé ne répondent pas aux besoins du programme : il est indiqué en devis une couche de roulement de 5 cm en BBSG (béton bitumineux semi grenus) alors qu'il aurait fallu un BBME (béton bitumineux à volume élevé) qui correspond mieux aux sollicitations lourdes.
La société Patoux est directement impliquée, bien que la piste ait changé de destination en cours de chantier passant d'une piste moto à une piste moto et camion. Cependant, aucun écrit de la Sci ou de l'architecte sur ce changement ne permet d'opposer à cette société plus d'éléments quant à la qualité de la prestation. »
Le devis de la société Patoux TP du 19 octobre 2015 fait mention de création de voiries neuves sur zones d'espace vert en bout de voirie existante et sur cuve ; voirie lourde créée pour aire de retournement largeur 28,60 ml*24,90 ml de long ; réfection de voirie sur zone où les racines soulèvent l'enrobé ; chemin piéton entre clôture et voirie lourde, le long de la voirie lourde auto-école.
Le devis comprenait un poste « frais labo : essais de portance et déflexion sur chaussée pour vérification chaussée existante. »
Il résulte de ces éléments que les travaux réalisés par la société Patoux devaient permettre le passage régulier de camions sur l'enrobé. En conséquence, l'usage de la piste pour l'apprentissage de la conduite de camions ne constitue pas une contrainte supplémentaire à celle initialement prévue.
Il n'est pas justifié que les essais de portance et déflexion sur chaussée ont été réalisé. De plus, l'expert relève que le revêtement prévu au devis est insuffisant.
La responsabilité contractuelle de la société Patoux est engagée.
L'expert avait évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 27 600€ TTC. La Sci Béthune Annezin justifie du paiement de la somme de 22 320€ TTC au titre de travaux de reprise de 300 m2 d'enrobé. Il convient en conséquence de condamner la société Patoux au paiement de la somme de 22 320€ TTC. Le jugement sera infirmé de ce chef.
III) Sur la demande en paiement formée par M. [E]
M. [E] demande la condamnation de la Sci Béthune Annezin à lui payer, au titre du solde de ses honoraires, en principal la somme de 5 460 € TTC dont à ajouter une indemnité de retard de 2,7/10000 ème du montant HT de la facture par jour calendaire, conformément à l'article G5.5.2 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte, le tout assorti des intérêts au taux légal au jour de la décision à intervenir, jusqu'au parfait paiement et capitalisation par année échue.
Les dispositions de l'article G5.5.2 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte sont opposables à la Sci Béthune Annezin pour les même motifs que ceux ayant constaté l'opposabilité des dispositions de l'article G 10.
L'expert judiciaire a relevé que le montant total des honoraires prévus était de 34 700€ HT. Les facturations représentent un total de 20 200€ HT et les règlements ont été faits pour 15 650€ HT. Le solde non réglé est donc de 4550€ HT soit 5460€ TTC.
Selon l'expert, ce décompte apparaît juste et même sous évalué. Il note que seulement une partie des honoraires a été réclamée : n'est compté que 50% des phases : dossier de consultation des entreprises, assistance marché de travaux et 25% de la phase direction des travaux.
Il convient en conséquence de condamner la Sci Béthune Annezin au paiement de la somme de 5460€ TTC.
La facture a été établie le 18 novembre 2015. La Sci Béthune sera également condamnée au paiement d'une indemnité journalière de retard de 2,7/10 000 ème sur la somme de 4550€ à compter du 18 novembre 2015.
Les sommes auxquelles la Sci Béthune Annezin a été condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les intérêts échus pour une année entière porteront intérêt au taux légal.
IV) Sur la demande en paiement formée par la société Patoux TP
La Sci Béthune Annezin est redevable à l'égard de la société Patoux TP de la somme de 37 700,14€ TTC.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2018, date de la demande en justice.
Les créances respectives de la société Patoux TP et de la Sci Béthune Annezin se compenseront dans la limite de leurs quotités respectives.
V) Sur l'appel en garantie formé par la société Patoux TP à l'encontre de M. [E]
Il n'est pas établi de la date à laquelle la société Patoux TP a été informée du fait que la piste initialement prévue pour un usage par des motos allait être utilisée par des camions ni qu'elle en ait été avisée.
Cependant, ainsi qu'il a été indiqué, le devis de la société Patoux TP du 19 octobre 2015 fait mention de création de voiries neuves sur zones d'espace vert en bout de voirie existante et sur cuve ; voirie lourde créée pour aire de retournement largeur 28,60 ml*24,90 ml de long ; réfection de voirie sur zone où les racines soulèvent l'enrobé ; chemin piéton entre clôture et voirie lourde, le long de la voirie lourde auto-école.
