Texte intégral
13/09/2023
ARRÊT N°355
N° RG 23/00292 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG6M
IMM AC
Décision déférée du 09 Janvier 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J00861
[C] [T]
[S] [P]
C/
S.A.S. LOCHES COUNTRY CLUB
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Josian Fraysse, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
S.A.S. LOCHES COUNTRY CLUB
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christian NGUYEN-NGHIEM de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me KESTELOOT Benoit, avocat au barreau de TOURNAI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et V.SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
M.[S] [P] exerce sous le nom commercial Ora une activité de'transactions sur immeubles et fonds de commerce, courtage en opérations de banque et en services de paiement, gestion de patrimoine courtage d'assurance et finance, transactions commerciales, éditions, gestion et exploitation de sites internet.
Il a créé en 2008 un site internet www.ora- defiscalisation.com dédié aux dispositifs d'incitation fiscale visant à encourager l'investissement immobilier et a acquis le nom de domaine www.ora-defiscalisation.com.
La société Loches Country Club a pour activité l'exploitation d'un centre de loisir et de toute activité afférente telle que l'hébergement, la restauration, la remise en forme, le sport et l'animation ;
- la participation directe ou indirecte à toutes opérations ou la prise d'intérêt dans toutes opérations pouvant se rattacher aux objets précités ou susceptibles de les favoriser, soit par voie de création, soit par voie d'apport, de tout ou partie de ses biens et droits immobiliers, de fusion ou d'alliance avec elles, de cession ou de location des dits biens à ces sociétés ou à toutes autres personnes physiques ou morales, de
souscription, achat, vente de titres de toute nature, de part d'intérêts et de droits sociaux, de commandites, d'avances de prêts et de toute autre manière ;
- la prestation de tous services, notamment de conseil, d'animation commerciale, d'accompagnement stratégique, etc'.
- l'exercice de fonctions de direction et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec les objets ci-dessus spécifiés ou avec tous objets similaires ou connexes.
Estimant que son site avait été copié par la société Loche Country Club, [S] [P] lui a demandé de faire cesser cette situation.
Par exploit en date du 8 décembre 2021, M.[P] a fait assigner la société Loches Country Club devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'obtenir réparation des préjudices subis.
La société Loches Country Club a demandé au tribunal de se déclarer incompétent rationae loci et renvoyer la cause devant le tribunal de commerce de Tours.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a statué ainsi qu'il suit : :
- se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Tours ;
- Dit que le greffier devra notifier la présente décision par LRAR aux parties;
- Dit qu'à défaut d'appel sur l'obtention d'un certificat de non-appel auprès du greffe de la cour d'appel de Toulouse, le greffier de ce tribunal transmettra cette affaire au greffier du tribunal de commerce de Tours en vue de la reprise des débats au fond ;
- Condamne Monsieur [P] au versement de la somme de 1 500 € à la société Loches Country Club au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [P] au entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 25 janvier 2023 M.[S] [P] a relevé appel de ce jugement. Régulièrement autorisé par le président, il a fait assigner la société Loches Country Club devant la cour pour l'audience du 15 mars 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 3 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[S] [P] demandant, au visa des articles 83 et suivants du Code de procédure civile, 42 et 46 du Code de procédure civile, 1240 et suivants du Code civil, de:
- Déclarer son appel recevable et bien fondé,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 9 janvier 2023 sous le n°RG 2021J00861, en ce qu'il :
-Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Tours ;
- Dit que le greffier devra notifier la présente décision par LRAR aux parties
- Dit qu'à défaut d'appel sur l'obtention d'un certificat de non-appel auprès
du greffe de la cour d'appel de Toulouse, le greffier de ce tribunal transmettra cette affaire au greffier du tribunal de commerce de Tours en vue de la reprise des débats au fond ;
- Le condamne au versement de la somme de 1 500 € à la société Loches Country club au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [P] aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- Déclarer le Tribunal de commerce de Toulouse compétent,
A titre principal,
- Evoquer le fond du litige ;
En conséquence,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- Recevoir l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions - Condamner la société Loches Country Club à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ainsi que la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subis ;
- Condamner la société Loches Country Club à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner;
- Ordonner à ce que dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, que la société Loches Country Club procède à ses frais et pendant une durée de six mois à l'insertion sur la partie supérieure de la première page de son site www.loches-country-club.com d'un lien hypertexte renvoyant au site https://www.ora-defiscalisation.com ;
- Ordonner que l'ensemble des astreintes commencera à courir passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir sur les condamnations assorties de l'exécution provisoire et, à défaut d'exécution provisoire, à compter de l'expiration du délai d'appel, que l'ensemble des astreintes prononcées sont productrices d'intérêts au taux légal et se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées;
A titre subsidiaire,
- Renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Toulouse';
En tout état de cause,
- Condamner la société Loches Country Club à payer à M. [P] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Loches Country Club aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 19 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Loches Country club demandant de :
- Déclarer l'appel recevable mais non fondé.
