Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 752 F-D
Recours n° J 23-60.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° J 23-60.038 en annulation d'une décision rendue le 2 décembre 2022 par le bureau de la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [Z] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les rubriques « Transport (matériel) : Aéronautique, espace » (E-07.01) et « Transport (usage et usagers) : Aérien » (E-08.01).
2. Par décision du 2 décembre 2022, contre laquelle M. [Z] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, qu'il ne justifiait pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante, au niveau national comme international, d'autre part, que sa pratique de l'expertise judiciaire se limitait au plan régional.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [Z] fait valoir qu'il intervient tant au niveau national qu'international. Il indique qu'il a participé aux travaux sur la nouvelle nomenclature, ce qui atteste de sa notoriété. Il ajoute qu'il est référencé comme expert au sein de ministères de trois pays d'Afrique. Il précise qu'il est l'un des premiers experts externes de l'Agence européenne de sécurité aérienne et est secrétaire général de la Compagnie nationale des experts de justice en aéronautique et espace.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, statuant au vu des pièces produites par M. [Z], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste nationale des experts judiciaires.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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