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Tribunal Administratif de Nantes, 26 février 2024. 2305398

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2305398

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle dépend financièrement de son fils qui effectue à son profit des versements réguliers depuis plusieurs années et dispose de revenus suffisants pour prendre en charge son séjour ; sa situation n'a pas été examinée de façon personnelle et approfondie à ce titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; - elle ne démontre pas l'intérêt réel de venir s'installer en France pour une durée supérieure à trois mois. Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 2 février 2024, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 3 février 1966, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 15 février 2023, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 3. D'une part, Mme B ne produit aucun justificatif permettant d'établir qu'elle ne disposerait pas de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de sa vie courante dans des conditions décentes. D'autre part, il ressort de l'avis d'imposition de M. B, son fils, et de son épouse, que leurs revenus se sont élevés, en 2021, à 25 271 euros et qu'ils ont trois enfants à charge. Par suite, ils ne peuvent être regardés comme disposant des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de Mme B. Dans ces conditions, et alors même que M. B a réalisé des transferts d'argent réguliers au bénéfice de sa mère depuis trois ans, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que Mme B n'était pas à la charge de son fils. 4. En second lieu, en l'absence de circonstances particulières, et alors que Mme B n'établit pas ni même n'allègue que les membres de sa famille résidant en France seraient dans l'impossibilité de venir lui rendre visite en Tunisie, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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