Cour de cassation, 16 novembre 1994. 92-20.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.223
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Sodim, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Sodim, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 1992), que la société "Les fils d'André Paille", employeur de M. X..., a mis à sa disposition un logement dont elle était propriétaire, à titre d'accessoire au contrat de travail ; que la société Sodim, ayant acquis les locaux, a délivré à M. X... un congé au visa de l'article 10-8 de la loi du 1er septembre 1948 et l'a assigné pour faire déclarer le congé valable et ordonner son expulsion ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen, "1 / qu'en validant le congé délivré aux époux X..., congé qui leur déniait le droit au maintien dans les lieux, bien que la société Sodim, propriétaire du local, n'étant liée aux occupants par aucun contrat de travail ne pouvait, par conséquent, se prévaloir de l'exclusion prévue à l'article 10-8 de la loi du 1er septembre 1948 pour les locaux accessoires d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2 / que la cour d'appel, qui se borne à affirmer qu'il n'y aurait pas novation et que celle-ci ne se présume pas, sans s'expliquer sur les différents éléments invoqués par les époux X..., dans leurs conclusions d'appel et susceptibles d'établir l'existence d'une novation, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1271 du Code civil ; 3 / qu'enfin, et en toute hypothèse, en statuant par des motifs d'ordre général pour écarter la novation équivalant à une absence de motifs, la cour d'appel a également violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la vente par l'employeur du logement mis à la disposition de son salarié n'avait pas opéré de novation, en l'absence des conditions prévues à l'article 1271 du Code civil et la novation ne se présumant pas, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, a relevé, à bon droit, que M. X... ne pouvait bénéficier du maintien dans les lieux, son titre d'occupation étant l'accessoire du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sodim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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