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Tribunal Administratif de Lyon, 27 décembre 2022. 2105810

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2105810

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, Mme B C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour déposée le 26 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident en qualité de mère d'un enfant français ou de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le préfet du Rhône doit être regardé comme concluant au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisait valoir qu'il a délivré un titre de séjour à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a, le 2 novembre 2022, délivré à Mme C un titre de séjour valable du 27 juillet 2021 au 26 juillet 2023. La délivrance de ce titre de séjour a nécessairement retiré la décision implicite de rejet attaquée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 27 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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