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Cour de cassation, 09 juillet 2019. 18-12.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.425

Date de décision :

9 juillet 2019

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10318 F Pourvoi n° C 18-12.425 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société U..., société par actions simplifiée, venant aux droits de la société LS Verbiers, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la SODECOB (Société de développement commercial bureautique), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société de développement commercial bureautique ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société U..., venant aux droits de la société LS Verbiers, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société de développement commercial bureautique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société U... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LS Verbiers à verser à la société Sodecob la somme de 49.996,03 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2009 au titre de la régularisation des redevances et d'AVOIR débouté la société LS Verbiers de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que de 2003 à 2009, dans le cadre de ses déclarations du chiffre d'affaires servant de base au calcul de la redevance de franchise due, la société LS Verbiers a retranché de son chiffre d'affaires total, le chiffre d'affaires généré par les loisirs créatifs, les services d'agencement de bureaux, l'activité d'imprimerie, les ventes de photocopieurs et le service après-vente afférent à hauteur d'une somme totale d'environ 2 millions d'euros (pièce intimée n°11) ; que la société Sodecob soutient que la société LS Verbiers a violé les stipulations contractuelles en procédant à certains retraitements lors du calcul de l'assiette de la redevance qui ne pouvait que s'entendre comme portant sur 100 % du chiffre d'affaires réalisé par la société LS Verbiers dans son point de vente sous enseigne « Bureau-Center » dans la mesure où le contrat ne prévoyait aucunement un chiffre d'affaires non soumis à redevance ; qu'en réponse aux arguments de la société LS Verbiers, elle indique que l'origine des produits n'a aucune incidence dès lors qu'ils étaient vendus dans le cadre de l'exploitation du magasin Bureau-Center et qu'en conséquence, tout le chiffre d'affaires réalisé au sein du magasin Bureau-Center était inclus dans le calcul de l'assiette de la redevance ; que la société LS Verbiers réplique que le mode de calcul de l'assiette de la redevance qu'elle a appliqué était conforme aux stipulations contractuelles ; qu'elle soutient que l'assiette de la redevance n'a jamais été entendu comme portant sur 100 % du chiffre d'affaires réalisé puisque ce magasin avait une double enseigne « U... » et « Bureau-Center » ; qu'elle relève que la société Sodecob, elle-même, procédait à certains retraitements ; qu'elle affirme qu'il avait été convenu entre les parties d'exclure de l'assiette de la redevance la partie du chiffre d'affaires qui sortait du champ du contrat et qui correspondait à des activités qui avaient été autorisées par le franchiseur au moment de la conclusion du contrat ; qu'elle ajoute que le principe des retraitements qu'elle a opérés est conforme à la raison d'être des redevances dues par le franchisé qui sont la contrepartie du droit d'utiliser la marque « Bureau-Center », du savoir-faire et de l'assistance du franchiseur ; qu'elle estime qu'intégrer dans l'assiette du calcul des redevances la totalité de son chiffre d'affaires reviendrait à priver une partie des redevances de contrepartie dans la mesure où une partie de son activité correspond au savoir-faire transmis par M. U... et non par la société Sodecob ; qu'elle considère que la société Sodecob est particulièrement mal fondée à venir contester, au bout de 10 ans, le mode de calcul de son chiffre d'affaires, ce qui établit qu'elle a manifestement manqué à son obligation d'assistance en ne contrôlant pas la réalité des chiffres d'affaires qu'elle lui a communiqués ; que les premiers juges ont considéré que « le contrat est imprécis et ne dit rien sur les déductions à opérer sur le CA de LS Verbiers permettant le calcul de la redevance ; .. » et qu'il convenait alors de ne prendre en compte que le chiffre d'affaires issu des produits de la marque Bureau-Center gérés par le franchiseur et de retrancher, comme le franchisé y a procédé, le chiffre d'affaires généré par des activités qui seraient extérieures au concept Bureau-Center et donc non-comprises