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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-87.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-87.039

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

N° E 18-87.039 F-N N° 2922 EB2 15 JANVIER 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. E... S..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2018, qui, pour escroquerie et faux, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 50 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. E... S... devra payer à la fondation Georges Boisel en application du l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille vingt ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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