Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-14.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.600
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gargantua, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, section A), au profit de Mme Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Gargantua, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1995) que Mme X... a donné à bail des locaux commerciaux à la société Gargantua; que la locataire qui s'était engagée à réaliser divers travaux dans un certain délai, n'a pas respecté ses engagements et que la propriétaire lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire du bail; que le juge des référés a accordé à la société Gargantua des délais qui n'ont pas été respectés et que Mme X... a fait procéder à son expulsion; que la locataire a demandé sa réintégration, en invoquant la force majeure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Gargantua fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'attestation de l'architecte Denerier du 20 avril 1994 invoquée par la société exposante dans ses conclusions d'appel ne faisait pas seulement état des difficultés techniques résultant de la mise hors d'usage de la pompe à eau mais soulignait également que l'ensemble des circuits électriques était non conforme à la législation et à revoir et que la climatisation était aussi hors d'usage; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à justifier l'existence d'un cas de force majeure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a répondu aux conclusions, en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société Gargantua ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de réaliser les travaux dans le délai imparti et que les difficultés alléguées par cette société ne présentaient pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Gargantua fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en affirmant tout à la fois que le préjudice était certain mais qu'il restait hypothétique, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la propriétaire, enpêchée de relouer en raison de la procédure engagée par la locataire, avait subi un préjudice certain, la cour d'appel ne s'est pas contredite, en relevant pour apprécier le montant de l'indemnité réparatrice, que le mauvais état des lieux rendait hypothétique une relocation immédiate ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gargantua aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gargantua à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Condamne la société Gargantua à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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