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Cour de cassation, 21 décembre 1987. 86-15.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.277

Date de décision :

21 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING, dont le siège est sis ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de Monsieur Yves X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z..., A..., B..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Capron, avocat de l'Office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 606 du Code civil ; Attendu que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier, que toutes les autres réparations sont d'entretien ; Attendu que, pour condamner l'Office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing à payer une certaine somme à son locataire commerçant, M. X..., à la suite du bris d'une vitrine, l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1986) retient que constitue une grosse réparation le remplacement d'un encadrement métallique maintenant les vitrines d'une boutique par une ossature en aluminium avec drainage des fonds de feuillures et maintien des nouvelles glaces par du mastic élastomère et la pose de joints souples d'étanchéité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 606 du Code civil énumère limitativement les grosses réparations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient encore que les clauses 5 et 7 du bail doivent s'interpréter en se référant à la commune intention des parties comme laissant à la charge du bailleur le remplacement de l'encadrement métallique maintenant les vitrines des locaux loués ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les termes clairs et précis de la clause 7 du bail, "toutes les réparations, grosses et menues, et même les réfections et remplacements qui deviendraient nécessaires au cours du bail aux devantures, vitrines, glaces et vitres, volets et rideaux de fermeture de la boutique seront à la charge exclusive du preneur", la cour d'appel, qui a dénaturé cette clause, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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