Le devis comprenait un poste « frais labo : essais de portance et déflexion sur chaussée pour vérification chaussée existante. »
Il résulte de ces éléments que les travaux réalisés par la société Patoux devaient permettre le passage régulier de camions sur l'enrobé. En conséquence, l'usage de la piste pour l'apprentissage de la conduite de camions ne constitue pas une contrainte supplémentaire à celle initialement prévue.
Il n'est pas justifié que les essais de portance et déflexion sur chaussée ont été réalisés. De plus, l'expert relève que le revêtement prévu au devis est insuffisant.
Il appartenait à la société Patoux de réaliser des ouvrages pouvant être employés par des camions et d'aviser l'architecte des limites éventuelles liées à l'usage de béton bitumineux semi grenus.
La société Patoux sera déboutée de sa demande en garantie formée à l'encontre de M. [N] [E].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
VI) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Ni M. [N] [E] et la société Mutuelle des architectes français, ni la Sci Béthune Annezin n'ont formé d'appel à l'encontre du chef du jugement ayant dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, incluant les frais de référé et d'expertise, sans distraction au profit de leurs conseils et dit que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles.
Seule la société Patoux TP a formé appel de ce chef du jugement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La Sci Béthune Annezin n'a formé de demande sur le fondement de l'article 700 et des dépens qu'à l'encontre de M. [N] [E] et de la société Mutuelle des architectes français dans ses conclusions déposées le 15 juillet 2022. Les conclusions déposées postérieurement en ce qu'elles répondent à l'appel incident de la société Patoux ont été déclarés irrecevables.
M. [N] [E] et la société Mutuelle des architectes français seront condamnés aux dépens d'appel exposés par la Sci Béthune Annezin et à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
La société Patoux TP sera condamnée aux dépens d'appel exposés par M. [N] [E] et la société Mutuelle des architectes français.
M. [N] [E], la société Mutuelle des architectes français et la société Patoux seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, incluant les frais de référé et d'expertise, sans distraction au profit de leurs conseils et dit que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles ;
statuant à nouveau sur le chefs infirmés et y ajoutant,
-DECLARE irrecevables les conclusions de la Sci Béthune Annezin en ce qu'elles répondent à l'appel incident de la société Patoux TP
-DECLARE recevables les demandes formées par la Sci Béthune Annezin à l'encontre de M. [N] [E] ;
-DEBOUTE la société Béthune Annezin de ses demandes en ce qu'elles sont formées sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
-DEBOUTE la Sci Béthune Annezin de ses demandes au titre du revêtement de sol
-CONDAMNE M. [N] [E] à payer à la Sci Béthune Annezin la somme de 2736€ TTC au titre des travaux de mise en conformité aux règles d'accessibilité et de sécurité ;
-CONDAMNE M. [N] [E] à payer à la Sci Béthune Annezin la somme de 840€ TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la plomberie ;
-CONDAMNE in solidum M. [N] [E] et la société Patoux TP à payer à la Sci Béthune Annezin la somme de 22 320€ TTC au titre des travaux de reprise des enrobés ;
-DEBOUTE la Sci Béthune Annezin de ses autres demandes ;
-CONDAMNE la Sci Béthune Annezin à payer à M. [N] [E] la somme de 5460€ TTC outre une indemnité de retard de 2,7/10 000 ème sur la somme de 4550€ à compter du 18 novembre 2015.
-DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
-DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-même intérêt au taux légal.
-CONDAMNE la Sci Béthune Annezin à payer à la société Patoux TP la somme de 37 700,14€ TTC portant intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2018, date de la demande en justice.
-DIT que les créances respectives de la société Patoux TP et de la Sci Béthune Annezin se compenseront dans la limite de leurs quotités respectives ;
-DEBOUTE la société Patoux TP de sa demande en garantie à l'encontre de la M. [N] [E] ;
-CONDAMNE in solidum M. [N] [E] et la société Mutuelle des architectes français à payer à la Sci Béthune Annezin la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DEBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE in solidum M. [N] [E] et la société Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel exposés par la Sci Béthune Annezin ;
-CONDAMNE la société Patoux TP aux dépens d'appel exposés par M. [N] [E] et la société Mutuelle des architectes français ;
-AUTORISE Maître [G] à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision;
Le greffier
[S] [P]
Le président
Catherine Courteille