- En débouter Monsieur [S] [P] et le condamner à payer à la société Loches Country Club un montant de 3.500,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [S] [P] aux frais et dépens de l'instance d'appel.
Motifs
M.[P] soutient que le tribunal de commerce de Toulouse est compétent pour connaître de son action indemnitaire puisque le site de la société Loches Country Club a été mis à disposition du public à [Localité 3], si bien que le préjudice qu'il invoque a été subi dans le ressort du Tribunal de commerce de Toulouse.
La société Loches country club fait valoir que les éléments débattus ne permettent pas d'estimer que le litige concerne l'exécution d'une convention dont les prestations ont été exécutées dans le ressort du Tribunal de commerce de Toulouse ou encore un fait dommageable qui commis ou un dommage subi dans ce ressort et précise sur ce dernier point qu'elle n'a aucune activité dans ce ressort.
L'article 46 du Code de procédure civile prévoit qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
M.[P] reproche à la société Loches Country Club d'avoir commis des actes de parasitisme à son encontre, en ayant recopié le contenu de son site internet www.ora-defiscalisation.com sur le site internet www.loches-country-club.com.
En l'espèce, le fait dommageable a été subi dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse, dès lors que le site Internet a pu y être consulté ( cf Com., 31 janvier 2012, pourvoi n° 11-12.181) et il importe peu que la société Loche n'ait aucune activité immobilière dans le ressort de la cour de Toulouse.
Le tribunal de commerce de Toulouse est donc compétent pour connaître de l'action de M.[P]. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
- sur le fond :
M.[P] sollicite de la cour qu'elle évoque et statue sur le fond du litige, demande à laquelle la société Loche ne s'oppose pas.
L'article 89 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Il y a lieu, les parties s'accordant sur ce point, d'évoquer et d'examiner la demande formée par M.[P] à l'encontre de la société Loches.
M.[P] fait valoir que pour les besoins de son activité de conseil en gestion du patrimoine, il a souhaité éclairé ses clients profanes en matière de fiscalité sur les différents dispositifs de défiscalisation et notamment ceux issus des lois Malraux, LMNP, monuments historiques, Bouvard, Pinel, etc et a rédigé à cette fin des guides explicatifs insérés sur son site ora.defiscalisation.com, dans des onglets spécifiquement dédiés à chaque dispositif.
Il précise que pour obtenir le meilleur référencement sur les moteurs de recherche, il a pris le soin d'optimiser le contenu pour répondre aux attentes des différents algorithmes des moteurs de recherches, en variant les caractères, la ponctuation, les formules.
Il soutient que son travail a purement et simplement été pillé par la société Loches Country qui l'a reproduit sur son propre site, ce qui constitue un comportement parasitaire.
Il estime que ces agissements fautifs sont à l'origine du déréférencement de son site et qu'il a en conséquence perdu une chance de réaliser des opérations économiques et notamment des ventes immobilières.
La société Loches Country soutient pour sa part qu'elle n'a jamais eu l'intention de créer une confusion avec le site de M.[P] et que ce dernier n'a pas le monopole de la promotion des avantages fiscaux.
En droit, le parasitisme se définit comme le comportement d'un agent économique qui s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir faire. Il peut être constitué par la copie de l'architecture ou du contenu d'un site internet.