dans le savoir-faire du franchiseur ; qu'or il y a lieu de se référer à l'article 11.2 du contrat (Redevance permanente) qui fait la loi des parties et qui énonce clairement que le paiement de la redevance mensuelle due par le franchisé au franchiseur est équivalente à 2% H.T du chiffre d'affaires qu'il a réalisé ; que cette clause dénuée de toute ambiguïté prévoit donc que l'intégralité du chiffre d'affaires H.T réalisé par la société LS Verbiers constitue l'assiette de calcul de la redevance de 2 % ; qu'elle ne procède à aucune distinction entre les diverses activités susceptibles d'être exercées dans « l'unité Bureau-Center », lieu d'exploitation du savoir-faire de la franchise, de sorte qu'elle ne limite pas la base de calcul de la redevance au seul chiffre d'affaires généré par les ventes des produits spécifiques au concept Bureau-Center ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune autre clause du contrat n'a trait à l'assiette de calcul de la redevance et notamment à d'éventuelles déductions à opérer ; que comme le souligne, à juste titre, la société appelante, le fait qu'aux termes du contrat, le franchisé ait la faculté de s'approvisionner librement à hauteur de 20% en produits non spécifiques au réseau Bureau-Center et que la clause en cause ne procédant à aucune distinction, inclut donc le chiffre d'affaires généré par la vente de ces produits provenant de fournisseurs non référencés Bureau-Center, démontrent que les parties ont convenu que l'origine des produits est sans incidence sur le montant du chiffre d'affaires à prendre en considération pour le calcul de la redevance dès lors qu'ils sont vendus dans le cadre de l'exploitation de « l'unité Bureau-Center » visée au contrat de franchise ; que dès lors, eu égard à la clarté des dispositions contractuelles précitées, il apparaît que les comportements invoqués par la société LS Verbiers comme reflétant une acceptation tacite de la société Sodecob des retraitements auxquels elle a procédé durant l'exécution du contrat de franchise, sont insuffisants à établir un acquiescement de la société Sodecob, dénué de toute ambiguïté, à renoncer à l'application de la clause en cause prévoyant que l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par la société LS Verbiers constitue l'assiette de calcul de la redevance de 2 % ; qu'en effet, le fait que la société LS Verbiers ait exploité le magasin sous double enseigne « U... » et « Bureau-Center » et/ou que la société Sodecob ait renoncé, compte-tenu de « l'antériorité de l'entreprise U... », à une clause de non-concurrence interdisant au franchisé, d'exercer dans les locaux une activité similaire ou identique à celle du réseau n'ont aucune incidence sur l'assiette de calcul de la redevance, le contrat de franchise ne procédant à aucune distinction quant aux activités exercées au sein de l'unité ; que par ailleurs, la société LS Verbiers ne saurait se prévaloir utilement d'une reconnaissance implicite, par la société Sodecob dans son courrier du 22 avril 2009, du caractère justifié du retraitement des rétrocessions de marchandises qu'elle effectuait avec les autres sociétés U..., ces rétrocessions ne pouvant être considérées comme des ventes à un client final génératrices de chiffre d'affaires ; que c'est tout aussi vainement que la société LS Verbiers fait valoir le fait que dans le tableau récapitulatif que la société Sodecob a établi afin de régularisation des redevances (pièce appelante n°19), celle-ci a elle-même procédé à des retranchements en faveur de la société LS Verbiers (activités informatiques et point service info) dans la mesure où ces retranchements ne peuvent justifier ceux en cause, non prévus au contrat et effectués sans le consentement de la société Sodecob ; qu'enfin, s'il ressort avec certitude des courriers échangés entre les parties en décembre 2008 que la société LS Verbiers transmettait à la société Sodecob le chiffre d'affaires total qu'elle réalisait, toutes activités confondues sur le site Intranet Bureau Center de sorte que cette dernière pouvait constater les écarts existant entre ce chiffre et celui communiqué par la société LS Verbiers dans le cadre des déclarations mensuelles et si effectivement, la société Sodecob n'a jamais émis aucune réserve à leur réception, il ne peut être déduit de ces circonstances une manifestation non équivoque d'un renoncement, par cette dernière, à ne pas se prévaloir de l'application de la clause précitée fixant l'assiette de calcul de la redevance ; 1°) ALORS QUE la clause 11.2 du contrat de franchise stipulait qu'« en