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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-43.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.418

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... X..., demeurant à Roubaix (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Lainière de Roubaix, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Lainière de Roubaix, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 septembre 1987) M. X..., embauché le 11 avril 1983 en qualité de soigneur par la société Lainière de Roubaix a été licencié le 27 mars 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 26 000 francs le montant de l'indemnité qui lui a été allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'au titre de l'indemnité pour rupture abusive du contrat, M. X... réclamait la somme de 40 000 francs ; qu'en en limitant le montant à 26 000 francs, sans constater que cette somme n'était pas inférieure aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité au moins égale à six mois de salaires ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Lainière de Roubaix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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