Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-11.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.901
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X...,
2°/ Mme Géraldine X..., née Roger, demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre), au profit de la société SADETEP, société à responsabilité limitée, dont le siège est place de la Fontaine, 54460 Liverdun, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 13 décembre 1994) que, par contrat de location-gérance intervenu en 1983, la société SADETEP a loué aux époux X... un fonds de commerce d'exploitation de téléskis et de remontées mécaniques situé au Col du Brabant, dans le département des Vosges; que, par contrat du 1er décembre 1983, la même société a vendu aux époux X... un bâtiment et le terrain attenant situé près du fonds de commerce ainsi que certains éléments de ce fonds concernant la "vente et location de skis et chaussures et matériel de sport d'hiver" exploités dans le bâtiment vendu ;
qu'aux termes de cette convention, la société SADETEP s'interdisait formellement le droit de se rétablir ou de s'intéresser, directement ou indirectement, même comme simple associé commanditaire, dans des activités commerciales de même nature que celles qui étaient vendues pendant une durée de 30 ans et dans un rayon de 10 kilomètres à vol d'oiseau du siège du fonds, le tout à peine de dommages-intérêts et sans préjudice du droit de faire cesser la contravention ou de faire fermer l'établissement ouvert et exploité au mépris de la clause; que, le 30 mai 1987, la société SADETEP a mis fin au contrat de location-gérance des époux X... concernant l'exploitation des téléskis et des remontées mécaniques et a conclu une nouvelle convention de location-gérance, pour cette activité, avec la société Sampietro; que cette dernière, à partir de la saison 1990-1991, a exploité, dans des locaux situés près du fonds de commerce dont elle avait la gérance, une activité de location de skis et de chaussures; que les époux X... estimant que la société SADETEP avait violé la clause de non-concurrence qu'elle avait souscrite le 1er décembre 1983 concernant la location de skis et de chaussures l'a assignée en dommages-intérêts et pour qu'il soit mis fin à cette activité par sa locataire-gérante ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demandes, alors, selon le pourvoi, que le fait générateur de la violation d'une clause de non-rétablissement consiste précisément dans le seul rétablissement du débiteur dans la zone géographique et pendant la période prohibée, nonobstant tout acte positif de concurrence déloyale; que, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, la société SATEDEP s'est indirectement réinstallée dans le secteur et la durée interdits par la clause litigieuse en donnant en location-gérance à la société Sampietro un fonds de commerce, sans lui interdire d'exercer une activité identique à celle exploitée par les époux X..., si bien qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le contrat de location-gérance liant la société Sampietro à la société SADETEP concerne uniquement le fonds de commerce d'exploitation de remontées mécaniques, le locataire-gérant payant une redevance calculée exclusivement sur la vente des titres des transports; qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir que la société SADETEP n'était pas intéressée "directement ou indirectement" dans une activité de location de skis et de chaussures qu'elle s'était engagée, à titre personnel, à ne pas entreprendre, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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