contrepartie du droit d'utiliser la marque et le savoir-faire Bureau-Center pendant toute la durée du présent contrat, tout en bénéficiant d'une assistance permanente, le franchisé paiera au franchiseur une contribution mensuelle équivalente à 2% H.T. du chiffre d'affaires H.T. réalisé par le franchisé » ; que la cour d'appel a constaté que LS Verbiers menait des activités et vendait des produits qui n'étaient pas spécifiques au concept Bureau Center et que le contrat de franchise comportait une renonciation du franchiseur à la clause de non-concurrence et autorisait ainsi expressément LS Verbiers à vendre des produits étrangers au contrat de franchise ; qu'en affirmant néanmoins, que la clause 11.2 ne se limitait pas au seul chiffre d'affaires généré par les ventes de produits objet du contrat de franchise et en tenant ainsi pour claires les stipulations manifestement imprécises, et donc ambiguës, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée, en violation de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ; 2/ ALORS QU'il y a lieu de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes d'un acte ; que la cour d'appel était tenue de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans leur comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'il lui incombait donc de rechercher si la clause 11.2 n'imposait pas d'exclure de l'assiette du calcul de la redevance le chiffre d'affaires généré par les activités et ventes de produits qui n'étaient pas l'objet du contrat de franchise, qui ne faisaient pas partie de « l'unité Bureau-Center » et qui étaient menées par LS Verbiers sous sa propre enseigne U... ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la clause litigieuse était claire et précise, qu'elle ne prévoyait aucune distinction selon l'origine du chiffre d'affaires ; qu'en fondant sa décision sur une lecture littérale de la clause sans examiner les termes de la clause au regard de la manière dont les parties l'avaient appliquée pendant près de 5 ans, sans ainsi tenir compte de ses propres constatations dont il résultait que le franchiseur avait lui-même opéré des retraitements sur le chiffre d'affaires dans le tableau établi par Sodecob communiqué en pièce n°19 et qu'il n'avait émis aucune réserve pendant l'exécution du contrat de franchise à la distinction opérée par le franchisé dans le chiffre d'affaires déclaré pour le calcul de la redevance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble l'article 1156 du même code, devenu l'article 1188 du même code ; 3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société LS Verbiers faisait valoir que l'assiette de la redevance ne pouvait porter sur 100% du chiffre d'affaires réalisé par LS Verbiers puisque ce magasin avait une double enseigne « U... » et « Bureau Center » ; que la redevance étant la contrepartie de la licence de marque, du transfert par Sodecob de son savoir-faire et de son assistance à LS Verbiers quant aux produits objets du contrat de franchise, elle ne pouvait s'appuyer que sur la marque Bureau Center et les catégories gérées par le franchiseur, à l'exclusion des ventes liées aux produits extrinsèques à la marque Bureau Center ; que la redevance avait au demeurant été calculée pendant toute l'exécution du contrat de franchise sur la seule base du chiffre d'affaires correspondant aux activités visées par la franchise, à l'exclusion des activités informatique, point service info, loisirs créatifs, agencement de mobilier de bureau sur mesure vendu sur plan, imprimerie, ventes de photocopieurs et service après-vente lié à ces produits et à l'exclusion des rétrocessions de produits entre les différentes sociétés du groupe U..., et que le franchiseur n'avait émis aucune réserve sur ce retraitement opéré du chiffre d'affaires pour le calcul de la redevance ; qu'en se bornant à relever, au terme d'une analyse séparée de chacun des éléments invoqués par LS Verbiers, qu'aucun d'entre eux ne permettait de conclure à l'existence d'une redevance limitée au seul chiffre d'affaires généré par les ventes de produits objet du contrat de franchise, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments n'établissaient pas la commune intention des parties d'exclure de l'assiette de calcul de la redevance la part du chiffre d'affaires générée par les activités et produits extrinsèques au contrat de franchise et menés sous la seule enseigne « U... », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble l'article 1156 du même code, devenu l'article 1188 du même code.

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