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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 87-44.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.010

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., mandataire liquidateur, demeurant 16, place de l'hôtel de ville à Chauny (Aisne), agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Marcode, dont le siège est ... (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. Lucien X..., demeurant ... centre, Tergnier (Aisne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Marcode, reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer M. X..., salarié au service de cette société en qualité d'attaché commercial, une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles du salarié et que le syndic produisait de nombreux éléments dont ressortait l'insuffisance professionnelle de M. X..., lequel n'a pu fournir des comparaisons de chiffres ou des relevés comparatifs des commandes par lui réalisées, ce que le fait que la société détienne la comptabilité ne l'empêchait pas de faire, que concernant l'évolution du chiffre d'affaires avec Euromarché, il ressortait suffisamment des chiffres fournis par le syndic que la progression dont faisait état M. X... et qui était due pour une grande part à la hausse des prix était nettement inférieure à la progression constatée chez les autres fournisseurs et qu'elle s'était accrue lorsque d'autres personnes ont pris la suite de M. X..., que des observations avaient été faites à ce dernier par la nouvelle direction sur son peu d'efficacité et qu'il lui avait même été demandé, par une note du 27 octobre 1984, de modifier son système de travail et de fournir un "effort sérieux", qu'ainsi l'employeur était fondé à licencier M. X... pour insuffisance professionnelle, qu'en déniant le caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code civil du travail, alors que le grief tenant à la revendication de frais de déplacements indus, même s'il n'avait pas été mentionné dans la lettre énonçant les motifs de licenciement, aurait dû être pris en compte dès lors qu'il avait été évoqué lors de l'entretien préalable et repris par le syndic dans ses conclusions, la cause de rupture antérieurement invoquée subsistait même si elle n'est pas réitérée dans la réponse à la demande du salarié, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que le grief relatif a l'avenant de janvier 1982 constituait une cause de rupture dans la mesure où il impliquait la volonté de M. X... d'obtenir des sommes qui ne lui étaient pas dues contractuellement, et où cette attitude ruinait la confiance entre employeur et salariés, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement à la demande du salarié, fixant les limites du litige, s'oppose à ce que l'employeur invoque des faits non indiqués dans cette lettre ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé, tout d'abord, qu'il n'existait aucun élément de nature à permettre d'apprécier la prétendue insuffisance professionnelle du salarié et que la seule argumentation chiffrée avancée, qui se rapportait à l'évolution du chiffre d'affaires Euromarché, n'était pas probante, ensuite que le fait, pour M. X..., de faire valoir ses droits ne constituait pas, en soi, un motif légitime de rupture, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Et sur le troisième moyen pris en sa seconde branche : Attendu que M. Y..., ès qualités, fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'employeur n'avait pas tenu compte pour le calcul des congés payés d'une indemnité de logement, alors que le syndic avait indiqué dans ses conclusions que les congés payés avaient bien été calculés sur la base du salaire du dernier mois, soit 10 928 francs, incluant bien l'indemnité de logement et que l'arrêt attaqué, qui affirme le contraire, ne précise pas sur quels éléments il fonde cette affirmation, entachant ainsi sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation de fait, qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation, que les juges du fond ont estimé que l'employeur avait omis d'inclure l'indemnité de logement dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 40 de la loi du 3 juillet 1967 ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a condamné le syndic de la liquidation des biens de la société Marcode à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappel sur commissions, a décidé que celui-ci n'avait pas à produire entre les mains du syndic au motif qu'au mois de juillet 1983, date du jugement prononçant le règlement judiciaire de la société, le salarié ne pouvait encore se considérer comme créancier de son employeur ; Attendu cependant que tout créancier dont la créance est née avant le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens doit se soumettre à la procédure de vérification des créances, que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les commissions litigieuses avaient pour origine un avenant conclu le 5 janvier 1982, avant le jugement de règlement judiciaire, quand bien même l'exigibilité de ces commissions n'était intervenue qu'après ledit jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a fait droit à une demande de rappel de congés payés fondée sur le rappel de commissions ; Attendu cependant que l'arrêt attaqué ayant été censuré pour avoir fait droit à la demande de M. X... tendant au paiement de ce rappel de commissions, cette cassation entraine par voie de conséquence celle du chef de la décision relatif au rappel de congés payés fondé sur le rappel de commissions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a fait droit aux demandes de M. X... tendant au paiement d'un rappel de commissions et de congés payés fondé sur ce rappel de commissions, l'arrêt rendu le 16 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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