La cour observe de façon préliminaire que M.[P] n'invoque au soutien de ses demandes que la reprise du seul onglet de son site relatif à la présentation de la loi Malraux.
Le procès verbal de constat d'huissier du 12 décembre 2009 reproduit les pages de son site consacrées à la présentation de ce dispositif sous l'intitulé 'Défiscalisation loi Malraux' comprenant 15 chapitres.
De son coté, le site de la société Loche, tel qu'il est reproduit dans un constat daté du 7 décembre 2020 contient également une présentation du dispositif Malraux, plus brève, avec un plan et une organisation en paragraphes dont les intitulés peuvent légèrement différer mais dont des paragraphes entiers sont des reprises du texte figurant sur le site de M.[P]. Ainsi le contenu des paragraphes 'qui peut bénéficier de la réduction d'impôt Malraux 2018", 'les avantages fiscaux de la loi Malraux 2018", et 'les conditions à respecter' correspondent presque mot pour mot au texte figurant sur le site Ora-defiscalisation.
Au delà de la présentation en termes usuels du texte de la loi, les chapitres reproduits par la société Loches contiennent une analyse sommaire du dispositif au travers des mentions telles que ' dans la majorité des cas, l'investissement Malraux s'adresse aux personnes ayant une fiscalité très élevée car il faut pouvoir en 1 ou 2 années digérer l'ensemble du budget travaux', et 'les opérations Malraux offrent aux investisseurs une excellente opportunité de défiscalisation et une bonne protection à moyen et long terme ' intégralement reprises sur le site loches country.
Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Loches ne s'est pas bornée à faire la promotion du dispositif loi Malraux, comme le faisait avant elle la société [P], mais a repris quasi intégralement le travail de présentation et d'analyse effectué par cette dernière, pour enrichir son propre site.
Il doit être retenu qu'en exploitant les efforts et le travail de M.[P], sans autorisation, avec pour objectif de faire indûment des économies et de prendre un avantage économique sur son concurrent, la société Loches a commis une faute.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Monsieur [P] fait valoir que que le plagiat qu'il impute à la société Loches est à l'origine de son déréférencement qui a occasionné une perte de chance de conclure des affaires. Il estime en outre avoir subi un préjudice moral résultant de la banalisation du contenu du site qu'il avait fait l'effort de créer.
Le parasitisme économique consistant à s'immiscer dans le sillage d'autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps (Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-10.414).
Le préjudice moral de M.[P] résultant de la faute de la société Loches sera indemnisé par l'allocation d'une indemnité de 7.000 €.
En revanche, M.[P] ne justifie de la perte de référencement de son site par aucune des pièces produites.
Le document dénommé dans son bordereau 'statistique de fréquentation du site ' se présentant comme une vue d'ensemble du nombre de connexions pour les années 2018 à 2021 ne permet pas d'établir un lien entre le nombre de vue du site Ora, avec des pics et des creux, et l'insertion des mentions contestées dans le site Loches à une date qui n'est d'ailleurs pas connue.
M.[P] n'établit donc pas plus l'existence d'une perte de chance de conclure des affaires.
Il sera en conséquence débouté de ses plus amples demandes indemnitaires au titre du préjudice économique et du manque à gagner.
La société Loches indique que dès qu'elle a eu connaissance de la position de M.[P], 'elle n'a plus publié d'informations similaires à celles reprises sur le site internet de ce dernier '. Il convient de lui en donner acte. En tout état de cause, la cour n'est pas saisie d'une demande de suppression des passages litigieux mais simplement d'une demande d'insertion sur le site internet www.loches-country-club.com d'un lien hypertexte renvoyant au site de M.[P]. Néanmoins, aucun des éléments débattus ne justifie qu'il soit fait droit à cette demande.
Eu égard à l'issue du litige, la société Loches Country Club supportera les dépens de première instance et d'appel;
Elle devra en outre indemniser M.[P] du montant des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits.
Par ces motifs
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce de Toulouse était compétent pour connaître de l'action de M.[S] [P] à l'encontre de la société Loches Country Club,
Evoque l'affaire,
Statuant sur le fond,
Condamne la société Loches Country Club à payer à M.[S] [P] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Loches Country Club à payer à M.[P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Loches Country Club aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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