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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-13.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.326

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise X... épouse de M. Jean Y..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre section des urgences A), au profit : 1°/ de M. Emmanuel Z..., demeurant chez Mlle A... à Paris (10e), ..., 2°/ de Mlle Annie Z..., demeurant à Paris (20e), ..., 3°/ de Mme Emmanuelle Z..., demeurant à Paris (10e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant que le propriétaire, qui avait connaissance que M. Z... avait quitté le logement en 1975 et du maintien dans les lieux de sa fille, avait accepté cette situation et avait fait délivrer à celle-ci, en 1980 et en application de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, un congé qui avait pour effet de conférer à la destinataire la qualité d'occupant de bonne foi, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée en considérant que le bail avait été cédé mais en tenant compte des droits locatifs propres reconnus par le bailleur à Mlle Z..., a, par ces motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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