Texte intégral
/13 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/06088 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VTBW
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
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Défendeur
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Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 18 avril 2024
N° RG 21/06088 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VTBW
DEMANDEUR :
Madame [H] [W] épouse [U]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 12],
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] (MAROC)
représentée par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/15565 du 23/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 6]
[Localité 10],
né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 13] (MAROC)
représenté par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/022522 du 01/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 septembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 01 février 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [W] et Monsieur [R] [U], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 13] (MAROC), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus cinq enfants :
[X], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 14], majeur,[C], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 14], dont la filiation paternelle a été établie à la naissance,[E], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 14], dont la filiation paternelle a été établie à la naissance,[O], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14], dont la filiation paternelle a été établie à la naissance,[J], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 14], reconnu par son père le 21 mai 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2016, le juge aux affaires familiales de Lille a :
constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les [X], [C], [E] et [O],fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,réservé les droits du père,fixé à 120 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2019, le juge aux affaires familiales de Lille a homologué l’accord des parties prévoyant :
l’exercice exclusif de l’autorité parentale par le père sur [X] et [J],la fixation de la résidence de [X] et [J] chez le père avec un droit de visite et d’hébergement classique au profit de la mère,l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [C], [E] et [O],la fixation de la résidence d’ [C], [E] et [O] chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père.
Le juge a également constaté l’impécuniosité de chacune des parties et les a débouté de leurs demandes au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par jugement du 30 juin 2021, le juge des enfants de Lille a renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert et confié [J] et [X] à leur mère avec un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père. Par ordonnance du même jour, il a autorisé la mère à effectuer seule les démarches nécessaires à l’établissement du dossier MDPH d’[J] et à son inscription à l’école, compte tenu des carences du père.
Par acte d'huissier en date du 05 octobre 2021, Madame [H] [W] a fait assigner Monsieur [R] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 décembre 2021 aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sans préciser le fondement de sa demande.
Monsieur [R] [U], régulièrement cité à l'étude, a constitué avocat.
Lors de l’audience du 2 décembre 2021, l’épouse a comparu, assistée de son avocat. L’époux s’est fait représenter.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 6 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a dit le juge français compétent, la loi marocaine applicable au divorce et la loi française applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, et, statuant sur les mesures provisoires entre les époux et a, notamment :
constaté la résidence séparée des époux, confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'épouse sur les cinq enfants mineurs, vu l'accord des parties, fixé la résidence des enfants au domicile maternel,dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie le père s'exercera à l'égard des enfants selon les modalités suivantes : ◦ en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
◦ en période de vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires.
constaté l'impécuniosité du père et, en conséquence, l'a dispensé de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2022, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 6 avril 2023.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le juge des enfants, déplorant le déménagement soudain et non organisé de la mère à [Localité 12] avec les quatre enfants dont la résidence avait été fixée chez elle, a :
confié [X] à son père à compter du 13 mars 2023 jusqu’au 30 juin 2023, date à laquelle le délibéré du juge aux affaires familiales devait être rendu, et réservé les droits de la mère,autorisé Monsieur [R] [U] a exercer exceptionnellement seul certains actes relevant de l’autorité parentale concernant [X],maintenu la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, jusqu’au 8 avril 2024 concernant [X] et jusqu’au 31 mars 2021 concernant les autres enfants de la fratrie,délégué compétence au juge des enfants de CAEN aux fins de désigner le service territorialement compétent sur le secteur de résidence de la mère,dit se dessaisir de cette mesure au profit du juge des enfants de CAEN.
Par jugement du 15 juin 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2022 ainsi que la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties sur le droit de visite et d’hébergement du père au vu du déménagement de la mère à [Localité 12], déménagement dont leurs dernières écritures ne tenaient pas compte.
Madame [H] [W] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 août 2023 aux termes desquelles elle demande de :
prononcer le divorce,fixer une prestation compensatoire de 9 600 € à son profit et condamner en tant que de besoin l’époux à lui verser cette somme,dire que l’autorité parentale sur [C], [E], [O] et [J] lui sera confié exclusivement,fixer la résidence de [C], [E], [O] et [J] chez elle à compter de la date de la délivrance de l’assignation,fixer la résidence principale de l’enfant [X] au domicile du père,fixer un droit de visite et d’hébergement, au profit du père, pour les enfants [C], [E], [O] et [J] selon les modalités suivantes :◦ pour les périodes de vacances scolaires :
les années paires : la première moitié, les années impaires : la seconde moitié,
dire que les frais de transport seront partagés par moitié, par un partage des voyages en alternance des aller et retour, le père s’occupant d’aller chercher les enfants à [Localité 12] et la mère venant les rechercher à [Localité 14],dire que pour l’enfant [X], le droit de visite et d’hébergement de la mère sera amiable,condamner le père à lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 100,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 400,00 €,dire que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés.
[R] [U] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce,débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire,dire que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par le père sur [X] et sera exercée conjointement par les deux parents sur les autres enfants,fixer la résidence d’[X] à son domicile avec, au profit de la mère, un droit de visite et d’hébergement amiable,fixer la résidence des enfants [C], [E], [O] et [J] au domicile maternel,fixer un droit de visite et d’hébergement à son profit pour les enfants [C], [E], [O] et [J] selon les modalités suivantes :◦ pour les périodes de vacances scolaires :
les années paires : la première moitié, les années impaires : la seconde moitié,
dire que les frais de transport seront supportés par la mère selon les modalités suivantes : Madame s’occupant d’aller conduire les enfants à [Localité 14] au début du droit de visite du père et de les rechercher à [Localité 14] à la fin du droit de visite du père,constater son insolvabilité et débouter la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,dire que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 1er février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 octobre 2021,
DIT que le juge français est compétent et que la loi marocaine est applicable au divorce,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de la discorde (Chiqaq) de :
Madame [H] [W], née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] (MAROC),
et de
Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 13] (MAROC),
mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 13] (MAROC),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le nom de famille des époux,
DECLARE irrecevable la demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
DIT que les demandes relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement concernant [X], enfant majeur, sont devenues sans objet,
DIT que Madame [H] [W] exerce seule l'autorité parentale sur les enfants mineurs [C], [E], [O] et [J],
DIT que le parent exerçant exclusivement l’autorité parentale pourra désormais prendre seul toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
Vu l'accord des parties et sous réserve des décisions du juge des enfants, FIXE la résidence habituelle de [C], [E], [O] et [J] au domicile de Madame [H] [W],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Sous réserve des décisions du juge des enfants, DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [R] [U] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [C], [E], [O] et [J] de la manière suivante :
*pendant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances,
DIT qu'il reviendra à Madame [H] [W] de conduire les enfants et de les récupérer au domicile de Monsieur [R] [U] selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à Monsieur [R] [U], et d'assumer les frais générés par ces trajets,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [U], en conséquence, DISPENSE Monsieur [R] [U] de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune et DEBOUTE Madame [H] [W] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN